Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 décembre 2023, N° 21/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 24/00019
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5HO
NB/ACP
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00806)
E. CABOT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ludovic [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Laurent-Paul TOUR de la SELAS Ernest & Young, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER et lors du délibéré : C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z], journaliste, titulaire de la carte de presse depuis le 7 novembre 2005, a collaboré régulièrement, à compter du mois de juillet 2013, avec la Sarl [5], exerçant une activité de presse, en qualité de pigiste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des journalistes.
Par courriers recommandés des 8 juin et 12 novembre 2020, Mme [Z] a alerté l’agence [10] sur la baisse significative du nombre de piges qui lui étaient confiées depuis le mois de mars 2020.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, au motif que son employeur avait réduit drastiquement sa charge de travail à compter du mois de mars 2020 et totalement cessé de lui fournir du travail depuis le mois de décembre 2020, et ce faisant, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
Par requête du 31 mai 2021, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, aux fins d’entendre juger qu’elle était liée à l’agence [10] par un contrat de travail à durée indéterminée et de requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— dit que c’est de bon droit que Mme [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [M] est intervenue aux torts de son employeur et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [M] les sommes de :
* 4126.08 euros d’indemnité de licenciement,
* 1021.50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 102.15 euros de congés payés,
* 510.75 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 2553.75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné la société [5] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [M] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 décembre 2023, en ce qu’il a :
* débouté Mme [M] [Z] de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 9.557,84 euros bruts au titre des rappels de salaires sur les années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021 (dont 13ème mois) ;
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 955,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires au titre des années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021;
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 869,76 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté dans l’entreprise et dans la profession au titre des années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021 ;
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer les sommes précédemment rappelées à titre de salaires, rappels de salaires, rappels de primes, assortis des intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, soit à compter du 31 mai 2021 ;
* l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 5.628,86 euros à titre d’indemnité de licenciement, en limitant cette somme à 4.126,08 euros ;
* l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 1.437,15 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis en limitant cette somme à 1.021,50 euros ;
* l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 143,71 euros bruts d’indemnité de congés payés sur préavis en limitant cette somme à 102,15 euros ;
* l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 718,57 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure en limitant cette somme à 510,75 euros ;
* l’a déboutée partiellement de sa demande de condamnation de la Sarl [5] à lui payer la somme de 5.748,63 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en limitant cette somme à 2.553,75 euros;
* Omis de statué sur les intérêts au taux légal applicables aux condamnations relatives à la rupture du contrat de travail à compter de la saisine de la juridiction, soit le 31 mai 2021.
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl [5] à payer à Mme [M] [Z] les sommes suivantes :
* Au titre des rappels de salaires, congés payés sur rappels de salaires et rappels de primes :
9.557,84 euros bruts au titre des rappels de salaires sur les années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021 (dont 13ème mois) ;
955,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires au titre des années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021 ;
869,76 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté dans l’entreprise et dans la profession au titre des années 2018 (de mai à décembre), 2020 et 2021 ;
* Au titre des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse :
5.628,86 euros d’indemnité de licenciement ;
1.437,15 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
143,71 euros bruts d’indemnité de congés payés sur préavis ;
718,57 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
5.748,63 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, soit à compter du 31 mai 2021.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
* jugé Mme [M] [Z] était bien liée à la Sarl [5] par un contrat à durée indéterminée avec une ancienneté remontant au 1er juillet 2013 ;
* jugé que c’est à bon droit qu’elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la Sarl [5] à lui payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la Sarl [5] de toutes ses demandes formées devant la cour dans le cadre de son appel incident.
Y ajoutant,
— condamner la Sarl [5] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la Sarl [5] de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros devant la cour.
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que c’est à bon droit que Mme [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [M] est intervenue aux torts de son employeur et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* condamné la société Sas [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [M] les sommes de :
4126.08 euros d’indemnité de licenciement ;
1021.50 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 102.15 euros de congés payés.
510.75 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
2553.75 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la société Sas [5] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 décembre
2023 en ce qu’il a :
* débouté Mme [Z] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal :
— juger l’absence de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [Z] et [5],
— juger que la prise d’acte de la rupture de Mme [Z] s’analyse en une rupture de collaboration non salariée,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] ;
— condamner Mme [Z] à verser 2.500 euros à l’agence [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [Z].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nature des relations contractuelles liant les parties :
Mme [M] [Z] soutient qu’elle était présumée salariée de l’agence [10] en application de l’article L.7112-1 du code du travail ; que l’agence [10] échoue à renverser la présomption de salariat, l’indépendance de la journaliste n’excluant pas qu’elle soit salariée d’une entreprise de presse, à laquelle elle était liée par un lien de subordination ; qu’en l’absence d’écrit, son contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
La Sarl [5] conteste l’existence d’une relation salariale avec sa collaboratrice, au motif que Mme [Z] était totalement indépendante dans la préparation de ses piges, et n’était pas liée à la société par un lien de subordination, décidant des thèmes qu’elle souhaitait traiter et les proposant à l’agence [10] qui était libre de les accepter ou de les refuser; que Mme [Z] ne collaborait qu’occasionnellement avec l’agence [10] et travaillait pour d’autres agences de presse.
