Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 septembre 2022, N° 19/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ 2 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] c/ URSSAF AQUITAINE, URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l' URSSAF AQUITAINE : [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04727 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5ZB
E.U.R.L. [2]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. n°19/01433) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2022.
APPELANTE :
E.U.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle GODARD de la SELEURL Gaëlle Godard Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BARANDAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par lettre recommandé du 19 janvier 2018, l’Urssaf du Limousin a informé la SARL [2] (la société), adhérente au versement en lieu unique (VLU) que ses établissements feraient l’objet d’une vérification comptable au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 19 septembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observation portant sur 8 chefs de redressement et 2 observations pour l’avenir, chiffrant une régularisation d’un montant total de 251.007 euros.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2018, la société a adressé ses observations à l’Urssaf d’Aquitaine (l’Urssaf) en contestant plusieurs chefs de redressement et l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société et a décidé de maintenir le recouvrement en ramenant le montant total du redressement à la somme de 176.240 euros en cotisations.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 21 décembre 2018, les observations pour l’avenir ont été confirmées.
Le 28 décembre 2018, l’Urssaf a ainsi délivré à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 192.894 euros, correspondant à 176.240 euros de cotisations et 16.654,00 euros à titre de majorations de retard.
Par courrier du 21 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure en dénonçant le formalisme du contrôle effectué.
Par courrier distinct du 28 février 2019, la société a une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf à l’encontre du courrier de confirmation des observations pour l’avenir du 21 décembre 2018.
Par requête reçue le 12 juin 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l’observation pour l’avenir concernant les frais professionnels (RG n°19/01433).
Par requête distincte reçue le 17 juin 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l’intégralité des chefs de redressement notifiés (RG n°19/01441).
Entre temps, par décision du 25 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’annulation des redressements et de l’observation pour l’avenir contestés, et a validé la mise en demeure pour son entier montant.
Par requête reçue le 11 octobre 2019, la société [2] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en confirmant qu’elle maintenait les recours déjà introduits (RG n°19/02312).
Par décision du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des trois procédures engagées sous le numéro 19/01433.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société de son recours ;
— validé la mise en demeure n°52542310 en date du 28 décembre 2018 pour son montant de 192.894 euros dont 176.240 de cotisations et 16.654 euros de majorations de retard ;
— pris acte de la remise des majorations de retard initiales pour un montant de 8.811 euros en date du 21 juin 2019 ;
— déclaré acquise à l’Urssaf la somme de 179.896 euros versée par la société en règlement de la mise en demeure ;
— condamne la société à verser à l’Urssaf la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et des droits de la défense n’ont pas été respectés ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la procédure de contrôle et prononcer la nullité des actes subséquents que sont la mise en demeure et le courrier de confirmation d’observations pour l’avenir ;
— ordonner le remboursement des cotisations acquittées à titre conservatoire par la société ;
A titre subsidiaire,
Concernant le redressement n°1,
— prononcer la nullité de la lettre d’observations et la procédure de contrôle concernant le redressement n°1 pour son entier montant ;
Concernant l’observation pour l’avenir relative à la déduction forfaitaire spécifique (DFS),
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’observation pour l’avenir relative à la DFS et confirmée par courrier du 21 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de l’observation pour l’avenir relative à la DFS et confirmée le 21 décembre 2018, en ce qu’elle affirme (i) que les animatrices percevant uniquement des commissions indirectes ne sauraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique aux VRP sur le montant des commissions indirectes qu’elles perçoivent, et (ii) que les animatrices dont la rémunération est majoritairement composée de commissions indirectes ne sauraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % sur le montant des commissions indirectes qu’elles perçoivent ;
En tout état de cause,
— ordonner, pour les redressements annulés, le remboursement des cotisations et contributions acquittées à titre conservatoire ;
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de l’Urssaf les éventuels dépens et la débouter de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qui concerne le chef de redressement n°1 et, faire droit à la contestation de la société concernant le complément de cotisation d’allocations familiales :
— constater que la société n’apporte aucune contestation sérieuse au redressement n°1 concernant la « Reduction Générale des cotisations » ;
— limiter l’annulation du point 1 de la lettre d’observations au complément de la cotisation d’allocations familiale à savoir la somme de de 6692 euros pour 2015 et 326 euros pour 2016 et ramené le redressement à la somme de 139.645 euros ;
En conséquence :
— ramener le redressement du point n°1 de la lettre d’observations à la somme de 139.645 euros ;
— valider la mise en demeure en date du 28 décembre 2018 ramenée à la somme totale de 181.533 euros soit 169.222 euros en cotisation sociales et 12.311 euros en majorations de retard ;
— confirmer pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13
septembre 2022 ;
— prenne acte de l’engagement de l’Urssaf, en cas d’annulation de procéder au
remboursement de la somme de 7018 euros au titre de l’annulation du redressement du complément de la cotisation d’allocations familiale, et de 248 euros de majorations de retard correspondantes ;
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société soutient que l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale au motif que les opérations de contrôle ont débuté avant l’envoi de l’avis ainsi que le prouvent les contacts préalables pris par téléphone et par courriel par les inspecteurs du recouvrement.
