Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 juin 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7RY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 22 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [L] née le 20 Août 2006 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 06 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [L] ;
Vu la requête de Madame [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 à 14:40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Z] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 05 juillet 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 juin 2025 à 11:33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [W] [O], interprète en serbe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [O], interprète en serbe, par truchement téléphonique, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [L] déclare être ressortissante bosnienne, pour être née à [Localité 3].
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 6 juin 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité de la procédure, en l’absence d’interprétariat dans sa langue
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 11 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [Z] [L] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [Z] [L] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’interprétariat durant la procédure :
L’article L 141-3-6 du CESEDA dispose que «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'»
En l’espèce, Mme [Z] [L] a été assistée, tout au long de la procédure, d’un interprète en langue serbe. Elle déclare comprendre un peu cette langue et n’a manifesté, lors de l’audience, aucun signe permettant de penser qu’elle ne comprenait pas les propos traduits par l’interprète. Elle a répondu de manière très laconique, par oui ou non, mais non de manière inadaptée. Elle ne démontre par suite, aucun grief.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [Z] [L] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Mme [Z] [L] se prévaut de l’existence d’un membre de sa famille résidant en France et pouvant l’héberger.
Néanmoins, lors de son audition, Mme [Z] [L] avait déclaré ignorer où se trouvaient les membres de sa famille, seul élément connu du préfet. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 12 Juin 2025 à 13:40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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