Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 mars 2026, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 5 février 2025, N° 2023F00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MMJ, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCVY
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
S.A.R.L. MMJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Plaidant : Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
****************
INTIMEE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. MMJ
Prise en la personne de Maître [F] [O], ès qualités de liquidateur de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS CLAUDE DROUARD ET COMPAGNIE (AECD & CIE)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Assignée à personne habilitée
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services France (le crédit-bailleur) a consenti à la SARL Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie (le crédit-preneur), gérée par M. [H], un crédit-bail de soixante mois moyennant des loyers de 4 549, 52 euros TTC portant sur un véhicule Mercedes d’une valeur de 211 600 euros.
Le 21 juin 2021, un report des échéances de juillet à septembre 2021 a été consenti au crédit-preneur, avec une reprise du paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2021.
A partir du mois de mai 2022, le crédit-preneur a cessé de payer les loyers.
Le 19 mai 2022, le véhicule a été vendu aux enchères pour un prix de 140 000 euros par l’intermédiaire de la société ID Facto enchères.
Le 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé le crédit-preneur en liquidation judiciaire et désigné liquidateur la société MMJ, prise en la personne de M. [O].
Le 11 juillet 2022, le crédit-bailleur a déclaré une créance de 50 790,86 euros constituée par quatre mensualités de loyer impayées et l’indemnité de résiliation contractuelle.
Le 24 août 2022, le crédit-bailleurs a pris acte de la résiliation, le liquidateur n’ayant pas répondu à sa mise en demeure dans le délai légal de trente jours sur la poursuite du contrat.
Le 26 mai 2023, elle a assigné en paiement M. [H] et le même jour, la société MMJ, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Pontoise..
Le 5 février 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France recevable et bien fondée en se demande principale ;
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 140 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
— mis hors de cause sans dépens la société MMJ, prise en la personne de Me [F] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie ;
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré M. [H] mal fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a débouté ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 180, 67 euros TTC ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 17 mars 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ;
— déclaré la société Mercedes Benz Financial Services France recevable et bien fondée en sa demande principale ;
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 140 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
— mis hors de cause sans dépens la société MMJ prise en la personne de Me [O] agissant en qualité de liquidateur de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie ;
— condamné M. [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré M. [H] mal fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 180,67 euros TTC ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau, il demande :
— débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant du préjudice subi par la société Mercedes Benz Financial Services France à la somme de 34 834,64 euros ;
— accorder un délai de paiement de 24 mois pour permettre à M. [H] de s’en acquitter, en 23 mensualités de 500 euros outre une dernière mensualité de 28 334,64 correspondants au solde ;
En tout état de cause,
— condamner la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Par dernières conclusions du 20 août 2025, le crédit-bailleur demande à la cour de :
— voir déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter ;
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— voir condamner M. [H] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société MMJ par remise à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité du gérant du crédit-preneur
— Sur la faute
L’appelant explique que la responsabilité d’un gérant ne peut être recherchée qu’autant qu’il soit démontré qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions d’une certaine gravité et intentionnelle, qui lui est imputable personnellement.
Il plaide son absence d’intention dolosive lorsqu’il a transmis le certificat d’immatriculation à la société ID Facto Enchères et explique qu’il souhaitait obtenir des liquidités en raison des difficultés financières rencontrées par sa société.
Il ajoute que la société ID Facto Enchères a manqué à ses obligations en ne procédant à aucune vérification ; qu’elle « a intégralement contribué à la genèse de cette situation » et que le tribunal a au reste retenu qu’elle a commis une faute.
Il prétend n’avoir appris que la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie n’était que locataire du véhicule litigieux qu’à l’occasion de la transmission du courrier de la société Mercedes par le liquidateur.
Le crédit-bailleur répond que le véhicule a été vendu en fraude de ses droits ; que la vente aux enchères intervenue le 14 avril 2022 lui est inopposable et qu’elle est fondée à obtenir la restitution du prix de vente qui ne lui a pas été versé ; que le contrat de crédit-bail stipule que le véhicule ne peut pas être cédé sans son accord.
