Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 73 /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/00313
DEMANDERESSE AU DEFERE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 25 Septembre 1988 à [Localité 5]
Représenté par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
Mme Véronique Bost, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Véronique Bost, conseillère et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que le licenciement de M. [U] [C] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur, la société Effy Connect à lui verser diverses sommes.
Par déclaration d’appel du 9 janvier 2024, la société Effy Connect a interjeté appel de ce jugement.
La société a remis au greffe ses conclusions d’appelante par voie électronique le 19 mars 2024 et les a notifiées à son contradicteur.
M. [U] [C] a notifié ses premières conclusions d’intimé par voie électronique le 19 avril 2024 puis un second jeu de conclusions le 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société Effy Connect a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces adverses.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes de la société Effy Connect ;
— déclaré recevables les conclusions notifiées par l’intimé le 19 avril 2024, et en conséquence les conclusions notifiées par celui-ci le 29 juillet 2024 ;
— renvoyé les parties et l’affaire à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la notification des conclusions par voie électronique était applicable à la procédure.
Le conseiller de la mise en état a considéré que le salarié intimé avait notifié ses conclusions, pièces et bordereau le 19 avril 2024 par voie électronique mais que l’adresse électronique utilisée pour l’envoi était erronée.
Ainsi, il a été retenu que si l’erreur portant sur l’adresse du destinataire dans l’envoi des conclusions constituait une irrégularité de forme, l’irrecevabilité ne pouvait être prononcée que si le demandeur établissait l’existence d’un grief.
Or, le conseiller de la mise en état a considéré qu’en l’espèce, aucun grief n’était caractérisé à l’égard de la société appelante.
Par requête du 5 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Effy Connect a déféré cette ordonnance à la cour et en a demandé l’infirmation.
Au soutien de ses prétentions, la société Effy Connect fait notamment valoir que :
— le conseiller de la mise en état aurait commis une erreur d’interprétation en ce que M. [U] [C] n’a pas soutenu avoir commis une « erreur quant à l’adresse du destinataire » mais avoir subi un problème technique dans l’acheminement du courrier électronique, qui ne saurait lui être imputable ;
— l’irrecevabilité des conclusions au visa de l’article 909 du code de procédure civile, ne suppose pas la démonstration d’un grief. En l’absence d’une communication régulière par M. [C] de ses conclusions, pièces et bordereau dans le délai imparti, il n’appartenait pas au juge de la mise en état de rechercher si l’intimé avait causé ou non un grief à la partie appelante. Il n’y a jamais eu de notification car les trois messages adressés via RPVA à la société par le salarié ont reçu une « pastille jaune », ce qui signifie que les messages n’ont pas été délivrés ;
— seule l’existence d’une force majeure permettrait d’écarter l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, laquelle n’est pas établie en l’espèce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [U] [C] a demandé à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes en y faisant droit, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [C] fait notamment valoir que :
— le salarié intimé a utilisé l’adresse électronique de la société pour communiquer ses conclusions d’appelante ;
— les sanctions prévues par le code de procédure civile ne peuvent être encourues, en raison d’une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions, que sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé cette irrégularité (Civ.2e, 16 oct. 2014, n°13-17.999) ;
— la charge de la preuve de l’existence du grief incombe à celui qui invoque la nullité (Civ. 2e, 4 nov 2021, n°20-13.568) ;
— en l’espèce, la société appelante s’abstient de la moindre démonstration et n’apporte la preuve d’aucun grief. Les deux parties ont continué à échanger des conclusions au fond après que la société Effy Connect a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident le 10 juillet 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 mars 2025.
Motifs
La société Effy Connect soutient que M. [C] a commis une erreur dans l’adresse RPVA du conseil de la société ayant fait échec à la notification des conclusions. Selon elle, c’est donc l’irrecevabilité de celles-ci qui est en cause en application de l’article 909 du code de procédure civile et non pas une quelconque nullité.
Dans le même temps, la société se prévaut d’une « irrégularité » commise par l’intimé dans la notification des conclusions, pièces et bordereau.
Il est constant que l’utilisation d’une forme irrégulière pour transmettre un acte de procédure à la juridiction est sanctionnée par l’irrecevabilité, laquelle constitue une fin de non-recevoir qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
En revanche, il a été jugé que l’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief " (2e civ., 16 mai 2013, pourvoi no 12-19086, NP).
Depuis lors, il est jugé de manière constante que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai prescrit par les dispositions du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité. (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-17.999 ; Civ. 2e, 15 mai 2019, n°17-20.072). La même solution apparaît devoir être transposée au regard de l’article 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [C] produit dans sa pièce n°3 la copie d’écran des trois messages adressés le 19 avril 2024 à la cour en qualité de destinataire principal mais également en copie à l’avocat de l’appelante, Me Nicolas Durand Gasselin, comportant respectivement en pièces jointes ses conclusions d’intimé, ses pièces 1 à 19 et son bordereau.
Ces éléments démontrent que la notification à l’avocat adverse a bien existé de sorte que l’irrecevabilité au regard de l’article 909 du code de procédure civile ne peut directement être invoquée.
Le problème concerne davantage la transmission effective à son destinataire et à cet égard est mise en cause la régularité de la notification.
Il est soutenu que l’avocat de l’intimé n’aurait pas saisi correctement l’adresse de son confrère.
Ce faisant, il s’agit d’une erreur matérielle ayant affecté la notification, laquelle ne peut conduire à une nullité de celle-ci – et subséquemment à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé – que sur démonstration d’un grief.
En l’espèce, celui-ci n’est pas démontré, et ce, d’autant moins que l’appelante a notifié des conclusions n°2 le 19 juillet 2024, répondant précisément aux moyens soulevés par son contradicteur dans ses conclusions du 19 avril. Ces nouvelles conclusions de l’appelant appelleront à leur tour des conclusions en réplique de l’intimé le 29 juillet suivant.
Enfin, la société Effy Connect ne conteste pas avoir été notifiée des conclusions du 19 avril par courriel adressé par son confrère le même jour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’intimé sont recevables et dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Effy Connect aux dépens de la procédure de déféré.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état pour sa fixation au fond sous le RG n°24/313.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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