Il résulte des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
L’avis préalable au contrôle a pour objet d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement afin de permettre à ce cotisant d’organiser sa défense et d’être, s’il estime utile, assisté du conseil de son choix.
En l’espèce, l’avis de contrôle a été envoyé à la société le 19 janvier 2018 ; il prévoyait une date de début de contrôle le 12 mars 2018.
Le même jour, M. [L] [Z], l’inspecteur du recouvrement chargé du contrôle, a adressé un courriel à deux salariés de la société rédigé en ces termes :
' suite à notre conversation téléphonique, nous vous confirmons notre venue dans vos locaux (….) le lundi 12 mars 2018 à compter de 14h.
Nous serons sur place les semaines suivantes ;
— semaine 11 : du 12 au 16 mars 2018,
— semaine 14 : du 3 au 6 avril 2018,
— semaine 17 : du 23 au 27 avril 2018,
— semaine 20 : du 14 au 18 mai 2018.
Par ailleurs, nous vous proposons les dates suivantes pour l’entretien téléphonique avec nos responsables :
— le vendredi 9 février à compter de 14h,
— le mercredi 28 février à compter de 14h,
— le vendredi 2 mars de 9h à 10h.
Nous vous remercions de nous faire un retour dés que possible afin de figer les agendas de tous les intervenants, notamment pour l’entretien téléphonique.
L’avis de contrôle vous est adressé ce jour par voie postale avec les documents à nous préparer '.
Ce courriel avait été précédé d’un autre courriel adressé le 12 janvier 2018 à un salarié de l’entreprise par l’inspecteur du recouvrement l’informant de l’existence d’un contrôle dont les opérations débuteraient à compter du 26 février 2018 et lui demandant quel est l’interlocuteur de la société en charge du charge de ce contrôle.
Il ressort de ces courriels que les inspecteurs du recouvrement ont bien eu des contacts par téléphone et par messagerie électronique, avant l’envoi de l’avis de contrôle, avec des salariés de l’entreprise en vue d’organiser le calendrier des opérations de contrôle, ce qui ne méconnait pas, en soi, les droits de la défense de la société.
En revanche, aucune pièce du dossier n’indique que les inspecteurs du recouvrement aient sollicité la transmission de documents internes à la société avant l’envoi de l’avis de contrôle et qu’ils aient été en mesure de débuter les opérations de contrôle avant la date du 12 mars 2018 fixée dans l’avis comme point de départ du contrôle.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de la liste des documents dont la mise à disposition est sollicitée dans l’avis de contrôle, comme par exemple la liste des tarifs préférentiels, que les inspecteurs du recouvrement avaient travaillé, avant l’envoi de l’avis, sur des points spécifiques de contrôle que les entretiens préalables avec des salariés de l’entreprise auraient permis d’examiner.
Il découle de ce qui précède que l’avis de contrôle, dont il n’est pas contesté qu’il respecte les formalités prévues à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, est régulier et que le moyen tiré d’un commencement des opérations de contrôle avant l’envoi de l’avis de contrôle n’est pas fondé.
Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon
Faisant valoir que la lettre d’observations portant sur le contrôle de l’application de la réduction Fillon au visa de l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale a retenu un autre chef de redressement concernant l’assiette du complément d’allocations familiales sans qu’il soit fait référence aux textes spécifiques applicables aux cotisations relatives à ces allocations alors que les exonérations sont distinctes, la société en conclut que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas respecté le principe du contradictoire énoncé à l’article R 243-59, que ce chef de redressement manque de base légale et qu’il doit être annulé.
L’Urssaf objecte que d’une part, la lettre d’observations mentionne, outre le texte sur la réduction Fillon, les circulaires d’application relatives à la dite réduction et à la baisse du taux des cotisations d’allocations familiales et d’autre part, que la réduction Fillon s’applique sur les cotisations et contributions patronales d’allocations familiales conformément aux dispositions des articles L 241-6-1 et D 241-3-2 du code de la sécurité sociale, le calcul de ces dernières étant dépendant de celui de la réduction Fillon.
Selon le paragraphe 3 de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle…. les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux…., le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d’observations que ' la société ne pratique pas la régularisation annuelle pour le calcul de la réduction générale des cotisations pour les VRP sans horaire. Ainsi, en présence d’une rémunération mensuelle supérieure à 1,6 fois smic, l’entreprise calcule une réduction générale à zéro. Pour la déclaration annuelle, l’entreprise réalise uniquement une somme des calculs mensuels. Or, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le smic calculé pour un an et la rémunération annuelledu salarié. Il convient donc de procéder à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble de la rémunération annuelle, en cas de dépassement ponctuel de la limite des 1,6 smic mensuel. Dés lors, une régularisation débitrice est envisagée. Le chiffrage est réalisé à partir d’une extraction de paie réalisée par l’entreprise pour les VRP sans horaire concernés. Le détail du chiffrage est joint en annexe. Compte tenu de l’erreur identifiée, il convient, en complément, de rétablir, également, l’assiette du complément allocations familiales sur les bases suivantes :
— année 2015 : 371.780 euros
— année 2016 : 18.109 euros.'
Il résulte de ces énonciations que le redressement des cotisations relatives au complément allocations familiales est la conséquence directe du redressement relatif à une mauvaise application de la réduction Fillon.
Si, en l’espèce, la lettre d’observations ne vise pas les articles L 241-6, L 241-6-1 et D 241-3-1 du code de la sécurité sociale qui précisent, notamment, le taux de cotisations réduit relatif aux allocations familiales, cette absence de mention n’entache pas, cependant, le contrôle d’irrégularité dés lors que non seulement, la lettre d’observations renvoie d’une part, à l’article L 241-3 qui définit les principes directeurs de la réduction et d’autre part, aux circulaires d’application régissant le sort des cotisations imputées sur les allocations familiales mais aussi, que le calcul de la réduction des cotisations des allocations familiales n’est que la conséquence directe du calcul de la réduction générale opérée sur les autres cotisations.
En tout état de cause, la lettre d’observations comporte des tableaux distinguant la régularisation concernant le complément de cotisations au titre des allocations familiales de celle de la réduction générale et détaille pour chaque catégorie, le montant de l’assiette des cotisations, le taux de cotisation applicable, la base plafonnée et le montant de la régularisation de sorte que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R 243-59 et le principe du contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du chef de redressement n°1.
Sur la demande d’annulation de l’observation pour l’avenir du point n°10 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d’accès aux VRP
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les animatrices rémunérées à la commission par la société n’étaient pas éligibles, contrairement aux dispositions d’un accord d’entreprise, à la déduction forfaitaire spécifique de 30% sur leur assiette de cotisations prévue pour les VRP dans la mesure où elles n’effectuaient pas, à titre principal, de prospection, ni de visite de clientèle ou du démarchage individuel.
