Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 sept. 2023, n° 21/13914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13914 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 1121000377
APPELANTE
Madame [E] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
INTIMES
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
ayant pour avocat plaidant : Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [B] [I] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Laura DAVID et plaidant par Me David AMANOU – LDDA AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : R273
Madame [W] [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura DAVID et plaidant par Me David AMANOU – AARPI LDDA AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Présidente de chambre
Madame Anne-Laure MEANO, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] a donné à bail à M. [B] [I] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 2 octobre 2016 moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros charges comprises, Mme [E] [I] née [A] occupant les lieux également en tant qu’épouse de M. [B] [I] [Z].
La tante de M. [B] [I] [Z], Mme [W] [V] [Z], s’est portée caution par acte du 1er octobre 2016.
En janvier 2018, M. [B] [I] [Z] a quitté le domicile conjugal et a déposé une main courante pour des faits de violences commises par Mme [E] [I] née [A] sur la fille de M. [B] [I] [Z] née d’une précédente relation. Mme [E] [I] née [A] a fait l’objet d’un rappel à la loi et un stage de parentalité le 23 mars 2018. Une instance de divorce est en cours devant le juge aux affaires familiales d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a fait assigner Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution devant le tribunal de proximité de Villejuif pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience, M. [R] [O] demandait de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [I] née [A] et de M. [B] [I] [Z], d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs et de condamner solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.690,25 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 375,18 euros au titre de l’indexation du loyer, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z], en sa qualité de caution, sollicitaient leur mise hors de cause de la procédure, faisant valoir le départ du domicile conjugal de M. [B] [I] [Z] suite à des violences conjugales de Mme [E] [I] née [A] et le débouté de l’ensemble des demandes du bailleur à leur encontre au visa de l’article 8-2 de la loi du 6/07/1989 et de la loi ELAN.
Reconventionnellement, ils demandaient la condamnation de M. [R] [O] à leur verser chacun les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour M. [B] [I] [Z] la moitié de la somme de 3.459,75 euros au titre des charges non justifiées, outre la condamnation du bailleur à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] [I] née [A] sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes du bailleur et de M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution faisant valoir la solidarité des dettes entre époux au visa de l’article 262 du code civil et sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de la dette locative avec suspension de la clause résolutoire.
Elle demandait la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 3.459,75 euros au titre de la régularisation de charges et la compensation entre cette dette et la dette locative. Enfin, elle sollicite que la présente soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois et le débouté du bailleur de sa demande d’indexation du loyer, chaque partie faisant son affaire des dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1/08/2012 entre M. [R] [O] et M. [B] [I] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25/10/2020 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [I] née [A] et M. [B] [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution à verser à M. [R] [O] la somme de 7.690,25 euros selon décompte arrêté au 30/04/2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution à verser à M. [R] [O] la somme de 375,18 euros au titre de l’indexation du loyer arrêtée au 30/04/2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution à verser à M. [R] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1/05/2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution à verser à M. [R] [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z], et Mme [W] [V] [Z] sa qualité de caution aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 juillet 2021 par Mme [E] [I] née [A]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2021 par lesquelles Mme [E] [I] née [A] demande à la cour de :
Vu le jugement du 24 juin 2021 du Tribunal de Proximité de Villejuif,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Infirmer le jugement entrepris
Condamner M. [B] [I] [Z] à rembourser seul la dette locative au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage,
Condamner Mme [W] [V] [Z], es qualité de caution, à rembourser la dette locative in solidum avec M. [B] [I] [Z],
Dire que les époux [I] ne sont pas redevables de la demande d’indexation rétroactive du loyer depuis l’entrée dans les lieux d’un montant de 375,18 euros,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Ramener la dette à sa plus juste proportion,
Accorder aux époux [I] et Mme [W] [V] [Z], es qualité de caution les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023 au terme desquelles M. [B] [I] et Mme [W] [V] [Z] demandent à la cour de :
Vu la loi ELAN N°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
Vu les articles 8-2 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu la circulaire N°2022-0131686 du Ministère des Affaires Etrangères du 16 mars 2022 ;
Vu l’article 220 du code civil ;
Vu l’article 1310 du code civil ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal
Juger que M. [B] [I] [Z], n’est pas tenu solidairement à la dette locative ;
Condamner Mme [E] [I] née [A] à payer seule l’intégralité la dette locative née de son maintien sans droit ni titre dans les lieux ;
A titre subsidiaire
Accorder à M. [B] [I] [Z], et Mme [W] [V] [Z] les plus larges délais,
Ramener la dette à de plus justes proportions,
En tout état de cause
Débouter Mme [E] [I] née [A] et M. [R] [O] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre M. [B] [I] [Z], et Mme [W] [V] [Z] ;
Condamner M. [R] [O] et Mme [E] [I] née [A] à payer chacun la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la restitution des entiers dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 par lesquelles M. [R] [O] demande à la cour de :
Vu le jugement du 24 juin 2021,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 1343-5 du code civil,
Débouter Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] de leurs moyens, fins et conclusions,
Faire droit aux moyens, fins et conclusions développés par M. [R] [O], bailleur.
