Confirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 mars 2024, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 31 mars 2023, N° F22/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/03/2024
N° RG 23/00618
AP/FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 mars 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Troyes, section Encadrement (n° F 22/00089)
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
La S.A.S. FONTES DE PARIS
[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] a été embauché par la société Fonderie du Der dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 septembre 2001, suivi d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable productivité.
Il explique avoir travaillé, à compter d’octobre 2019, pour le compte de la SAS Fontes de Paris, soeur de la société Fonderie du Der.
Le 30 juin 2020, il a été victime d’un accident du travail.
Le 15 mars 2021, il a été licencié, par la société Fonderie du Der, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 11 avril 2022, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes en demandant notamment qu’il soit jugé qu’il y a eu un prêt de main d’oeuvre illicite entre les sociétés Fonderie du Der et Fontes de Paris et qu’il existait un contrat de travail entre lui et cette dernière.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré compétent ;
— a dit que la société Fonderie du Der a mis M. [U] [Z] à la disposition de la SAS Fontes de Paris ;
— a débouté M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné M. [U] [Z] à payer à la SAS Fontes de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la SAS Fontes de Paris du surplus de ses demandes ;
— a mis les éventuels dépens, y compris d’exécution à la charge de M. [U] [Z].
Le 6 avril 2023, M. [U] [Z] a interjeté appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures en date 14 décembre 2023, M. [U] [Z] demande à la cour :
— de débouter la SAS Fontes de Paris de son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
s’est déclaré compétent ;
a dit que la société Fonderie du Der l’a mis à la disposition de la SAS Fontes de Paris ;
a débouté la SAS Fontes de Paris du surplus de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de ses demandes ;
l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a mis à sa charge les dépens ;
— de juger le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif illicite,
— de juger qu’il a subi un préjudice résultant tant de l’illicéité que des conditions dans lesquelles s’est déroulé le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif qui lui a été imposé ;
— de juger que la SAS Fontes de Paris s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— de condamner la SAS Fontes de Paris au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre à but non lucratif illicite,
28 280,64 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en date du 8 janvier 2024, la SAS Fontes de Paris demande à la cour de :
In limine litis,
— réformer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
— déclarer l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes de M. [U] [Z] ;
— déclarer que la juridiction compétente pour connaître des demandes de M. [U] [Z] est le tribunal judiciaire de Troyes en raison de l’absence de tout lien de subordination ;
A titre principal,
— confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [Z] relatives à la rupture du prétendu contrat de travail et du prétendu travail dissimulé comme prescrites ;
A titre très subsidiaire,
— constater l’absence de préjudice lié au prêt de main d’oeuvre ;
— constater l’absence de travail dissimulé ;
— débouter M. [U] [Z] de ses demandes :
d’indemnité de licenciement, M. [U] [Z] n’ayant pas l’ancienneté requise,
d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, M. [U] [Z] n’ayant pas l’ancienneté requise,
de dommages-intérêts pour préjudice économique,
de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
de dommages-intérêts distincts de la rupture et notamment en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles s’est déroulé le prêt de main d’oeuvre,
de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des rappels de salaire aux sommes de 6 210 euros à titre de rappel de salaire et 621 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— prononcer une amende civile de 2 000 euros à l’encontre de M. [U] [Z] au profit du Trésor public sur le fondement des dispositions de l’article 32.1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] [Z] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est relevé que M. [U] [Z] indique abandonner ses demandes quant à la reconnaissance d’un contrat de travail.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
M. [U] [Z] demande, à la cour, de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes relatives à l’illicéité de l’opération de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif et celle relative à la reconnaissance d’une situation de travail dissimulé.
La SAS Fontes de Paris affirme qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M. [U] [Z], que celui-ci ne rapporte pas la preuve contraire et qu’en conséquence le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M. [U] [Z].
M. [U] [Z] soumet deux demandes, à savoir une demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’un prêt de main d’oeuvre illicite est intervenu au bénéfice de la SAS Fontes de Paris et une demande visant à ce qu’il soit reconnu une situation de travail dissimulé.
Il est donc nécessaire de distinguer les deux demandes.
— La demande relative au prêt de main d''uvre
M. [U] [Z] allègue que la SAS Fontes de Paris a bénéficié d’un prêt illicite de main d''uvre et demande, en conséquence, l’allocation de dommages-intérêts.
L’article L.8241-1 du code du travail énonce notamment que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
L’article L.8241-2 du même code dispose que les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées.
En application de ces principes, le salarié qui demande réparation à une société qui aurait bénéficié d’un prêt de main d''uvre illicite peut saisir le conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande.
— La demande relative au travail dissimulé
M. [U] [Z] affirme que la SAS Fontes de Paris a eu recours au travail dissimulé et sollicite, en conséquence, sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Selon cet article, 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par cet article a la nature d’une sanction civile relevant de la seule compétence de la juridiction prud’homale.
Elle est subordonnée à la rupture d’une relation de travail.
