Infirmation partielle 14 janvier 2025
Infirmation partielle 16 janvier 2025
Infirmation partielle 26 novembre 2025
Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 avr. 2026, n° 22/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2022, N° 16/07942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 7 AVRIL 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08700 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/07942
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Espagne)
Représenté par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1874
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
S.A. [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a, par requête du 7 juillet 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir condamner solidairement les sociétés [1], [2] et [3] au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que les demandes de M. [I] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
— dit que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2012 à mai 2013, outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la remise par la SARL [1] à M. [I] des bulletins de paie sur la période de mars 2011 à mai 2013 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— prononcé la mise hors de cause de la SA [2] ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— dit que les condamnations porteront inérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2012 à mai 2013, outre la somme de 1 200 euros nets au titre des congés payés afférents,
* ordonné la remise par la société à M. [I] des bulletins de paie sur la période de mars 2011 à mai 2013,
* jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation,
* condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau:
* juger que la société [1] est la filiale à 100% de la société [2] et n’avait aucune autonomie décisionnelle,
* juger que les sociétés [2] et [1] étaient ses co-employeurs,
* juger que les sociétés [2] et [1] ont fraudé ses droits en n’assumant pas leurs obligations liées à son statut d’expatrié et en dissimulant même la convention collective applicable,
* juger que les délais de prescription à son égard n’ont pas pu courir compte tenu de la situation de force majeure à laquelle l’appelant a été confronté résultant de la fraude à ses droits, de la mauvaise foi des sociétés [2] et [1], et du fait de son impossibilité d’agir, livré à lui-même en République Dominicaine et, subsidiairement, que les prescriptions n’étaient pas acquises au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
* juger que la société [1] a rompu de mauvaise foi les relations contractuelles avec lui et sans respecter ses droits fondamentaux,
* juger que la société [1] ne lui a remis aucun des documents légaux conformes et notamment les bulletins de paie pourtant ordonné par le conseil de prud’hommes de Paris,
* juger que la société [1] a fraudé ses droits en lui dissimulant notamment ses droits en matière de rapatriement et au regard de la convention collective applicable,
* juger que la société [1] a fraudé ses droits quant à ses congés payés ;
Par conséquent :
— condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 9 000 euros, et subsidiairement 6 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement,
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* o (13 mars 2010 au 12 mars 2011) : 3% x 1 000 euros x 12 = 360 euros et subsidiairement 540 euros (base 1 500 euros),
o (13 mars 2011 au 12 mars 2012) : 4% x 1 000 euros x 12 = 480 euros et subsidiairement 720 euros (base 1 500 euros) ;
o (13 mars 2012 au 12 mars 2013) : 5% x 1 000 euros x 12 = 600 euros et subsidiairement 900 euros (base 1 500 euros),
Majorées des congés payés pour 144 euros ou subsidiairement 216 euros,
* 2 000 euros nette ou subsidiairement 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés pour 200 euros nets ou subsidiairement 300 euros,
* 6 000 euros nette ou subsidiairement 9 000 euros au titre des congés payés de 2009 à 2013,
* 1 344 euros ou subsidiairement de 2 016 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le refus de lui remettre ses documents légaux,
— condamner solidairement les sociétés [2] et [1] à lui remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 2 mois :
o Les bulletins de paie de 2011 à 2014,
o Un certificat de travail conforme,
o Une attestation pôle-emploi ;
— juger que les condamnations seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les salaires et sommes assimilées et à compter du jugement pour les autres demandes ;
— juger que les condamnations seront majorées de l’intérêt au taux légal augmentées de 5% à compter d’un délai de deux mois après leur exigibilité
— juger qu’en cas d’exécution forcée, les frais d’exécution et les émoluments de l’huissier seront à la charge des débitrices ;
— condamner solidairement les sociétés [2] et [1] en tous les éventuels dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés [1] et [2] ( ci-après les sociétés) demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et biens fondées en leurs appel incident ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] comme suit :
* 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2012 à mai 2013 outre la somme de 1 200 euros au titre des congés payés,
* ordonné la remise par la société [1] à M. [I] des bulletins de paie sur la période de mars 2011 à mai 2013 ;
* condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
— condamner M. [I] à verser à la société [2] et [1] une somme de 1 euro symbolique en dédommagement de la procédure abusive ;
— condamner M. [I] à verser à la société [2] et [1] une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et en cas d’accord des parties, a ordonné une médiation. Les parties se sont engagées dans un processus de médiation. Par ordonnance du 17 octobre 2024, la mission du médiateur a été renouvelée et sa durée prorogée de trois mois. Les parties n’étant pas parvenues à un accord dans le cadre de la médiation, par avis du 25 juillet 2025, l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2016.
