Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 sept. 2023, n° 19/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 mars 2019, N° 2016019710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Ventis c/ Société InnoVent |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02387 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJZF
Jugement (N° 2016019710) rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
La SARL Ventis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 4]
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à Tournai – Belgique
demeurant [Adresse 2]
Intervenant volontaire
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Alexandre Ghesquière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société InnoVent, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2023 après rapport oral de l’affaire par M. [W] [G]
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
La société InnoVent exerce une activité de création et d’exploitation de parcs éoliens.
M. [N] exerce son activité professionnelle dans le même secteur.
Ces deux parties ont décidé de collaborer afin de développer ensemble des projets éoliens.
Un tel rapprochement s’est concrétisé par la conclusion d’un Protocole d’accord de coopération en date du 12 avril 2002, aux termes duquel les parties sont convenues de mettre en commun leurs compétences respectives afin de créer et d’exploiter des parcs éoliens, chaque projet devant donner lieu à la création d’une société commune d’exploitation distincte, M. [N] se voyant attribuer une participation de 15 % au capital de chaque société ainsi créée.
Par avenant du 8 avril 2003, les parties ont prévu une faculté de fractionnement et de regroupement des droits acquis dans chacun des projets et une faculté de substitution de M. [N] au profit de la société Ventis, créée et gérée par ce dernier.
Suivant protocole d’accord du 30 avril 2003, modifié le 15 octobre 2004, la société InnoVent, M. [N] et M. [Z] ont décidé de collaborer en vue de l’implantation de plusieurs parcs éoliens, dont un sur le territoire de [Localité 16]-L’Abbaye et d'[Localité 10], ci-après désigné [Adresse 14], situé dans la Somme, un tel projet donnant lieu à la création d’une société commune d’exploitation détenue à 75 % par la société InnoVent, 10 % par M. [Z] et 15 % par M. [N].
Suivant protocole d’accord du 21 octobre 2003, modifié le 30 mars 2004, la société InnoVent, M. [N] et la société SECAM -devenue EMD- ont décidé de collaborer en vue de l’implantation de plusieurs parcs éoliens, dont un sur le territoire d'[Localité 11], situé en Haute-Marne, un tel projet donnant lieu à la création d’une société commune d’exploitation détenue à 42,5 % par la société InnoVent, 42,5 % par la société SECAM -devenue EMD- et 15 % par M. [N].
Un avenant aux contrats de développement conclu le 19 octobre 2006, auquel sont notamment parties les sociétés InnoVent et Ventis, précise que sont également à l’étude des projets situés sur les territoires de [Localité 7], [Localité 13] et [Localité 17].
Après avoir collaboré en bonne intelligence pendant plusieurs années, un litige est né, au cours de l’année 2015, entre les sociétés InnoVent et Ventis au sujet des sites d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10].
Le 1er décembre 2016, la société Ventis a assigné la société InnoVent devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d’obtenir la cession des droits et autorisations détenus par celle-ci sur le raccordement de trois éoliennes pour chacun des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], de voir constater la rupture unilatérale par la société InnoVent des protocoles d’accord et de coopération liant les parties et de voir condamner celle-ci à l’indemniser au titre du gain manqué du fait de cette rupture.
En cours d’instance, la société Ventis a fait évoluer ses prétentions, se bornant à formuler des demandes de nature exclusivement indemnitaire.
' Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« – DEBOUTE la SAS Ventis de sa demande de désignation d’un expert ;
— CONSTATE que la SAS Ventis est en droit de réclamer l’indemnisation correspondante à 2,23 mâts sur [Localité 10]/[Localité 16] et 1, 65 mât sur [Localité 11] ;
— ARRETE la valeur des parts auxquelles a droit la société Ventis pour les sites d'[Localité 10]/[Localité 16] et [Localité 11] à la somme de 1 930 354 euros, la SAS Ventis n’ayant pas demandé de condamnation au paiement de cette indemnisation ;
— DEBOUTE la société Ventis de sa demande de condamnation de la société Innovent à lui verser une somme de 2 904 644 euros pour agissements déloyaux ;
— DEBOUTE la SAS Innovent de sa demande de paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SAS InnoVent à payer à la SAS Ventis la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit que la SAS Innovent supportera les frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe. »
' Par déclaration du 24 avril 2019, la société Ventis a interjeté appel du jugement, limitant sa critique aux chefs de décision suivants :
«- DEBOUTE la SAS Ventis de sa demande de désignation d’un expert ;
— CONSTATE que la SAS Ventis est en droit de réclamer l’indemnisation correspondante à 2,23 mâts sur Eplesier/[Localité 16] et 1.65 mât sur [Localité 11] ;
— ARRETE la valeur des parts auxquelles a droit la société Ventis pour les sites d'[Localité 10]/[Localité 16] et [Localité 11] à la somme de 1 930 354 euros, la SAS Ventis n’ayant pas demandé de condamnation au paiement de cette indemnisation ;
— DEBOUTE la société VENTIS de sa demande de condamnation de la société Innovent à lui verser une somme de 2 904 644 euros pour agissements déloyaux. »