Dès lors, M. [U] [Z] qui invoque des prestations de travail, accomplies d’octobre 2019 à juin 2020, pour le compte de la SAS Fontes de Paris peut saisir le conseil de prud’hommes pour déterminer si celles-ci caractérisaient un travail dissimulé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la prescription de la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La SAS Fontes de Paris prétend à la prescription de la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en faisant valoir qu’une telle demande se prescrit par un an à compter de la rupture de la relation de travail.
M. [U] [Z] répond que la Cour de cassation retient que la garantie forfaitaire liée au travail dissimulé a un caractère indemnitaire et relève de la prescription de droit commun, qui est désormais de deux années à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action.
Conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, M. [U] [Z] présente une demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, son action est donc relative à l’exécution d’une relation de travail alléguée. Le délai de prescription applicable est donc celui de deux ans.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail n’est due qu’à compter de la rupture de la relation de travail, de sorte que ce délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu’à compter de cette date.
Ainsi, en l’espèce, les relations de travail avec la SAS Fontes de Paris ayant pris fin le 30 juin 2020, M. [U] [Z] avait jusqu’au 30 juin 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 11 avril 2022, la prétention de M. [U] [Z] n’est pas atteinte par la prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le prêt de main d’oeuvre
M. [U] [Z] soutient avoir fait l’objet d’une opération de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif durant laquelle il a été mis à disposition de la SAS Fontes de Paris, soeur de la société Fonderie du Der, son employeur initial et que les conditions de validité définies à l’article L.8241-2 du code du travail n’ont pas été respectées de sorte que cette opération était illicite.
La SAS Fontes de Paris réfute tout prêt illicite de main d’oeuvre et affirme que M. [U] [Z] a travaillé dans le cadre d’une prestation de service entre sociétés.
Dans ce cadre, la cour relève, de manière générale, que la prestation de services se distingue du prêt illicite de main d’oeuvre par le maintien du lien de subordination et l’exercice par le salarié d’une activité spécifique distincte de celle de la société auprès de laquelle il est mis à disposition.
Il y a prestation de services lorsqu’est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu’elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel moyennant le versement d’un prix fixé de manière forfaitaire.
Inversement, il y a prêt illicite de main d''oeuvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d’oeuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Lorsque plusieurs critères sont discutés, les critères d’absence de transfert du lien de subordination et, en particulier, du pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition et d’apport d’un savoir-faire particulier, ont un poids supérieur à celui des conditions financières pour que soit écarté le caractère illicite d’une mise à disposition et lorsqu’il n’est conservé qu’un seul critère, il s’agit de celui de l’absence de transfert du lien de subordination qui l’emporte sur tous les autres, y compris celui d’apport d’un savoir-faire particulier.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, dès lors que M. [U] [Z] recherche la responsabilité de la SAS Fontes de Paris pour une opération illicite de prêt de main d’oeuvre dont il prétend avoir fait l’objet, il lui incombe d’en apporter la preuve.
Ainsi au soutien de sa demande, il expose avoir a été mis à disposition de la société Fontes de Paris, de façon continue à compter d’octobre 2019 jusqu’à son accident du travail survenu le 30 juin 2020, afin d’aménager les locaux appartenant à cette dernière et occupés jusqu’alors par la société Fonderie du Der, pour permettre son installation.
Il affirme avoir été soumis à des directives directement adressées par la société Fontes de Paris et qu’il devait adresser, chaque vendredi, un compte-rendu de son activité à un salarié de celle-ci.
La SAS Fontes de Paris répond que M. [U] [Z] a été mis à sa disposition, par la société Fonderie du Der, pour effectuer différentes tâches uniquement de façon partielle aux mois de janvier, avril, mai et juin 2020.
Elle soutient avoir rempli ses obligations en payant mensuellement les factures de refacturation de personnel émises par la société Fonderie du Der.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de convention de mise à disposition dès lors qu’il n’existe aucun lien juridique entre elle et M. [U] [Z] ni du fait que les fonctions confiées à ce dernier ne relèveraient pas de sa qualification.
Il résulte des attestations produites aux débats que M. [U] [Z], après avoir vidé des ateliers occupés par la SAS Fonderie du Der, a effectué, à compter de la mi-janvier 2020, des travaux de rénovation pour préparer, dans ces locaux, l’installation de la SAS Fontes de Paris.
Concernant l’existence alléguée d’un lien de subordination, M. [U] [Z] produit des mails envoyés entre le 15 janvier 2020 et 12 mai 2020 pour justifier d’ordres envoyés par le gérant de la SAS Fontes de Paris. Cependant, une partie de ces mails n’a pas été adressée directement à M. [U] [Z] et l’un d’eux est un échange que lui-même a eu avec un salarié de la SAS Fonderie du Der.
M. [U] [Z] produit également trois mails du gérant de la SAS Fontes de Paris envoyés entre le 20 avril 2020 et le 23 juin 2020 portant sur un projet d’une nouvelle activité pour la cette société dans lesquels il lui a été demandé de réaliser une étude technique 'compte tenu de ses connaissances’ et de procéder à une commande de matériel. Cependant, ces mails, peu nombreux au demeurant, ne démontrent pas que M. [U] [Z] a travaillé sous l’autorité et le contrôle de la SAS Fontes de Paris.