Les sociétés soutiennent en premier lieu que l’action de M. [I] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail est prescrite sur le fondement de l’artice L. 1471-1 du code du travail dans la mesure où il fixe la rupture du contrat de travail au 11 mars 2014.
M. [I] soutient que son action n’est pas prescrite en raison de la fraude commise à son encontre en raison du refus de le rapatrier et du fait que la société [1] l’a abandonné à son sort, en raison de l’existence d’une force majeure et en l’absence d’une contestation par la société [1] du travail qu’il a fourni et de sa qualité de débitrice du salaire qui lui était dû. Il fait valoir également qu’il a été victime d’un harcèlement moral et d’une discrimination de sorte que la prescription de son action est de cinq ans.
S’agissant de la prescription de l’action afférente à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il s’en déduit que l’action ayant pour objet la nullité d’un licenciement en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination subis, n’est pas soumise au délai de prescription de deux ans mais à celui de cinq ans par application des dispositions combinées de l’article L. 1471-1 du code du travail et de l’article 2224 du code civil.
La cour constate que dans ses conclusions (page 14), M. [I] fixe la date de rupture de son contrat de travail en octobre 2013.
En conséquence, l’action de M. [I] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir proposée par les sociétés à ce titre sera rejetée et la décision des premiers juges infirmée à cet égard.
S’agissant de la prescription des demandes de rappel de salaire, les sociétés concluent à l’absence de prescription de ces demandes en application d’un délai de prescription de cinq ans.
Par contre, elles invoquent la prescription des demandes au titre de la prime d’ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 27 juillet 2011 en retenant un délai de prescription de cinq ans. Elles font valoir qu’il n’y a ni fraude ni force majeure, qu’il n’y a pas de reconnaissance de leur part d’une dette et qu’une mise en demeure n’interrompt pas la prescription.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Aux termes du même article dans sa rédaction applicable après le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cependant, il résulte de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de cette loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l’espèce, en premier lieu, M. [I] soutient que des rappels de prime d’ancienneté et de congés payés lui sont dus pour la période du 13 mars 2010 au 12 mars 2013 pour ce qui concerne les primes d’ancienneté et pour la période de 2009 à 2013 pour ce qui concerne les congés payés. Par application des dispositions de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription était de 5 ans. Le 17 juin 2013, le nouveau délai de prescription de 3 ans s’est appliqué sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans.
L’action en paiement des primes d’ancienneté et des congés payés se prescrit donc en l’espèce par cinq ans.
Le point de départ de la prescription court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière salariale, ce jour est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. En cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fait courir un délai de prescription.
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’article L. 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, la fraude corrompt tout.
M. [I] se prévaut d’une reconnaissance par la société de sa dette qui vaut interruption de la prescription et vise à ce titre un courriel du 23 février 2013 de M. [P], gérant de la société [2] caraïbes, qui indique au salarié : ' (…) La prestation avec cafom caraïbes a été interrompue. Il faut voir avec bernard les aspects salariaux '. Ce courriel ne vaut pas reconnaissance explicite de la dette de la société et n’interrompt donc pas la prescription.
Il fait valoir ensuite que la mise en demeure adressée par son conseil à la société le 11 mars 2014 a interrompu également la prescription. Cependant, la prescription est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu’une mise en demeure même envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action.
Il invoque ensuite la fraude et la force majeure qui l’auraient toutes les deux mis dans l’impossibilité de faire valoir ses droits avant le 7 juillet 2016 compte tenu de leur méconnaissance et de son éloignement en République dominicaine sans ressources.