Ils ont donc notifié une observation pour l’avenir en demandant à la société de respecter les préconisations suivantes :
— les animatrices qui ne justifient pas des conditions d’exercice caractéristiques de la profession de VRP ne peuvent donc ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique,
— l’animatrice, qui dans les faits, réalise uniquement une activité commerciale répondant aux critères indiqués ci-dessus peut prétendre au statut de VRP et ainsi bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
La lettre d’observations précise, par ailleurs, les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique en cas d’activité mixte comme suit :
— un salarié ayant une activité principale de VRP ouvrant droit à déduction et des activités accessoires exercées pour le compte d’un même employeur n’ouvre droit à la déduction que sur les revenus tirés de l’activité principale. Par exception, la déduction forfaitaire spécifique s’applique à l’intégralité de la rémunération si l’activité accessoire ne lui fait pas perdre le bénéfice du statut de VRP conformément aux dispositions de l’article L 7311-2 du code du travail…
— un salarié ayant une activité principale étrangère à la profession de VRP et une activité accessoire de représentant de commerce bénéficie de la déduction au titre de cette activité dans la mesure où la profession est distincte et la rémunération est séparée et composée de commissions que sur les seules affaires ayant exigé l’intervention personnel du représentant, le caractère accessoire s’appréciant d’après la part respective des rémunérations.
La société demande l’annulation de cette observation pour un double motif :
— étant d’application immédiate, elle méconnaît les exigences attachées au principe de sécurité juridique,
— l’observation ne tient pas compte de la nature du travail accompli par les animatrices qui accompagnent sur le terrain les commerciaux dans le cadre de leur activité de démarchage.
Sur le moyen tiré de l’exigence de sécurité juridique
La société expose qu’en vertu d’un accord d’entreprise du 14 septembre 2006 l’ensemble de ses salariés VRP, y compris les animatrices, bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique. Il en résulte, selon elle, que l’observation pour l’avenir, d’application immédiate, la place dans une situation impossible portant atteinte aux exigences de sécurité juridique puisqu’il lui est imposé de dénoncer un accord collectif que l’employeur est pourtant tenu de faire respecter conformément aux dispositions du code du travail et qui ne peut être remis en cause, par le biais d’un avenant, que si il est recueilli la signature d’au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE, étant observé que la révision d’un accord collectif implique le respect d’un préavis légal de 3 mois et la survie temporaire des dispositions conventionnelles pendant 12 mois. Elle ajoute que la mise en oeuvre immédiate de l’observation est techniquement irréalisable car le logiciel de paie ne permet pas, en l’état, un traitement différencié des rémunérations des animatrices selon qu’elles perçoivent des commissions directes ou indirectes.
Mais, la réglementation relative à l’application de la déduction forfaitaire spécifique au regard du statut de VRP n’est pas nouvelle et elle est demeurée inchangée depuis l’arrêté du 20 décembre 2002 dont les termes sont rappelés ci-dessous de sorte que l’observation pour l’avenir ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique, étant observé, de surcroît que l’organisme de recouvrement n’est pas une autorité réglementaire ayant le pouvoir de moduler les effets de la réglementation dans le temps ; de plus, la Cour retient que l’accord d’entreprise dont se prévaut la société ne peut déroger aux dispositions d’ordre public en matière de sécurité sociale de sorte que les clauses de cet accord sont inopposables à l’organisme de recouvrement.
Le moyen tiré de l’exigence de sécurité juridique sera, en conséquence, écarté.
Sur le bien fondé de l’observation pour l’avenir
La société sollicite l’annulation sur le fond de l’observation pour l’avenir ; elle considère, en effet, que l’activité des animatrices relève du statut des VRP en ce sens que celles-ci exercent à la fois une activité de conseillère (coach désormais) et d’encadrement des coachs sur le terrain en les accompagnant sur les marchés, les stands et les salons, ce qui implique, dans les deux cas, d’être en contact direct avec la clientèle qu’elles prospectent. Elle fait valoir, en outre, qu’il est admis tant par l’administration fiscale que par l’Urssaf que la qualité de VRP est reconnue au chef des ventes chargé de diriger et d’accompagner les VRP effectuant un travail de démarchage et de représentation ; or, les animatrices sont placées exactement dans la même position.