Sur ce :
Selon l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l’article L.7112-1 du même code, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
La convention collective nationale des journalistes prévoit, dans son article 9, que la pige doit être rémunérée dès lors qu’elle a été commandée par l’agence de presse, peu importe que la production soit finalement fournie ou non par l’agence à son client.
La pige est payée en salaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] a collaboré à compter du 1er juillet 2013 avec l’agence [10] et que cette dernière lui a fourni régulièrement du travail depuis cette date, et ce jusqu’au mois de décembre 2020, des bulletins de salaire ayant été édités depuis le début de la relation, qui font apparaître un certain nombre d’heures rémunérées, variable en fonction du mois (pièces n ° 2 à 10 de l’appelante).
Ainsi, en 2013, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de septembre, octobre et novembre pour un total net fiscal de 1 897,42 euros.
En 2014, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de juin, juillet, août et septembre pour un total net fiscal de 1 558,31 euros.
En 2015, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour un total net fiscal de 4 807,14 euros.
En 2016, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour un total net fiscal de 6 229,95euros.
En 2017, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre et novembre pour un total net fiscal de
6 311,79 euros.
En 2018, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre pour un total net fiscal de 3 185,60 euros.
En 2019, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre pour un total net fiscal de 7 015,92 euros.
En 2020, des bulletins de salaire ont été édités pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre pour un total net fiscal de 3 152,57 euros.
Soit une rémunération moyenne mensuelle nette comprise entre 262,71euros et 584,66 euros.
Mme [Z], qui travaillait également pour d’autres entreprises de presse, notamment 20 Minutes, [8] et [12], tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste.
En l’absence de contrat écrit conclu dans l’un des cas énumérés par l’article L.1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat de travail à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Au regard de ces constatations, il appartient à l’employeur de renverser la présomption en apportant la preuve contraire.
Mme [Z] verse aux débats :
— une attestation de M. [W] [X], journaliste aujourd’hui retraité, qui indique avoir travaillé pendant 33 ans pour l’agence [10] à différents postes, le dernier étant celui de rédacteur en chef adjoint du service français en charge des informations générales; que [M] [Z] faisait partie des pigistes et proposait des sujets et que, la plupart du temps, il la sollicitait pour rédiger des articles avec un cahier des charges précis et une échéance pour le rendu du papier ; que présente dans une région où [6] est l’entreprise dominante, il lui demandait par exemple de rédiger des articles sur les activités de l’avionneur ; que [M] [Z] couvrait également l’actualité politique, économique et les faits divers de la région Occitanie, à la satisfaction de l’agence ; qu’il l’a fait venir à [Localité 9] à plusieurs reprises pour des actions de formation au style de l’agence ; que [M] [Z] travaillait sur ses sollicitations dans la plupart des cas (pièce n° 28) ;
— des mails adressés à Mme [Z] par [J] [D], rédacteur en chef les 4 mars, 10 mars, 11 mars 2020, qui lui donnent des instructions au sujet de la couverture de soirées électorales, de l’épidémie de coronavirus ou lui demandent d’assurer le reporting d’événements liés à la société [6] (pièces ° 14 à 17) ;
— des mails adressés par le [7] de l’agence [10] à Mme [Z] le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 relatifs aux risques psycho-sociaux de la nouvelle organisation et à la transmission à l’inspectrice du travail des revendications des pigistes (pièces n° 18 et 19).
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que Mme [Z] collaborait de manière régulière et permanente avec l’agence [10], dans le cadre d’un service organisé et qu’elle devait se conformer aux consignes qui lui étaient données, ce dont il a lieu de déduire qu’elle a bien été engagée à compter du 1er juillet 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, Mme [M] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 mai 2021, au motif que son employeur avait réduit drastiquement sa charge de travail à compter du mois de mars 2020 et totalement cessé de lui fournir du travail depuis le mois de décembre 2020, et ce faisant, avait gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
L’Agence [10] soutient, quant à elle, qu’elle n’était pas tenue de fournir régulièrement des piges à Mme [Z], qui a choisi de mettre fin à leur collaboration.