Cependant, la cour constate que le 11 mars 2014, le conseil de M. [I] a adressé à la société [1] une mise en demeure circonstanciée dans laquelle des rappels de salaire sont sollicités indiquant qu’à défaut de paiement d’une provision, le conseil de prud’hommes serait saisi.
Il en résulte que M. [I] était parfaitement informé de ses droits, qu’il avait identifié son employeur et qu’il n’était pas privé de la capacité d’agir de sorte que la prescription a couru pour ce qui concerne ses demandes de primes d’ancienneté et de congés payés. En conséquence, M. [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2016, ses demandes à ce titre sont prescrites pour la période antérieure au 7 juillet 2011.
La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne la prescription des demandes de primes d’ancienneté et de congés payés pour la période antérieure au 7 juillet 2011.
Sur la relation de travail
Sur la qualité de salarié
M. [I] expose qu’il a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2007 pour travailler en République dominicaine en qualité de contrôleur de gestion, son salaire étant fixé à 3 000 euros. Il ajoute que cette rémunération était payée pour partie par la société [3] à hauteur de 1 500 euros bruts pour partie par la société [1] à hauteur de 1 500 euros bruts ou 1 000 euros nets. Il affirme qu’il avait le statut d’expatrié et que la sociéte [1] l’avait inscrit à la caisse des français de l’étranger. Il fait valoir qu’à compter du mois d’avril 2012, la société [1] ne lui a plus payé de salaire ce dont il s’est plaint le 19 novembre 2012, le 14 et le 22 janvier 2013 auprès du gérant de la société, M. [P], celui-ci lui répondant le 23 février 2013 qu’il devait aborder les problèmes salariaux avec M. [C], gérant de la société [3]. Il précise qu’il a adressé à ce dernier le 2 mai 2013, un tableau récapitulant les salaires dus et que la société [1] malgré une mise en demeure du 11 mars 2014, n’a pas réagi.
Il expose encore que les sociétés [1] et [3] étaient des filiales à 100% de la société [2] et précise que la société [2] était présidée par M. [D], lui-même cogérant avec M. [P] de la société [1].
La société [2] et la société [1] exposent que M. [I] a été engagé par M. [C], salarié de la société [3], en février 2007, cette société exploitant en République dominicaine des magasins [4] et étant détenue par la [5]. Ils ajoutent que M. [C] dirigeait le magasin [4] de [Localité 4] et qu’il était détaché par la société [5] pour diriger les magasins à l’enseigne [4] exploités par la société [3]. Elles font valoir que M. [I] travaillait pour la société [3], société dont l’activité a cessé au mois de mars 2013, et ajoutent que le contrat de travail signé relevait du droit dominicain, M. [I] résidant sur ce territoire. Elles font valoir également que la société [2] exploitait les magasins à l’enseigne [6] et que la société [1] a pour objet la prestation de services aux entreprises, achat et publicité et n’a pas d’activité commerciale. Elles précisent qu’à la suite d’une négociation entre la société [2] et M. [C], il a été convenu que la société [1] prendrait en charge une partie du salaire de M. [I] uniquement pour lui permettre d’acquérir une couverture sociale en France. Elles affirment qu’il n’existait ni lien de subordination ni prestation salariale et qu’en contrepartie de ce service, la société [3] reversait à la société [1] un montant correspondant aux charges qu’elle supportait à ce titre ' un peu comme dans un cadre de portage salarial '. Elles précisent que la société [2] ayant vendu les participations qu’elle détenait dans la société [3] au mois de janvier 2011 à la société [7] créée par M. [C], la société [1] a cessé de prendre en charge ' la part fictive du salaire de M. [I] en avril 2011 '.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il en résulte que le critère du lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir d’en contrôler l’exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données alors que le travail indépendant se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs et les conditions d’exécution de la prestation de service.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, ancien article 1315, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
Par contre, en cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui le prétend fictif d’en apporter la preuve en démontrant l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, la cour constate que si aucun contrat de travail écrit n’est produit, M. [I] verse aux débats des bulletins de salaire établis par la société [8] pour la période du 31 janvier 2009 au 31 janvier 2011 ce dont il se déduit qu’il existe un contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors aux sociétés qui invoquent le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
Or alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, elles se contentent d’invoquer l’existence d’un accord intervenu entre plusieurs sociétés dont elles-mêmes au mépris des règles du droit du travail.