M. [N] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020.
' Saisi sur incident par la société InnoVent, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 décembre 2020, statué en ces termes :
« – Constate que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Innovent dans le cadre de son incident ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens soulevés par cet incident sous peine d’excès de pouvoir ;
— Condamne la société Innovent aux dépens de l’incident. »
' A nouveau saisi sur incident par la société InnoVent, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 février 2022, statué en ces termes :
« Disons que l’examen de la demande formée dans le présent incident par la société Innovent relève des pouvoirs du magistrat de la mise en état ;
— Disons qu’elle est recevable mais mal fondée ;
— Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamnons la société Innovent aux dépens du présent incident ;
— La condamnons à payer aux intimés la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
' A nouveau saisi sur incident par la société InnoVent, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 novembre 2022, statué en ces termes :
« Dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société InnoVent ;
— Condamne la société InnoVent à payer à la société Ventis et à M. [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la société InnoVent au titre de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamne la société InnoVent aux dépens du présent incident. »
' Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Ventis et M. [N] demandent à la cour de :
« A titre liminaire
— DECLARER recevable la demande de condamnation formulée par VENTIS ;
— ACTER et RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [J] [N] au nom de qui les moyens et prétentions de la société VENTIS sont repris ;
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par SARL VENTIS à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 26 mars 2019 ;
— REJETER la demande dilatoire de prolongation de l’instruction présentée par la SARL INNOVENT.
A titre principal
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la valeur des parts de la SARL VENTIS à la somme de 1.930.354 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SARL VENTIS de sa demande à titre d’indemnisation du gain manqué du fait de la rupture des protocoles d’accord de coopération par la société INNOVENT ;
— ACTER l’intervention volontaire de Monsieur [J] [N] à la présente procédure, et la déclarer recevable.
— JUGER que si VENTIS n’était pas jugée recevable en ses réclamations, celles-ci ne pourraient qu’être déclarées recevables en ce qu’elles sont reprises à son compte par Monsieur [J] [N] qui fait siens les moyens et prétentions de la société VENTIS.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la SAS INNOVENT au paiement au profit de la Société VENTIS ou de Monsieur [J] [N] de :
' Pour [Localité 11] : la somme de 5.566.970,50 € ;
' Pour [Localité 10]/[Localité 16] : la somme de 5.791.843,20 ;
'Au titre des projets en développement des sites de [Localité 5],[Localité 7], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 17] : la somme de 1.131.219,34 €.
— DIRE que les montants produiront intérêts et ce depuis le 1er décembre 2016, date du jour de l’assignation, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage.
— JUGER que la SAS INNOVENT a présenté une fin de non-recevoir dilatoire.
— CONDAMNER la SAS INNOVENT au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement des articles 123 CPC et 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire
— INFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté la SARL VENTIS de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Et statuant à nouveau,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’examiner les dossiers [Localité 11] et [Localité 16]/[Localité 10] mais également les projets en cours de développement des sites [Localité 5], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 17].
— Se rendre sur le terrain le cas échéant
— Se faire communiquer :
' Les études de vent qui ont été réalisées pour les deux projets litigieux,
' Le business plan qui a été soumis aux établissements bancaires,
' Les conventions de financement,
' Le coût du raccordement,
' Évaluer la rentabilité d’un mat, des parcs éoliens sur un investissement de 15 ans sur chacun des deux projets,
' Et de tous les autres documents nécessaires à la construction et exploitation des éoliennes notamment l’ensemble des factures d’investissement des projets construits, les contrats d’achat d’électricité par EDF, les factures de vente d’électricité depuis la mise en service, le contrat de compensation pour effet de sillage avec CEH Clean Energies Holding-Energyteam pour le projet de [Localité 16] / [Localité 10],
' D’interroger les cabinets français de transactions de parcs éoliens français.
— Fixer dès lors la valeur marchande de chacun des mâts par mégawatt sur le projet d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], et par conséquent, la part et le préjudice de VENTIS ou Monsieur [J] [N].
— Fixer le préjudice subi par VENTIS ou Monsieur [N] au titre des projets en cours de développement des sites [Localité 5], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 17].
— ENTENDRE les parties ;
— ENTENDRE tous sachants ;
— DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge par la SAS INNOVENT dans la mesure où cette dernière a volontairement rendu impossible la répartition des droits tels que prévu au contrat ;
— ALLOUER une provision de 2.000.000 € au profit de Monsieur [J] [N] et la société VENTIS.
En tout état de cause
— CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a constaté que la SARL VENTIS est en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 1,65 mât sur [Localité 10]/[Localité 16] ;
— CONSTATER que le jugement comprend une erreur matérielle concernant le nombre de mâts sur [Localité 11] ;
En conséquence,
— RECTIFIER le jugement n° 2016019710 rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole qui devrait être dans le sens suivant : « CONSTATE que la SAS VENTIS est en droit de réclamer l’indemnisation correspondante à 2,23 1.65 mâts sur [Localité 16]/[Localité 10] et 2,538 mâts sur [Localité 11] » ;
— CONFIRMER que le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté la SAS INNOVENT de sa demande de paiement de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS INNOVENT à payer à la SARL VENTIS la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Y ajoutant, CONDAMNER la SAS INNOVENT à payer à la SARL VENTIS ou Monsieur [N] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SAS INNOVENT à supporter les frais et dépens de l’instance ;
— DEBOUTER INNOVENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; »
A titre liminaire, ils soutiennent que les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté et de la prescription de leurs demandes en paiement doivent être écartées, la première car la demande en paiement formée à hauteur d’appel tend aux mêmes fins que celle en indemnisation formée en première instance et qu’elle en constitue la conséquence directe et le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la seconde car la société Ventis n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action, au sens de l’article 2224 du code civil, qu’au cours de l’été 2015, époque à laquelle M. [N] a compris que les contrats qu’il avait signés avec la société InnoVent ne seraient pas respectés et que les sociétés d’exploitation allaient être créées sans lui.