Sur ce :
La cour vient de juger que Mme [Z] était liée à l’agence [10], depuis le mois de juillet 2013, par un contrat de travail à durée déterminée, de sorte que l’employeur, qui ne l’a pas licenciée, était tenu de lui fournir régulièrement du travail. La diminution drastique de ses piges depuis le mois de mars 2020, suivie d’une cessation complète à partir du mois de décembre 2020, sont des faits suffisamment graves qui justifient la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 20 mai 2021.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la prise d’acte :
* Sur la détermination du salaire de référence :
En l’espèce, comme il a été jugé ci dessus, c’est de façon fautive que l’agence [10] a cessé de fournir un volume de travail suffisant à Mme [Z] à compter du mois de mars 2020, pour ne plus lui en fournir du tout à partir du mois de décembre 2020.
Il y a lieu en conséquence de retenir comme salaire de référence celui de l’année 2019 qui correspond à la meilleure année d’emploi de la salariée, soit un brut fiscal de 7 963,65 euros, hors primes (net fiscal de 7 015,92 euros).
Le salaire moyen mensuel doit dès lors être fixé à la somme brute de 663,64 euros.
— Sur le montant des rappels de salaire :
Mme [Z] est en droit de prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mai 2018 et le 21 mai 2011, date de la prise d’acte de rupture.
Pour les mois de mai à décembre 2018, elle a perçu un salaire brut fiscal de
3 460,97 euros, soit un rappel de salaire lui restant dû de 1 848,13 euros brut.
Pour l’année 2020, elle a perçu un salaire brut fiscal de 3 572,09 euros, soit un rappel de salaire lui restant dû de 4 391,56 euros brut.
Pour l’année 2021, elle a perçu un salaire brut fiscal de 212,63 euros, soit un rappel de salaire lui restant dû de 2 884,36 euros brut.
Soit au total 9 124,05 euros brut, outre 912,40 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le rappel de salaire déterminé ci dessus doit également intégrer la prime d’ancienneté prévue par l’article 23 de la convention collective des journalistes.
Mme [Z] a été titularisée dans la profession de journaliste le 7 novembre 2005 et est entrée au service de l’agence [10] le 1er juillet 2013; à ce titre, elle comptait 15 ans d’ancienneté dans la profession, soit une majoration de 9%. A ce pourcentage, il convient d’ajouter celui de 2 % au titre de l’ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel (plus de cinq ans de présence et moins de 10 ans). Compte tenu du montant des sommes déjà perçues par la salariée à ce titre, il convient de faire droit à sa demande de rappel de la prime d’ancienneté à hauteur de la somme brute de 869,76 euros.
* Sur l’indemnité de préavis :
Selon l’article 46 de la convention collective des journalistes, si la résiliation du contrat de travail est le fait de l’employeur, comme tel est le cas en l’espèce, la durée du préavis est de deux mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis; il doit donc tenir compte de la prime d’ancienneté.
Il s’ensuit que Mme [Z] a doit au paiement d’une indemnité de préavis calculée comme suit : 694,06 euros [663,64 + 30,42]x 2 = 1 388,12 euros brut, outre 138,81 euros brut au titre des congés payés y afférents.
* Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 7112-3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié journaliste professionnel a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à une somme représentant un mois par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à quinze. Il sera alloué à Mme [Z] à ce titre, une somme de 5 435 euros (694,06 euros x 7,83).
* Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Mme [Z] a été évincée abusivement de son emploi à l’issue de 7 ans et 10 mois de présence au sein de l’agence [10] ; elle a droit à des dommages et intérêts calculés par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 4 858,42 euros représentant l’équivalent de sept mois de salaire brut.
L’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, excluant ainsi du mécanisme d’indemnisation la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. Mme [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
Les sommes allouées au profit de la salariée produiront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des créances de nature indemnitaires.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl [5] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que c’est de bon droit que Mme [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [M] est intervenue aux torts de son employeur et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sas [5] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
L’infirme en ce qu’il a condamné la société [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] la somme de 510,75 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Et, statuant de nouveau sur le montant des sommes allouées à la salariée et y ajoutant :
Condamne la société [5] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes :
* au titre des rappels de salaires, congés payés sur rappels de salaires et rappels de primes :
9 124,05 euros brut au titre des rappels de salaires sur les années 2018, 2020 et 2021 (dont 13ème mois) ;
912,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires au titre des années 2018, 2020 et 2021 ;
869,76 euros brut à titre de rappels de primes d’ancienneté dans l’entreprise et dans la profession au titre des années 2020 et 2021.
* au titre des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse :
5 435 euros d’indemnité de licenciement ;
1 388,12 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
138,81 euros brut d’indemnité de congés payés sur préavis ;
4 858,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice, soit à compter du 31 mai 2021, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des sommes de nature indemnitaire.
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Condamne la Sarl [5] aux dépens de l’appel.
Condamne la Sarl [5] à payer à Mme [M] [Z], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTE
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
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