La cour constate que des bulletins de salaire ont été délivrés au salarié par la société [1] fixant sa rémunération brute à 1 000 euros et son ancienneté sur le bulletin de salaire du 31 janvier 2009 à 1 an et 8 mois. En conséquence, elle retient que M. [I] a la qualité de salarié depuis le 31 mai 2007 et que sa rémunération brute mensuelle est de 1 000 euros.
Sur la situation de co-emploi
M. [I] soutient que la société [1] et la société [2] sont co-employeurs.
Les sociétés soutiennent qu’elles n’étaient pas co-employeurs de M. [I] et la société [2] sollicite en conséquence sa mise hors de cause. Elles font valoir qu’en l’absence de lien de subordination, il n’est pas démontré par M. [I] d’immixtion de la société [2] dans la gestion économique et sociale de la société [1].
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
M. [I] fait valoir que la société [1] était une filiale à 100 % de la société [2], M. [D], président de cette société, étant cogérant de la société [1], qu’elles avaient des services administratifs communs et que la société [1] n’avait pas d’autonomie par rapport à la société [2].
Cependant, d’une part, M. [I] n’allègue pas l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société [2] ; d’autre part, le fait que la société [1] soit une filiale à 100% de la société [2], que le président de cette dernière soit cogérant de la société [1] et qu’elles disposent de services administratifs communs ne suffit pas démontrer l’existence de l’immixtion requise étant observé au surplus que M. [I] ne caractérise pas une absence d’autonomie de la société [1] par rapport à la société [2].
En conséquence, la cour retient qu’il n’existait pas de coemploi entre ces deux sociétés.
La société [2] sera mise hors de cause.
La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Sur le rappel de salaire
M. [I] sollicite un rappel de salaire pour la période du mois de mai 2012 au mois de mai 2013.
La société [1] (ci-après la société) fait valoir qu’aucun élément ne vient étayer une perte de revenu subi par M. [I] car aucun élément ne vient démontrer qu’il n’aurait pas renégocié son salaire avec la société [3] après la cession de participation de la société [2] à la société [3].
D’une part, la société invoque cette cession dans l’hypothèse où la société [2] et la société [1] sont co-employeurs de M. [I] ce qui a été exclu par la présente décision.
D’autre part, il est établi que M. [I] s’est maintenu à la disposition de son employeur, la société [2] caraïbes, auprès de laquelle il a formulé plusieurs réclamations comme le démontrent ses courriels adressés au cours des années 2012 et 2013 puis le courrier de son conseil du 11 mars 2014.
Enfin, alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de paiement du salaire, la société ne le fait pas de sorte qu’elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros à ce titre outre la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le rappel de primes d’ancienneté
M. [I] fonde sa demande sur l’article 32 de la convention collective de l’ameublement selon lui applicable à l’activité de la société.
La société soutient que cette convention collective ne lui est pas applicable, son code APE 8299Z correspondant à ' autres activités aux entreprises ' alors que son activité ne consiste pas en un négoce de meubles mais en la prestation de services aux entreprises.
La cour constate que le code APE 8299Z est indiqué sur les bulletins de salaire. Ce code correspond à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire. L’extrait Kbis de la société [1] mentionne comme activité ' prestation de services aux entreprises, achat et publicité '.
M. [I] qui invoque l’application d’une autre convention collective ne démontre pas que l’activité principale et réelle de la société était l’ameublement de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Sur le rappel de congés payés
M. [I] soutient qu’il n’a pas eu connaissance de ses droits à congés payés, ses bulletins de salaire ne mentionnant pas ses droits acquis à ce titre.
La cour constate que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les droits à congés payés et que la société ne justifie pas avoir rempli ses obligations notamment d’information à ce titre.