Sur le fond, ils exposent que l’évolution du litige depuis l’introduction de l’instance les a conduits à ne plus solliciter la cession des droits détournés par la société InnoVent, mais uniquement l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements contractuels constatés, un tel préjudice concernant les projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], mais aussi tous les autres projets éoliens en cours de développement, dont M. [N] a délibérément été évincé par la société InnoVent.
Ils précisent qu’ils n’entendent pas solliciter réparation de leur préjudice en fonction de la valeur de revente des droits acquis pour permettre l’installation des éoliennes, mais en fonction de la valeur de rentabilité des équipements, dès lors que la société InnoVent n’a pas vendu les droits acquis, mais exploité elle-même les éoliennes.
Ils affirment avoir toujours respecté leurs engagements contractuels et soulignent qu’aucune difficulté d’exécution n’a jamais été signalée, de sorte que l’exception d’inexécution opposée par la société InnoVent n’est pas fondée.
Ils poursuivent en contestant l’impossibilité de procéder au fractionnement des droits prévu à l’avenant du 8 avril 2003, motif pris que certains accords seraient tripartites, le fractionnement convenu demeurant possible nonobstant l’intervention d’un tiers. Ils contestent également l’impossibilité d’obtenir réparation en raison du délaissement ou de la vente des droits détenus par la société EMD et par M. [Z].
S’agissant du site d'[Localité 11], ils soutiennent qu’aucune participation n’a jamais été attribuée à M. [N], alors même que celui-ci s’est pleinement chargé du développement du projet, reprenant même les missions initialement confiées à la société EMD, dont la défaillance a entraîné une répartition des parts par moitié entre les parties. Ils indiquent qu’aucune attribution de mâts n’étant plus possible, la société InnoVent ayant entendu en assurer seule l’exploitation, il doit leur être accordée une indemnisation à hauteur 2,538 mâts représentant leurs droits dans le projet, soit 5,08 MW, ce qui correspond à 1 096 940 euros (valeur du MW) x 5,08 = 5 566 970,50 euros.
S’agissant du site de [Adresse 14], ils exposent que la société InnoVent a racheté les parts de M. [Z], ce dont ils prennent acte. Ils renouvellent leur demande d’indemnisation sur la base de 1,65 mât représentant leurs droits dans le projet, soit 5,28 MW, ce qui correspond à 1 096 940 euros (valeur du MW) x 5,28 = 5 791 843,20 euros.
Ils ajoutent que, par son comportement déloyal, la société InnoVent a fait perdre à la société Ventis une chance de développer certains projets situés à [Adresse 6] et [Localité 17]. Ils estiment qu’une telle perte de chance doit être indemnisée à hauteur de 1.131.219,34 euros, au regard des droits détenus sur ces sites, du taux de réussite des précédents projets engagés et de la valeur du MW.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par les pièces produites aux fins d’évaluation du préjudice subi.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société InnoVent demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté la société VENTIS de sa demande d’expertise et ses demandes d’indemnisation du fait de la rupture des protocoles de coopération par la société InnoVent et pour agissements déloyaux, mais l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger et déclarer irrecevables comme nouvelles et prescrites les demandes de la SARL Ventis et de M. [J] [N] ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la société VENTIS ;
— Déclarer irrecevables l’intervention et les demandes de M. [N] ;
— Déclarer irrecevable la demande des intimés tendant à voir dire que les montants [de dommages-intérêts] produiront intérêts et ce depuis le 1er décembre 2016, date de l’assignation, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorité de 10 points de pourcentage , notamment au visa de l’ article 910-4 du Code de procédure civile.
— A défaut, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Ventis comme de M. [N] et les déclarer infondées ;
— Débouter ainsi la société VENTIS et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL Ventis et M. [N] à payer 200 000 € à InnoVent au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Elle fait valoir que les demandes d’indemnisation de la société Ventis et de M. [N] sont irrecevables car nouvelles en appel, les exceptions prévues aux articles 565 et 566 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle ajoute que la demande d’indemnisation formée à titre personnel par M. [N], intervenant volontaire, est elle-même irrecevable car sans lien suffisant avec une prétention recevable de la société Ventis.
Elle soutient également l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation en arguant de leur prescription, au motif que l’assignation et les conclusions d’intervention volontaire sont intervenues plus de cinq ans après l’obtention de chacun des permis de construire.
Sur le fond, elle estime pouvoir opposer à M. [N] l’exception d’inexécution, considérant que celui-ci s’est montré défaillant dans sa mission de développement des projets litigieux. Elle avance qu’elle a oeuvré quasiment seule au développement des projets en question.
Elle poursuit en considérant que les appelants ne peuvent lui réclamer des dommages et intérêts, dès lors qu’ils ont la possibilité d’agir en exécution forcée en nature de l’accord des parties et ainsi d’obtenir la délivrance des éoliennes.
Elle affirme qu’à supposer même la possibilité pour les appelants de réclamer des dommages et intérêts, ceux-ci ne sauraient être accueillis en leur demande, au triple motif qu’elle n’était pas tenue de leur accorder la part de la société EMD à la suite de son retrait du projet d'[Localité 11], que le prétendu gain manqué n’est en réalité qu’une perte de chance qui doit être appréciée sur l’ensemble de la période d’exploitation des éoliennes et non en fonction de la valeur médiane actuelle de celles-ci, et que la preuve de la rentabilité d’une telle exploitation n’est pas démontrée.