Elle soutient que M. [H] savait que le véhicule était financé par un crédit-bail ; qu’il a commis une faute en le mettant en vente sans son accord ; que c’est bien l’appelant qui a décidé de mettre en vente le véhicule alors qu’il avait signé le crédit-bail et savait que la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie n’était pas propriétaire du véhicule. Elle ajoute que l’intervention fautive du commissaire-priseur n’a pas pour effet de le dédouaner de sa responsabilité ; qu’il lui appartiendra le cas échéant à l’appelant de rechercher la responsabilité de la société ID Facto Enchères.
Réponse de la cour
La société Mercedes recherche la responsabilité de M. [H] en raison de ses fonctions de gérant de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie.
L’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité du gérant est en principe subsidiaire à celle de la société.
Selon une jurisprudence bien assise, la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’incompétence, l’incurie, voire la négligence grave du dirigeant ne suffisent pas. (Com., 21 mai 2025, n° 23-22.573, publié ; Com., 20 mai 2003 n° 99 17 092, publié).
Il est jugé par exemple que le dol commis par un dirigeant est une faute intentionnelle séparable de ses fonctions, engageant sa responsabilité civile délictuelle (Com., 4 novembre 2020 n° 18 19 747).
Il est constant que M. [H] a signé le 12 février 2018, en sa qualité de représentant légal de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie, un contrat de crédit-bail avec la société Mercedes Benz Financial Services d’une durée de 60 mois (soit cinq ans), devant ainsi normalement se terminer à l’issue de l’échéance du 20 avril 2023.
Il est constant que n’ayant pas obtenu de réponse du liquidateur judicaire dans un délai de trente jours à compter de son courrier du 11 juillet 2022 le mettant en demeure de prendre position en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce sur la poursuite du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur a pris acte, par une lettre du 24 août 2022, de la résiliation du contrat, puis a réclamé au liquidateur la restitution du véhicule.
Il ressort d’un courrier du 17 août 2022 que le liquidateur a transmis au crédit-bailleur un courriel daté du 3 août 2022 aux termes duquel ce dernier était avisé que le véhicule litigieux a été vendu aux enchères publiques le 19 mai 2022 par la société ID Facto moyennant la somme de 140 400 euros.
Cette vente, antérieure au jugement du 30 mai 2022 plaçant en liquidation judiciaire le crédit-preneur, a été confirmée à la société Mercedes par un mail du 29 septembre 2022 du commissaire-priseur.
Il ressort d’un courrier daté du 18 octobre 2022 de la société ID Facto Enchères que celle-ci a reçu un mandat de vente de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie.
Selon ce mandat, joint à la lettre d’ID Facto Enchères, la SARL Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie a requis M. [Q] [M], commissaire de justice, de vendre deux véhicules, dont le véhicule Mercedes litigieux.
Ce document, qui est daté du 7 avril 2022, est signé « Mr [P] [H] », suivi du cachet commercial de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie.
Est joint au mandat, la copie du certificat d’immatriculation qui mentionne que Mercedes Benz Financial Services est propriétaire du véhicule (pièce 19, Mercedes).
Au regard de ces éléments, c’est par une juste analyse des faits que le premier juge a retenu que M. [H] a commis une faute à l’égard du crédit-bailleur engageant sa responsabilité à son égard en application de l’article L. 223-27 précité.
En effet, alors qu’il n’ignorait pas en tant que signataire du crédit-bail que le véhicule appartenait à la société Mercedes, ce qui est indiqué sans ambiguïté dans le certificat d’immatriculation qu’il a remis à la société ID Facto Enchères et que ce contrat était toujours en cours d’exécution au jour de la vente litigieuse, M. [H] a, nonobstant cette indication claire et précise, décidé de mandater un tiers pour vendre le véhicule en méconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur.
Cette atteinte au droit de propriété d’autrui, aux fins d’améliorer la trésorerie de sa société, constitue une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions d’un gérant normalement diligent et dont les circonstances révèlent le caractère intentionnel. C’est à juste titre que le tribunal a estimé que les faits imputables au gérant ont permis une vente en fraude des droits de crédit-bailleur, étant relevé que le gérant ne saurait se retrancher derrière la responsabilité du commissaire-priseur ou de la société ID Facto.