En conséquence, il est dû à M. [I] la somme de 2 975 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 juillet 2011 à 2013.
Sur le harcèlement moral et la discrimination
M. [I] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral car il a été oublié, humilié et méprisé par la société [1] et la société [3] qui se sont renvoyé la responsabilité de ses salaires. Il fait valoir qu’il a été laissé à lui-même et qu’il n’a pas été rapatrié.
La société [1] soutient que M. [I] n’a été victime ni d’une discrimination ni d’un harcèlement moral. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de la fin de l’activité de la société [3] en 2013, que les attestations produites par M. [I] sont inopérantes car tardives et émanant de sa famille ou d’amis alors que dans le même temps il avait retrouvé du travail selon ses indications sur Facebook ou Linkedin.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Par application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de son allégation de discrimination, M. [I] fait valoir qu’il a été le seul salarié expatrié à ne pas être payé.
Outre qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, il n’indique pas quel est le critère de discrimination invoqué.
En conséquence, la cour retient qu’il ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Elle en déduit qu’il n’a pas été victime d’une discrimination.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de son allégation, M. [I] produit les éléments suivants :
— ses courriels des 6 et 19 novembre 2012, 2, 14 et 22 février 2013, les deux derniers étant adressés à M. [W] [P], gérant de la société [1], qui établissent le non-paiement de ses salaires et les difficultés qu’il a rencontrées de ce fait, M. [I] évoquant dans ses courriels des 19 novembre, 14 et 22 février la grande précarité de sa situation économique, les agios pour insuffisance sur son compte bancaire et s’adressant directement à M. [P], le fait que sa situation financière devient trop difficile ;
— la réponse de M. [P] par courriel du 23 février 2013 ainsi libellée : ' [F] La prestation avec cafom caraïbes a été interrompue. Il faut voir avec bernard vos aspects salariaux. ' ;
— la lettre du 11 mars 2014 de son conseil à la société [1] soulignant l’absence de paiement du salaire depuis le mois de mai 2012 et le préjudice en résultant ;
— une attestation de ses parents, [B] et [K] [I], rédigée le 21 février 2017, affirmant aider leur fils financièrement depuis le mois de janvier 2015 à hauteur de 400 euros par mois et précisant que M. [I] est revenu angoissé et déprimé de sa ' relation tendue avec sa direction sur place de celle de Martinique ' ;
— une attestation de M. [V] [H], un ami, rédigée le 20 février 2017 affirmant qu’il l’a hébergé à son retour de République dominicaine le 15 octobre 2014 et qu’il réside toujours chez lui, précisant qu’il l’a aidé financièrement comme d’autres amis et sa famille depuis deux ans et demi à raison de 500 euros mensuels et que M. [I] a connu une longue période de dépression ' en raison des conditions ingrates de son départ de République Dominicaine ' ;
— un certificat du docteur [G] établi le 20 janvier 2017 indiquant que le salarié ' présentait une dépression le 19 novembre 2014 consécutive selon le malade à un conflit avec son employeur. '
M. [I] établit ainsi des faits de non paiement du salaire pendant plusieurs mois, d’absence de prise en compte de ses demandes et de réponse à celles-ci, le seul message reçu de son employeur n’étant pas respectueux de ses droits, le laissant dans l’incertitude et sans ressources alors qu’il était salarié de la société et se trouvait au surplus à l’étranger. Si à juste titre la société souligne que les attestations émanent de ses proches, elles sont corroborées quant à son état psychologique par le certificat établi par le médecin énonçant la dégradation de son état de santé qui est également établie. Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la société [1] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate qu’elle ne produit aucun élément hormis des profils Linkedin et JDN de M. [I] qui ne constituent pas les éléments objectifs requis pour justifier les décisions de la société [2] caraïbes.
En conséquence, la cour retient que M. [I] a été victime d’un harcèlement moral.
Il a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
M. [I] indique que son contrat de travail a été rompu en octobre 2013. Il soutient que son licenciement est nul sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail et qu’il est subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de lettre de licenciement et du défaut de motivation.
La société invoque l’existence d’un contrat de travail avec la société [3] et l’absence de contrat de travail de droit français avec cette société. Elle souligne qu’elle-même employait moins de onze salariés.