S’agissant plus particulièrement des projets d'[Localité 5], de [Localité 7], de [Localité 12], de [Localité 13], de [Localité 15] et de [Localité 17], elle considère qu’elle n’a violé aucune obligation contractuelle, dès lors qu’elle était libre de développer seule ces projets, précisant en outre qu’aucun d’entre eux n’a depuis lors été développé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ou de rejeter les demandes tendant à acter…, telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la société Ventis et de M. [N], dès lors qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. De même n’y a-t-il pas lieu de statuer sur le chef de dispositif des écritures tendant à rejeter la demande de prolongation de l’instruction présentée par la société InnoVent, dès lors que celle-ci ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières écritures, ni non plus sur celui tendant à déclarer recevable l’appel de la société Ventis, aucune fin de non-recevoir n’étant opposée à ce titre.
1. Sur les fins de non-recevoir
Il convient de relever que la déclaration d’appel ayant été formée le 24 avril 2019, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en ce qu’il étend les pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir, est inapplicable au présent litige, de sorte que seule la cour d’appel a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société InnoVent.
Aussi revient-il à la cour de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes (1.1) et de leur prescription (1.2), de même que sur celle destinée à faire échec à l’intervention volontaire de M. [N] (1.3), avant d’apprécier la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire des fins de non-recevoir ainsi soulevées (1.4).
1.1 Sur la nouveauté des demandes
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte toutefois de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société InnoVent soutient que sont nouvelles les demandes de condamnation formées par la société Ventis au titre des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], dès lors que des telles demandes n’avaient pas été formées en première instance.
S’il est exact que la société Ventis se bornait à demander aux premiers juges de constater qu’elle était en droit de réclamer une indemnisation correspondant à 2,23 mâts au titre du projet de [Localité 16]/[Localité 10] et de 2,538 mâts au titre de celui d'[Localité 11], sans solliciter expressément aucune condamnation à ce titre, elle formait néanmoins corrélativement une demande d’expertise destinée à évaluer la rentabilité des mâts litigieux, aux fins manifestement de préciser l’étendue du préjudice qu’elle estimait avoir subi et d’obtenir en définitive la condamnation de la société InnoVent à réparer celui-ci.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation exprimées formellement pour la première fois en cause d’appel tendent aux mêmes fins que celles précitées soumises aux premiers juges, de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes sera donc rejetée.
1.2 Sur la prescription des demandes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société InnoVent ne peut utilement soutenir que le délai de prescription de l’action en réparation aurait commencé à courir à compter de la date de délivrance de chacun des permis de construire afférents aux projets de [Localité 16]/[Localité 10] et d'[Localité 11], soit à compter respectivement des 9 janvier 2012 et 7 février 2013, et depuis au plus tard 2007 (conclusions, p. 104) s’agissant des autres projets litigieux, année de leur prétendu délaissement par M. [N], dès lors qu’aucun de ces événements ne remettait en cause les droits discutés au titre des projets éoliens. Une telle remise en cause est avérée seulement à partir d’août 2015, mois à compter duquel M. [N] n’a plus reçu d’informations relativement aux projets en cours, en dépit du contenu des protocoles prévoyant que les parties s’engagent mutuellement à se tenir régulièrement informées […] de toute opération majeure concernant la conduite de leur projet commun et des activités contractuelles, industrielles, commerciales et financières y attachées. S’agissant plus particulièrement des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], une telle situation de fait est expressément confortée par l’attestation établie le 22 janvier 2019 par M. [B], salarié de la société InnoVent de février 2013 à janvier 2016, dont il résulte que celui-ci a, sur ordre de son employeur, cessé d’envoyer, à compter d’août 2015, toutes correspondances à M. [N] concernant ces deux projets. Ce n’est qu’à compter de cette date que celui-ci a pu concevoir que ses droits dans les projets en cours étaient susceptibles d’être remis en cause par son cocontractant, dont le brusque changement d’attitude apparaît consécutif au désaccord de M. [N] sur la répartition finale des droits dans le projet d'[Localité 11], désaccord clairement exprimé dans son courriel du 17 juillet 2015, adressé en copie au dirigeant de la société InnoVent. Les demandes d’indemnisation respectivement présentées en juillet 2019 par la société Ventis et en mars 2020 par M. [N] au titre des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], de même que celle présentée courant 2018 par la société Ventis au titre des autres projets, ne sont donc pas prescrites pour avoir été formées avant l’expiration du délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir en août 2015.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes sera donc rejetée.
1.3 Sur l’intervention volontaire de M. [N]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société InnoVent conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [N] aux fins de condamnation au titre des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], motif pris que les prétentions aux mêmes fins de la société Ventis seraient irrecevables en raison de leur nouveauté.
Un tel moyen s’avère toutefois inopérant, dès lors qu’il a été dit précédemment que les demandes de condamnation formées pour la première fois en cause d’appel par la société Ventis n’étaient pas nouvelles et donc recevables.
Il sera au surplus observé que l’intervention volontaire de M. [N] se rattache manifestement aux prétentions originaires de la société Ventis par un lien suffisant, dès lors qu’elle tend à son tour à obtenir la condamnation de la société InnoVent au titre des projets précités.
L’intervention volontaire de M. [N] est donc recevable.