Il est donc établi que M. [H] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant en lien avec le préjudice de Mercedes qui n’a pas pu récupérer le véhicule et le cas échéant le revendre.
— Sur le préjudice
Après avoir retenu la responsabilité de M. [H] en sa qualité de gérant, le tribunal a relevé que selon le document « dépouillement » de la société ID Facto Enchères du 30 mai 2022, le véhicule litigieux a été adjugé lors d’une vente aux enchères du 19 mai 2022 pour la somme de 140 400 euros. Il en a déduit que le gérant devait être condamné à payer cette somme à la société Mercedes.
L’appelant conteste le préjudice retenu à hauteur de 140 400 euros par le tribunal, faisant observer que la valeur de ce véhicule était de l’ordre de 210 000 euros et qu’il s’est acquitté de loyers pour un montant total de 176 765,36 euros ; qu’il en résulte que le préjudice de Mercedes est en réalité de 34 834,64 euros ; que sa créance au titre de la résiliation du contrat a été admise pour 50 790,86 euros ; que sa créance de restitution du prix de vente de 140 400 euros n’est donc pas fondée ; que la demande de Mercedes aboutirait à un enrichissement sans cause.
L’intimée soutient que la faute de l’appelant lui a causé un préjudice correspondant au prix de vente non perçu. Elle estime que le montant de ce préjudice est indépendant de la question de l’admission de sa créance pour 50 790,86 euros à la liquidation de la société Anciens Etablissements Claude Drouard et Compagnie.
Elle termine en soulignant qu’elle a perdu une chance de pouvoir revendre le véhicule ; qu’elle doit pouvoir bénéficier du prix à défaut de quoi il s’agirait d’une expropriation contraire à l’article 545 du code civil.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute délictuelle (par exemple : 1re Civ., 9 juillet 2025, n° 23-18.437, publié).
La réparation du préjudice est intégrale. Elle est sans perte, ni profit pour la victime (par exemple, Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.703, publié). Le préjudice est évalué in concreto et non forfaitairement.
La charge de la preuve du préjudice allégué incombe au demandeur (2e Civ., 11 septembre 2008, n° 07-20.857, publié), et les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, publié ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, n °98-22.981, publié).
Au présent cas, la faute de M. [H] a contribué à la réalisation de l’entier préjudice du crédit-bailleur dès lors qu’il a été à l’initiative de la vente au détriment de ce dernier.
En commettant cette faute, M. [H] a privé le crédit-bailleur du prix de la vente du véhicule.
De surcroît, l’éventuelle faute du commissaire-priseur dans cette vente n’est pas de nature à diminuer la responsabilité du gérant qui a en connaissance de cause fait les démarches pour mettre en vente ce véhicule.
Il ressort du document « dépouillement vendeur » de la société ID Facto enchères que le véhicule a été vendu 140 400 euros le 19 mai 2022 et que les fonds ont été reversés le 1er juin 2022 à la société Anciens établissements Claude Bernard et compagnie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce montant au titre du préjudice subi par le crédit-bailleur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’appelant explique subir un état dépressif à la suite de cette affaire et avoir un état de santé préoccupant consécutivement à un infarctus ; que son épouse a cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de lui ; qu’elle ne perçoit donc plus de revenus. Il fait également valoir qu’il ne perçoit non plus aucun revenu et que leurs enfants les aident à faire face à leurs charges.
La société Mercedes répond qu’il a déjà bénéficié de délai depuis la vente intervenue en 2022 ; qu’il ne justifie pas de sa situation ; qu’il ne démontre pas comment s’acquitter de sa dette en deux ans.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si M. [H] justifie avoir été victime d’un accident cardiaque et avoir été hospitalisé en juin 2022, il n’est donné à la cour aucune information sur sa situation pécuniaire et sur la possibilité qu’il aurait de régler cette dette en 24 mensualités ou à l’issue d’un report de la même durée.
Dès lors, cette demande ne peut pas être accueillie favorablement.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent de condamner l’appelant à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Condamne M. [H] à payer à la société Mercedes Benz Financial Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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