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il a été retenu au titre du harcèlement moral que M. [I] n’avait plus été payé et n’avait pas obtenu de réponse de son employeur quant à sa situation de sorte que la rupture des relations contractuelles est imputable à l’employeur, la société [1], et s’analyse en un licenciement. Le fait de ne plus être payé et de ne pas avoir obtenu de réponse de son employeur, éléments constitutifs du harcèlement, conduisant la cour à retenir que la rupture s’analyse en un licenciement, il existe un lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement de sorte que celui-ci est nul par application combinées des dispositions précitées.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I], de son âge, 52 ans, de son ancienneté, 6 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est lui est dû également la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, il lui est dû la somme de 1 316,62 euros à titre d’indemnité de licenciement.
M. [I] sollicite en outre une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. En l’absence de toute procédure de licenciement il y a lieu d’allouer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le travail dissimulé
M. [I] soutient que la société [1] ne l’a plus payé à compter du mois de mai 2012 et ne l’a pas déclaré aux organismes sociaux.
La société ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article L. 324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment de l’embauche de M. [I] par la société [1], est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Selon l’article L. 320 du même code, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société [1] n’a pas effectué de déclaration d’embauche auprès des organismes de protection sociale. Le fait que M. [I] n’ait pas été payé à compter du mois de mai 2012 est inopérant quant à l’existence d’un travail dissimulé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [I] soutient que la société l’a trompée sur l’étendue de ses droits ' (convention collective applicable, congés payés, montant du salaire, refus de paiement) ' et sur ses propres obligations ' (abandon en territoire étranger, obligation de rapatriement) ' de sorte que sa mauvaise foi est avérée.
La société ne conclut pas sur ce point.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [I] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
Il résulte suffisamment des éléments ci-dessus développés que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ce qui a causé à M. [I] un préjudice distinct qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [I] soutient qu’il a subi un préjudice moral car la société a adopté une attiude méprisante à son égard, elle l’a abandonné à son sort à l’étranger, elle n’a pas respecté ses obligations et ne l’a pas rapatrié ce qui l’a plongé dans une dépression.
La cour a précédemment indemnisé le préjudice moral subi par M. [I] au titre d’un harcèlement moral et le préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société. En outre, elle a pris en compte le préjudice moral résultant du licenciement nul dans l’évaluation de l’indemnité pour licenciement nul.
M. [I] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés de sorte qu’il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour refus de lui remettre les documents légaux
M. [I] fait valoir qu’aucun document afférent à la rupture du contrat de travail ne lui a été remis ce qui lui a causé un préjudice notamment en ce qu’il a dû vivre d’expédients.
Par application des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20, R. 1234-9 du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié au moment de la rupture du contrat de travail un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi devenu France travail.
Il appartient à la société de démontrer qu’elle s’est libérée de son obigation à ce titre ce qu’elle ne fait pas.
Il résulte suffisamment des éléments précédemment analysés que M. [I] a subi une situation de précarité au moment de la rupture de son contrat de travail alors qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Il a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [2] et la société [1] sollicitent 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée par M. [I].
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte suffisamment de l’issue du litige que M. [I] n’a pas agi en justice de manière abusive ou dilatoire, le seul fait que la société [2] soit mise hors de cause ne constituant pas un tel abus.
En conséquence, les sociétés seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [F] [I] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société [1] sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Les sociétés [2] et [1] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [F] [I] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et en ce qu’il a déclaré non prescrites les demandes de M. [F] [I] au titre des primes d’ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 7 juillet 2011,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société [2] et la société [1] pour ce qui concerne l’action de M. [F] [I] relative à l’exécution et à la rupture du contrat de travail,
Déclare prescrites les demandes de M. [F] [I] au titre des primes d’ancienneté et des congés payés pour la période antérieure au 7 juillet 2011,
Dit que le licenciement de M. [F] [I] est nul,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
— 2 975 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 juillet 2011 à 2013 ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1316,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de lui remettre les documents de fin de contrat ;
— 3 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] [I] une attestation Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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