1.4 Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Ventis et M. [N] soutiennent que les fins de non-recevoir précédemment examinées ont été soulevées tardivement dans une intention dilatoire. Il s’avère qu’en saisissant à deux reprises le conseiller de la mise en état de telles fins de non-recevoir, peu avant la date fixée pour l’ordonnance de clôture et sans développer aucun moyen sérieux pour faire échec au défaut de pouvoir manifeste de ce magistrat pour en connaître, ce qui a finalement conduit la cour à les examiner, la société InnoVent a retardé de manière malicieuse l’issue du litige, ce qui justifie de la condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur le fond
Le Protocole d’accord de coopération du 12 avril 2002 expose en préambule que la société InnoVent dispose d’une assise financière, d’une expérience de la gestion d’entreprise et d’une connaissance du monde éolien qu’elle entend associer au savoir-faire de M. [N], dont le protocole indique qu’il est spécialisé dans le développement de parcs éoliens.
Il y est précisé que M. [N] apportera son expertise notamment sur :
— le « know-how » des procédures à respecter dans le cadre de l’obtention du permis de construire ainsi que du cadre réglementaire afférent au parc éolien ;
— le développement de projets de parcs éoliens d’une phase initiale jusqu’à l’exploitation ;
— la gestion globale des études requises (notamment l’étude d’impacts environnementaux) ;
— la gestion globale des aspects administratifs du développement d’un projet éolien ;
— la connaissance du marché éolien international (notamment belge) ;
— les contacts de propriétaires fonciers, exploitants, décideurs et maires ayant des sites potentiels sur le territoire français pour le développement de fermes éoliennes ;
— la connaissance d’institutions financières spécifiques au financement de projets éoliens ;
— la connaissance du marché des fabricants d’éoliennes et des conditions d’achat du matériel ainsi que les techniques de négociation avec tous fournisseurs.
La mise en oeuvre de ce protocole devait tendre à la création de sociétés communes d’exploitation d’énergie éolienne. Outre une faculté de substitution au profit de la société Ventis, un avenant du 8 avril 2003 a toutefois prévu une faculté de fractionnement et de regroupement des droits acquis, l’objectif étant de permettre à chacune des parties de disposer de mâts éoliens complets à exploiter au sein de sa propre société.
Le protocole et son avenant énumèrent les projets communs des parties au jour de leur signature : Eurotunnel, Chépy, [U], Val de Seules, [X], [R], [Y], [F], [T] et [L].
Nonobstant la généralité de leurs termes et contrairement à ce que soutiennent la société Ventis et M. [N], il apparaît que le protocole du 12 avril 2002 et son avenant du 8 avril 2003 n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des projets communs des parties, mais uniquement à ceux qu’ils énumèrent ou qui y renvoient.
Il s’avère que les parties ont conçu d’autres projets associant d’autres partenaires, qui ont donné lieu à la conclusion de protocoles d’accord de coopération distincts et autonomes, dont il sera question ci-après et à l’aune desquels doivent être appréciées leurs obligations respectives.
La société Ventis et M. [N] reprochent à la société InnoVent d’avoir rompu unilatéralement les protocoles d’accord relatifs aux projets situés sur les territoires d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10] (2.1), ainsi que ceux relatifs aux projets situés sur les territoires d'[Localité 5], de [Localité 7], de [Localité 12], de [Localité 13], de [Localité 15] et de [Localité 17] (2.2).
2.1 Sur les projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10]
Le projet d'[Localité 11] procède d’un Protocole d’accord de coopération du 21 octobre 2003, modifié le 30 mars 2004, tandis que celui de [Localité 16]/[Localité 10] procède d’un Protocole d’accord de coopération du 30 avril 2003, modifié le 15 octobre 2004.
Ces deux protocoles ont pour objet de mettre en commun les compétences respectives des parties en vue de créer des sociétés communes d’exploitation, soit l’expertise de M. [N] en tant que développeur et celle la société InnoVent en tant que financeur. S’y ajoutaient initialement les compétences de la société Secam et celles de M. [Z], la première ayant toutefois rapidement délaissé le projet, tandis que le second a finalement cédé ses droits à la société InnoVent.
Ces deux protocoles prévoient que les parties s’engagent notamment à :
— tout mettre en oeuvre afin de réaliser l’objet du contrat et de parvenir à la finalisation des projets entrepris dans ce cadre ;
— se fournir mutuellement […] leur assistance, notamment dans les domaines suivants : assistance technique, assistance administrative, comptable juridique et de gestion, assistance en matière commerciale ;
— toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à signaler immédiatement toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Chacun de ces protocoles est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans.
Pour faire échec aux prétentions indemnitaires de la société Ventis et de M. [N] au titre des projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], la société InnoVent, qui ne dément pas avoir rompu unilatéralement la convention des parties, invoque l’exception d’inexécution (2.1.1), avant de contester divers aspects de l’indemnisation sollicitée (2.1.2).
2.1.1 Sur l’exception d’inexécution
Les protocoles litigieux ne sont pas soumis au décret n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant introduit l’exception d’inexécution à l’article 1219 du code civil. Pour autant, il était précédemment admis de manière prétorienne que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permettait à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécutait pas la sienne.
En l’espèce, la société InnoVent soutient que la société Ventis et M. [N] ne sauraient lui reprocher un quelconque manquement à ses engagements contractuels, dès lors que M. [N] n’aurait pas lui-même exécuté sa propre obligation de développement des projets litigieux.
Contrairement à ce que soutient la société InnoVent, il résulte des pièces produites que M. [N] a apporté son expertise et ainsi contribué au développement des projets en cours, qu’il s’agisse de celui d'[Localité 11] ou de [Localité 16]/[Localité 10] :
' Sur le projet d'[Localité 11]
La société Ventis et M. [N] produisent de multiples pièces témoignant de l’implication de ce dernier dans le développement du projet d'[Localité 11] jusqu’au mois d’août 2015, les parties ayant ensuite cessé toute collaboration du fait de la société InnoVent.