Par ailleurs, s’agissant des travaux effectués, les mails produits sont en réalité des transferts de mails, communiqués à titre informatif, relatifs à l’organisation des travaux et l’intervention d’entreprise tiers. Seul un mail du 15 janvier 2020 conduit à retenir que le gérant de la SAS Fontes de Paris a confié à M. [U] [Z] la responsabilité de la préparation du bâtiment concernant les arrivées électriques, pneumatiques et gaz dans la perspective du début des travaux fin mars 2020 par des entreprises spécialisées, ce qui est insuffisant à établir la réalité du lien de subordination allégué.
En outre, à aucun moment, il n’est demandé un bilan sur l’avancée des missions confiées à M. [U] [Z], pas plus qu’il n’est justifié d’un contrôle de celui-ci. De plus, si M. [U] [Z] affirme avoir transmis chaque vendredi un compte-rendu de son activité à la SAS Fontes de Paris, il ne produit aucun élément pertinent en ce sens.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la cour retient que les mails produits ne peuvent pas être considérés comme des instructions, des directives ou des demandes de reporting sur l’exécution du travail de M. [U] [Z]. Ils révèlent en réalité une demande d’aide ponctuelle pour permettre ensuite le bon déroulement des travaux d’installation effectués par des tiers.
Le lien de subordination à l’égard de la SAS Fontes de Paris n’est ainsi pas établi, ce qui est confirmé par le fait que M. [U] [Z] a reçu un mail, le 2 avril 2020 du directeur administratif et financier de la SAS Fonderie du Der lui demandant de lui faire parvenir son accord pour solder ses congés payés au mois d’avril à la place du chômage partiel, ce qui implique que cette société avait gardé son pouvoir de direction sur la salarié.
Concernant le prix, la SAS Fontes de Paris démontre, au moyens de factures établies par la société Fonderie du Der, avoir procédé au paiement d’une prestation de nettoyage du local Fontes de Paris pour le mois de janvier 2020 et de prestations de main d’oeuvre bâtiment pour les mois d’avril, mai et juin 2020.
Concernant l’activité exercée, M. [U] [Z] affirme avoir travaillé en continu pour la SAS Fontes de Paris d’octobre 2019 à juin 2020 alors qu’il ressort des attestations que jusqu’à mi-janvier 2020 son travail a seulement consisté à retirer des locaux le matériel de son employeur, la SAS Fonderie du Der. Il ressort également des attestations que M. [U] [Z] a travaillé, sur la période concernée, à la fois pour son employeur et pour la société Fontes de Paris. En effet, une salariée atteste l’avoir vu, en avril 2020, réparer le tracteur tondeuse de son employeur et un autre salarié indique avoir déménagé avec lui, en juin 2020, le préau de la société Fonderie du Der.
Par ailleurs, M. [U] [Z] ne soutient pas non plus, ni a fortiori ne démontre, avoir effectué des missions relevant des compétences de la SAS Fontes de Paris.
Enfin, il ressort de ses propres écritures et d’attestations que, pendant le confinement lié au Covid-19 soit pendant huit semaines, sa mission a consisté uniquement à ouvrir et fermer les portes du bâtiment pour permettre l’accès aux entreprises de travaux.
De ce qui précède, il résulte que la preuve n’est pas rapportée de ce que la mise à disposition du salarié avait pour objet un prêt de main-d’oeuvre.
Dès lors, M. [U] [Z] sera débouté de sa demande sur ce point. De surcroît, il ne fournit aucun élément permettant de rapporter la preuve que sa mise à disposition a eu pour effet de lui porter préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [U] [Z] expose avoir exercé ses fonctions pour le compte de la SAS Fontes de Paris :
— sans que son salaire ne soit refacturé par la société Fonderie du Der pour les mois de février mars et avril 2020,
— pendant qu’il était déclaré en chômage partiel,
— sans être déclaré, sans avoir fait l’objet d’aucune déclaration d’embauche et sans que la société n’ait à supporter la moindre charge de personnel.
La SAS Fontes de Paris réplique que M. [U] [Z] ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande. Elle fait valoir que M. [U] [Z] n’était pas été placé en chômage partiel pour la totalité de son temps de travail et qu’il n’y a pas d’incohérence entre les heures chômées figurant sur les bulletins de paie et celles figurant sur les demandes d’allocation d’activité partielle.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’élément intentionnel du travail dissimulé est absent et qu’en l’absence de contrat de travail, les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail ne sont pas applicables.
M. [U] [Z] sollicite la condamnation de la SAS Fontes de Paris au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail selon lequel 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Pour cela, il se prévaut à la fois des dispositions de l’article L.8221-3 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité et de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Cependant, les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail concernant le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié supposent l’existence d’un lien de subordination avec la société Fontes de Paris, lequel a été écarté dans les précédents développements.
En conséquence, M. [U] [Z] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
Si la société, appelante incidente, a réitéré sa demande reconventionnelle à hauteur de cour, elle ne l’a pas accompagnée d’une demande tendant à l’infirmation du jugement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, aucun abus du droit d’agir en justice n’étant en tout état de cause établi.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce même titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [Z] aux dépens.
A hauteur d’appel, il est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SAS Fontes de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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