L’Urssaf expose que l’analyse de l’effectivité de l’activité de prospection du VRP doit se faire in concreto ; or, les inspecteurs du recouvrement ont constaté en analysant l’extraction de la paie fournie par la société d’une part, que les animatrices chargées d’encadrer un réseau de vendeurs à domicile n’effectuent pas de tournée de prospection, ni de visite de clientèle, ne perçoivent aucune garantie minimale de ressources et d’autre part, qu’aucun secteur d’activité, ni catégorie de client ne leur sont attribués de sorte que leur activité ne présente pas les caractéristiques de la profession de VRP, dont celle, à titre principal, de représentation.
Aux termes de l’article L. 242'1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion
du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, dispose :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 6 précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité'.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, prévoit une déduction supplémentaire pour frais de 30 % pour les « voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie » (VRP).
Les déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées par l’article 83. 3 du code général des impôts ont été supprimées définitivement par l’administration fiscale. Depuis lors les URSSAF sont seules compétentes pour apprécier si le salarié peut bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de 30 %.
Les VRP font l’objet d’un statut légal particulier codifié aux articles L.751-1 et suivants du Code du travail, devenu l’article L. 7311-3 du Code du travail.
Ce dernier dispose que :
'Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1 Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2 Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4 Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la
vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il
est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.'
Ces conditions sont cumulatives et appréciées au regard des modalités effectives d’exercice de l’activité professionnelle. A défaut, même si le contrat de travail en dispose autrement, le statut légal ne s’applique pas (Soc. 17 décembre 2002, Bull., 2002, V, n 398).
Ce statut légal d’ordre public est complété par des textes conventionnels, notamment l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 dit ANI et ses 4 avenants.
Si, en vertu de l’article L.7311-1 du code du travail, le VRP exerce de façon exclusive une profession de représentant, il résulte, néanmoins de l’article L. 7311-2 du même code qu’il est autorisé à effectuer parallèlement à ses activités de représentation des tâches annexes au profit de son l’employeur pour le compte de qui il exerce son activité commerciale.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
En l’espèce, la société a mis en place un réseau commercial basé sur le principe de la vente en réunion et dont la force de vente est organisée avec des vendeurs à domicile indépendants appelés conseillères et, désormais coachs, des salariés VRP et un réseau d’animatrices qui coordonne l’activité de ces représentants. Les animatrices sont pour la plupart des salariés VRP qui bénéficient d’un avenant à leur contrat de travail pour leurs missions d’animation. A ce titre, elles sont rémunérées en plus de leur propre activité commerciale, sur la base de commissions indirectes réalisées par leurs équipes.
Il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que certaines animatrices n’ont pas d’activité de prospection de la clientèle auprès de qui elles n’effectuent pas de visite, ni de démarches individuelles puisque les clients sont accueillis en groupe au domicile d’une hotesse pour une démonstration et une prospection de vente et que celles qui exercent une activité mixte sont majoritairement orientées dans un travail d’animation. Ils ont également relevé qu’elles ne perçoivent pas de garantie minimale de ressources et qu’aucun secteur d’activité, ni catégorie de client ne leur sont attribués.
Les attestations d’animatrices produites par l’employeur aux termes desquelles les intéressées décrivent leur rôle d’accompagnement des coachs sur le terrain, la réalisation d’ateliers destinés à la formation des coachs, l’accompagnement au quotidien des coachs et leur réunion mensuelle ainsi que la rédaction d’un rapport prévisionnel des ventes adressé à la direction ne rendent compte que de considérations générales sur l’activité des animatrices qui ne sont pas de nature à contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement issues, notamment, du logiciel de paie, qui montraient, à titre d’exemple, qu’en 2016, 13 animatrices n’effectuaient aucun démarchage à domicile.
Il s’en déduit que l’observation pour l’avenir, qui distingue 4 cas de figures et qui permet à la société de prendre les dispositions pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique aux seuls salariés dont l’activité entre dans les prévisions du code du travail ci-dessus énoncées, est bien fondée.
De ce chef, le jugement mérite donc confirmation.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et versera à l’Urssaf la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
condamne la société [2] aux dépens et à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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