Les pièces évoquées ci-après illustrent de manière significative une telle implication :
pièce 16 (lettre du 6 juillet 2004 de la préfecture de la région [Localité 8] adressée à [J] [N] communiquant les informations liées à l’environnement sur le territoire d'[Localité 11]) ;
pièce 20 (courriel adressé le 11 octobre 2005 à M. [N] par la Direction départementale de l’équipement de la Haute-Marne lui transmettant la synthèse des contraintes recensées dans le département pouvant freiner le développement éolien) ;
pièce 29 (courriel adressé le 14 juin 2006 par M. [N] à Mme [K] faisant le point sur l’implantation des éoliennes 6 et 7 du projet) ;
pièce 64/1 (étude d’impact de juillet 2007 sur l’environnement et la santé désignant M. [N] en qualité de coordonnateur de l’étude) ;
pièce 33 (courriel adressé le 1er avril 2008 par l’avocat de la société InnoVent à M. [N] au sujet de l’avis de la Direction régionale de l’environnement) ;
pièce 9/2 (courriel adressé le 19 mars 2013 par M. [N] à la préfecture de [Localité 9] confirmant sa présence à une réunion) ;
pièce 46/1 (lettre du 11 mars 2014 adressé par EDF à M. [N] accusant de réception d’une demande de contrat d’achat au titre de la ferme éolienne) ;
pièce 147/1 (courriel adressé le 23 juin 2014 par M. [N] à M. [B] aux fins de relancement du projet) ;
pièce 52/1 (courriel adressé le 17 avril 2015 par M. [N] à M. [B] réagissant au compte rendu technique de ce dernier sur le projet) ;
pièce 116/1 (attestation de Mme [H] désignant M. [N] en qualité de développeur-référent du projet) ;
pièce 173 (attestation de M. [B] indiquant avoir collaboré avec M. [N] au développement du projet de juin 2014 à juin 2015).
' Sur le projet de [Adresse 14]
La société Ventis et M. [N] produisent de multiples pièces témoignant de l’implication de ce dernier dans le développement du projet de [Localité 16]/[Localité 10] jusqu’au mois d’août 2015, les parties ayant ensuite cessé toute collaboration du fait de la société InnoVent.
Les pièces évoquées ci-après illustrent de manière significative une telle implication :
pièce 60/1 (courriel adressé le 1er septembre 2005 par M. [N] à M. [Z] transmettant à ce dernier un fichier relatif à la zone de développement éolien) ;
pièce 63/2 (courriel adressé en février 2007 par M. [N] à Mme [D] sollicitant un devis aux fins d’extension du projet) ;
pièce 67 (courriel adressé le 28 juillet 2008 par M. [Z] à M. [N] informant ce dernier de la réduction de la zone de développement éolien) ;
pièce 69/1 (courriel adressé le 7 septembre 2009 par M. [N] à la préfecture de la Somme indiquant se mettre à disposition pour l’enquête publique) ;
pièce 72/1 (courriel adressé le 23 octobre 2009 par M. [N] à la préfecture de la Somme évoquant la présentation du dossier de demande de permis de construire) ;
pièce 75 (courriel adressé le 26 novembre 2009 par M. [N] à MM. [E] et [Z] transmettant les observations relatives à l’enquête publique) ;
pièce 80 (courriel adressé le 3 mai 2010 par M. [N] à MM. [E] et [Z] au sujet de la hauteur des mâts) ;
pièce 87 (courriel adressé le 5 octobre 2011 par M. [N] à Mme [P] interrogeant celle-ci sur l’existence d’un nouveau business plan) ;
pièce 90 (courriel adressé le 26 juin 2012 par M. [N] à MM. [E] et [Z] en réponse aux interrogations de ce dernier sur la courbe vitesse vent/puissance) ;
pièce 115/1 (attestation de Mme [A] soulignant l’implication de M. [N] dans le développement du projet) ;
pièce 116/1 (attestation de Mme [H] désignant M. [N] en qualité de développeur-référent du projet) ;
pièce 173 (attestation de M. [B] indiquant avoir collaboré avec M. [N] au développement du projet de juin 2014 à juin 2015).
***
Il résulte des diligences accomplies par M. [N] au titre de chacun des projets litigieux que l’exception d’inexécution est vainement opposée par la société InnoVent, dont la propre contribution au développement des projets, conforme à l’esprit de collaboration rappelé dans chacun des protocoles précités, n’est pas de nature à minorer l’importance des démarches effectuées par M. [N], lequel a manifestement respecté ses engagements contractuels, étant observé que la société InnoVent ne prouve ni même n’allègue avoir signalé avant août 2015 la moindre difficulté d’exécution, ce à quoi elle s’était pourtant engagée aux termes des protocoles précités.
Ayant achevé la construction des éoliennes sans ensuite associer M. [N] au capital des sociétés d’exploitation, la société InnoVent a manqué à ses obligations contractuelles et causé un préjudice financier à l’intéressé, en droit d’en solliciter l’indemnisation en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure au décret précité.
2.1.2 Sur l’indemnisation litigieuse
L’indemnisation litigieuse sera successivement abordée dans son principe, dans son assiette et dans son quantum, étant observé que l’avenant précité du 8 avril 2003 ne visant pas les projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], la faculté de substitution qu’il ménage au profit de la société Ventis est ici privée d’effet, l’éventuelle indemnisation à venir ne pouvant donc profiter qu’à M. [N], seul titulaire des droits relatifs aux projets précités.