En conséquence,
Confirmer en tous points le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif.
Et y ajoutant,
Condamner solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] à verser à M. [R] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Condamner solidairement Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l’espèce, Mme [E] [I] née [A], appelante, a justifié d’une demande d’aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2021, mais n’a jamais transmis de décision à ce sujet.
Son conseil n’a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l’article 912 du code de procédure civile, et ce malgré une relance deux jours avant l’audience, et ne s’est pas présenté à l’audience du 7 septembre 2023, sans en informer la cour ;
Mme [E] [I] née [A] n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l’audience, la cour déclarera donc que l’appel de Mme [E] [I] née [A] est irrecevable.
Sur l’appel incident
Selon l’article 550 du code de procédure civile : Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Il résulte de cet article que, d’une part, l’appel incident, même formé hors délai de l’appel principal, est recevable dès lors que l’appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d’autre part, lorsque l’appel principal est irrecevable, l’appel incident est également irrecevable à moins d’avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce :
— l’acte de signification du jugement n’est pas produit pour Mme [W] [V] [Z], de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal n’a pas couru et que l’appel incident formé dès ses premières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 est recevable,
— l’acte de signification du jugement du 20 février 2021 est produit pour M. [B] [I] [Z], de sorte qu’il doit être considéré que le délai d’appel principal a couru et que l’appel incident formé dès ses premières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 est irrecevable.
À titre liminaire, la cour relève que Mme [W] [V] [Z] ne critique pas le montant de la dette locative, ni les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire, ni encore l’expulsion ordonnée et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et qu’elle n’est donc pas saisie de ces chefs du jugement entrepris.
Mme [W] [V] [Z] conteste essentiellement la charge du paiement des condamnations mises à leur charge par le premier juge.
Sur le paiement solidaire de la dette locative par M. [B] [I] [Z]
Selon l’article 220 du code civil : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le premier juge, écartant les moyens soutenus par M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] les a condamnés au paiement solidaire de la dette locative et, après constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 octobre 2020, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, à celui des indemnités mensuelles d’occupation.
Mme [W] [V] [Z] entend voir le jugement infirmé de ce chef et Mme [E] [I] née [A] condamnée seule au paiement de l’intégralité de la dette locative, née de son maintien dans les lieux.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [O], tiers contractant, serait rapportée par le versement que celui-ci fait d’échanges de textos de l’été 2020 avec Mme [E] [I] née [A] témoignant d’un « montage orchestré (…) par la seule intention de nuire », tels que l’illustraient les propos suivants, démontrant leur « connivence » :
Je suis très triste pour vous. Vous vous privez de tout alors que votre ex-mari se pavane dans la vie
et dans l’opulence [']
Vous n’êtes pas divorcée juridiquement. Il y’a séparation des corps. Je vais monter au créneau [']
Comprenez, je n’ai rien contre vous mais plutôt contre votre mari.
Vous devriez me dire la vérité pour que je puisse le coincer [']
Mais, outre le fait que la mauvaise foi du cocontractant est visée par l’article 220 du code civil, précité, seulement aux fins de faire cesser la solidarité pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, il convient de relever que c’est M. [B] [I] [Z] qui a contracté le bail pour le logement familial et qu’il ne s’agit donc pas d’une dépense effectuée par Mme [E] [I] née [A] ;
Qu’encore, les autres échanges de textos montrent la volonté déterminée de M. [R] [O] de récupérer son bien et le montant de la dette locative auprès des seules personnes qu’il estime être solvables : M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] ;
Qu’enfin, le « montage » dénoncé est en contradiction avec les intérêts affichés de M. [R] [O] de voir régler ce contentieux locatif et non de faire durer la procédure au détriment de M. [B] [I] [Z] et de Mme [W] [V] [Z].
Il doit au surplus être observé que l’intervention d’un virement de 26.451,98 euros effectué par M. [B] [I] [Z] sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats le 31 mai 2022, censé solder la dette locative, est sans influence sur la solidarité qui pèse sur lui.
La prétendue mauvaise foi alléguée sera ainsi écartée.
En deuxième lieu, le caractère ménager de la dette est contesté par Mme [W] [V] [Z], particulièrement en ce qui concerne l’indemnité mensuelle d’occupation.
M. [B] [I] [Z] faisant valoir à cet égard dans des conclusion communes, qu’il a quitté le domicile conjugal en janvier 2018, départ corroboré par une main courante déposée le 15 janvier 2018 au commissariat de police de [Localité 13] et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, il a donné congé à M. [R] [O] à effet du 30 septembre 2019 pour des violences car son épouse « a commis de nouveau des violences sur un autre enfant » sans autre précision sur la date des faits et le nom de la victime.