' Sur le principe de l’indemnisation
La société InnoVent conteste le principe même de l’indemnisation en articulant quatre moyens :
' Il est d’abord soutenu que la société Ventis et M. [N] ne sauraient réclamer des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu gain manqué, dès lors que l’accord de fractionnement qu’ils invoquent leur permettrait de se voir attribuer des éoliennes entières dont ils pourraient obtenir la cession forcée.
A supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que l’accord de fractionnement prévu à l’avenant du 8 avril 2003 soit applicable aux projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], il apparaît que la société Ventis et M. [N] n’étaient pas tenus de poursuivre en nature l’exécution de leurs droits, les parties demeurant libres d’écarter l’exécution forcée au profit de la seule responsabilité contractuelle, option finalement retenue par la société Ventis et M. [N] dans le dernier état de leurs prétentions.
' Il est ensuite soutenu que le caractère tripartite des protocoles d’accord relatifs aux projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10] prive d’effet l’accord bipartite de fractionnement prévu à l’avenant du 8 avril 2003, lequel ne prévoit au demeurant qu’une tentative de fractionnement, sans accord sur la chose et sur le prix.
A supposer de nouveau, pour les seuls besoins de la discussion, que l’accord de fractionnement prévu à l’avenant du 8 avril 2003 soit applicable aux projets d'[Localité 11] et de [Localité 16]/[Localité 10], le moyen invoqué, qui postule une exécution forcée en nature, s’avère inopérant, dès lors que la société Ventis et M. [N] ont finalement renoncé à la cession forcée de leurs droits au profit d’une indemnisation financière, laquelle ne dépend pas de la portée de l’accord de fractionnement prévu à l’avenant du 8 avril 2003.
' Il est encore soutenu que le gain manqué invoqué par la société Ventis et M. [N] n’est pas indemnisable, au motif qu’il s’agit en réalité d’une simple perte de chance.
Il convient de rappeler que la perte d’une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la réparation d’une telle perte devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le gain manqué s’analyse quant à lui en une perte financière dont la survenue est exclusive de toute éventualité favorable, la réparation accordée devant correspondre au montant de la perte effectivement subie. Le choix entre l’indemnisation au titre de la perte d’une chance et celle au titre d’un gain manqué suppose donc d’apprécier si le fait dommageable a privé la victime d’un avantage soumis ou non à l’aléa d’un événement favorable. En l’occurrence, le fait dommageable est constitué par la rupture unilatérale des protocoles d’accord par la société InnoVent. Une telle inexécution a privé M. [N] de la possibilité de participer au capital des sociétés d’exploitation. Si une telle perspective n’était pas totalement certaine au jour de la rupture, l’aléa qui l’entourait était toutefois très faible au regard de l’état d’avancement des projets. Il s’ensuit que le préjudice subi par M. [N] doit être indemnisé au titre de la perte d’une chance, dont le degré sera fixé à 80 %.
' Il est enfin soutenu que la société Ventis et M. [N] ne rapportent pas la preuve d’une rentabilité des éoliennes litigieuses, compte tenu du coût des emprunts nécessaires pour les édifier.
S’il ressort des pièces produites que le financement d’une éolienne s’accompagne d’un recours massif à l’emprunt, un tel financement est toutefois amorti sur la durée de vie d’une éolienne, soit une vingtaine d’années. La charge d’emprunt a vocation à être couverte par la revente de l’électricité produite tout au long de cette période, ce que la société InnoVent ne peut ignorer.
' Sur l’assiette de l’indemnisation
L’indemnisation sollicitée doit être évaluée en fonction des droits détenus dans chacun des projets litigieux et de la puissance développée par les mâts édifiés sur chacun des sites.
' Les parties s’accordent sur le fait que les droits de M. [N] s’élèvent à 15 % dans le projet de [Localité 16]/[Localité 10], tandis que ceux de la société InnoVent s’élèvent à 85 %, après le rachat non contesté des droits de M. [Z].
Les parties s’opposent en revanche sur le montant de leurs droits respectifs dans le projet d'[Localité 11]. Pour mémoire, le protocole d’accord du 21 octobre 2003, modifié le 30 mars 2004, prévoyait la répartition suivante : 42,5 % à la société InnoVent, 42,5 % à la société Secam et 15 % à M. [N]. La société Secam s’étant retirée du projet, les parties divergent sur la redistribution des droits délaissés. La société InnoVent en revendique la totalité, ce qui porterait ses droits à 85 %, tandis que M. [N] défend un partage par moitié, ce qui porterait ses droits à 36,25 % et ceux de la société InnoVent à 63,75 %. Si le protocole précité ne prévoit pas le sort des droits délaissés par une partie défaillante, son article 18 stipule toutefois que le présent contrat étant conclu intuitu personae, les parties ne pourront transférer les droits et obligation en résultant, sous quelque forme, à quelque titre et à quelque personne que ce soit, sans l’accord exprès, préalable et écrit de chacune d’elles. Il en résulte que la société InnoVent ne pouvait s’arroger les droits de la société Secam sans l’accord préalable de M. [N]. Il n’est en outre pas contesté que la reprise des missions dévolues à la société Secam a été assurée conjointement par la société InnoVent et par M. [N]. Il s’ensuit que chacune des parties subsistantes à vocation à recevoir la moitié des droits de la société Secam, cette clef de répartition étant du reste confortée par l’attestation établie le 28 septembre 2017 par M. [C], prestataire pour le compte de la société InnoVent du 1er juillet 2013 au 8 mai 2017, l’intéressé indiquant que Messieurs [O] [E] (Innovent) et [J] [N] (Ventis) […] se sont bien mis d’accord pour se répartir à 50/50 les droits de la partie défaillante SECAM qui n’avait plus donné signe de vie depuis de nombreuses années. Il en résulte que les droits de la société InnoVent s’élèvent à 42,5 + [42,5/2] = 63,75 % et ceux de M. [N] à 15 + [42,5/2] = 36,25 %.