Toutefois, ces circonstances sont inopérantes au regard des dispositions de l’article 262 du code civil, qui édicte que : La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En effet, comme l’a exactement retenu le premier juge, aucun jugement, ni aucune convention de divorce n’est produit, de sorte que les époux sont solidairement tenus aux dettes ménagères, jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié.
Le caractère ménager de la dette ne saurait en outre être raisonnablement contesté en arguant du départ du domicile objet du bail de [C] [T] [I], enfant née d’une précédente union de M. [B] [I] [Z] car celui-ci ne conteste pas la présence au domicile de deux autres des ses enfants, issus de son union avec Mme [E] [I] née [A] : [K], [X], née le [Date naissance 5] 2011 et [Y], [N], né le [Date naissance 1] 2017.
Le caractère ménager de la dette étant ainsi avéré, M. [B] [I] [Z] ne saurait être exonéré de la solidarité qui lui incombe en application de l’article 220 du code civil.
M. [B] [I] [Z], en troisième lieu, invoque enfin dans ces mêmes conclusions communes, les dispositions de l’article 8-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs selon lesquelles : Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.
II estime que les violences commises entre le 1er septembre 2016 et le 10 décembre 2017 par Mme [E] [I] née [A] sur la personne de [C] [T] [I], sa belle-fille, justifient qu’il ait quitté le logement, ce qui entraîne que la solidarité à laquelle il était tenu ait pris fin.
Toutefois, le premier juge a exactement retenu que M. [B] [I] [Z] ne justifie d’aucune condamnation pénale de Mme [E] [I] née [A], mais d’une simple convocation pour rappel à la loi et stage de parentalité, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil lui a adressée le 23 mars 2018.
Il s’ensuit que la condamnation solidaire de M. [B] [I] [Z] ne saurait être écartée de ce chef et que le jugement entrepris qui l’a retenue doit être confirmé.
Sur la mise hors de cause de la caution
La cour a déjà rappelé que le congé donné par M. [B] [I] [Z] à effet du 30 septembre 2019 était inopérant sur la solidarité qui lui incombe du fait de l’absence de justification d’un jugement ou d’une convention de divorce.
Ainsi, quand bien même Mme [W] [V] [Z] ne saurait se prévaloir de ce congé pour s’exonérer de son obligation, au surplus au titre d’une clause de son engagement de caution solidaire qui vise la colocation et exclut expressément les couples mariés ou pacsés.
Mme [W] [V] [Z] s’est expressément engagée à acquitter, en cas de défaillance du locataire, des loyers et indemnités d’occupation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a maintenue dans son lien d’obligation.
Il sera toutefois complété en ce qui concerne la durée du cautionnement de Mme [W] [V] [Z] qui est de six ans à compter du 1er octobre 2016 et qui a donc cessé le 1er octobre 2022.
Sur la restitution des charges injustifiées et l’indexation du loyer
Développant dans leurs dernières conclusions communes des moyens au soutien d’une restitution de charges estimées indues et de l’indexation du loyer dont la volonté n’aurait pas été manifestée par le bail, Mme [W] [V] [Z] estime que le jugement entrepris doit être infirmé de ces chefs.
Toutefois ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, celle formée, à titre subsidiaire, de « ramener la dette à de plus justes proportions » ne pouvant en faire office.
La cour n’est donc pas saisie de ces prétentions.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la caution solidaire, Mme [W] [V] [Z], ne verse aux débats aucun élément quant à sa situation, de sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel et moral allégué par le bail
M. [R] [O] forme une demande d’indemnisation de son préjudice matériel et moral à hauteur de 10.000 euros arguant vivre une situation anxiogène, un certificat médical du 22 mars 2022 notant une anxiété, et avoir une dette de charges de copropriété à son domicile, justifiée par la production d’un décompte débiteur de 2.739,56 euros au 1er janvier 2022.
Toutefois aucun lien de causalité n’est établi par M. [R] [O] entre l’anxiété dont il fait état et le présent litige. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un préjudice matériel distinct de celui qui est déjà réparé par la condamnation solidaire de Mme [E] [I] née [A], M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [R] [O] une indemnité de procédure de 3.000 euros à laquelle M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [I] née [A],
Déclare irrecevable l’appel interjeté incident par M. [B] [I] [Z],
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à préciser la limite de l’engagement de caution solidaire de Mme [W] [V] [Z],
Et statuant à nouveau,
Dit que l’engagement de caution solidaire de Mme [W] [V] [Z] a pris fin le 1er octobre 2022 et qu’aucune condamnation pour la période postérieure à cette date ne peut être mise à sa charge au titre de cet engagement,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] à payer à M. [R] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [I] [Z] et Mme [W] [V] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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