' Il est acquis au débat que le site d'[Localité 11] comporte 7 mâts et celui de [Localité 16]/[Localité 10] 11 mâts, ce dont il résulte la ventilation suivante au regard de l’attribution des droits précédemment évoquée :
Site d'[Localité 11]
Innovent : 7 x 63,75 % = 4,4625 mâts
M. [N] : 7 x 36,25 % = 2,5375 mâts
[Adresse 14]
Innovent : 11 x 85 % = 9,35 mâts
M. [N] : 11 x 15 % = 1,65 mât
Il s’ensuit que les droits de M. [N] s’élevant à 2,5375 mâts dans le projet d'[Localité 11] et à 1,65 mât dans celui de [Localité 16]/[Localité 10], le jugement sera réformé en ce qu’il désigne la société Ventis titulaire des droits litigieux et attribue un nombre inexact de mâts sur l’un des sites, une telle réformation rendant sans objet la demande de rectification d’erreur matérielle de la décision entreprise.
' Il est également acquis au débat que le site d'[Localité 11] développe une puissance de 2 mégawatts (MW) par mât, tandis que celui de [Localité 16]/[Localité 10] développe une puissance 3,2 MW par mât, ce dont il résulte la ventilation suivante au regard de l’attribution des mâts précédemment évoquée :
Site d'[Localité 11]
Innovent : 4,4625 x 2 = 8,925 MW
M. [N] : 2,5375 x 2 = 5,075 MW
[Adresse 14]
Innovent : 9,35 x 3,2 = 29,92 MW
M. [N] : 1,65 x 3,2 = 5,28 MW
Il s’en déduit que l’assiette d’indemnisation de M. [N] s’élève à 5,075 MW au titre du site d'[Localité 11] et à 5,28 MW au titre du site de [Localité 16]/[Localité 10].
' Sur le quantum de l’indemnisation
Le quantum de l’indemnisation sera fixé au regard d’un rapport établi en février 2021 par la société Venturi Renewable Energy, société spécialisée dans le développement, la vente et l’achat de projets de production électrique à partir d’énergies renouvelables.
Un tel rapport a été sollicité par la société InnoVent elle-même et produit en justice afin de défendre ses intérêts dans un litige distinct ayant précisément pour objet le parc éolien de [Localité 16]/[Localité 10], de sorte qu’elle ne saurait en contester la pertinence, ce qu’elle s’abstient au demeurant de faire.
L’objectif du rapport en question était d’identifier la valeur des titres, par MW de puissance installée, d’un parc éolien typique situé en France, la valorisation étant opérée au 1er janvier 2017 et en fonction du tarif d’achat EDF, soit un contexte similaire à celui des parcs éoliens présentement litigieux.
Un tel rapport précise que la valorisation des titres a été opérée au regard d’une durée d’amortissement de quinze ans et en procédant à une modélisation simple par la méthode dite DCF (Discounted Cash Flow), laquelle tient tout à la fois compte du coût de la construction, des dépenses de fonctionnement, de l’imposition fiscale et de la dégradation des équipements.
Aux termes du rapport, sur la base de la méthodologie et des hypothèses précédemment décrites, la valeur par MW de puissance installée se situe entre 989 870 euros et 1 204 010 euros, soit une valeur médiane de 1 096 940 euros.
Il convient de relever qu’un tel chiffrage rejoint sensiblement celui retenu en février 2019 par M. [M], expert-comptable, dont l’avis avait été sollicité par la société Ventis, puisqu’en appliquant lui-même la méthode d’évaluation DCF, ce professionnel du chiffre avait estimé que la valeur par MW s’élevait à 1 422 056 euros sur le site d'[Localité 11] et à 1 246 254 euros sur le site de [Localité 16]/[Localité 10], soit une valeur moyenne de 1 210 269 euros, soit encore la fourchette haute de l’estimation Venturi.
La société InnoVent ne remet pas explicitement en cause de telles analyses chiffrées et ne verse pour sa part aucun élément d’appréciation de la valeur du MW.
L’avantage financier qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée peut en conséquence être fixé comme suit au titre de chacun des projets litigieux :
[Localité 11] : 5,075 x 1 096 940 = 5 566 970,50 euros
[Localité 16]/[Localité 10] : 5,28 x 1 096 940 = 5 791 843,20 euros
Au regard du degré de chance perdue précédemment rappelé, il sera donc alloué à M. [N], le jugement étant réformé de ce chef, les sommes suivantes au titre de chacun des projets litigieux :
[Localité 11] : 5 566 970,50 x 80 % = 4 453 576,40 euros
[Localité 16]/[Localité 10] : 5 791 843,20 x 80 % = 4 633 474,50 euros
La demande tendant à obtenir la majoration des intérêts dus sur ces sommes sera déclarée irrecevable pour avoir été formée après les premières conclusions d’appelant au fond, soit de manière tardive au regard du premier alinéa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En application de l’article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure au décret précité, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2.2 Sur les projets d'[Localité 5], de [Localité 7], de [Localité 12], de [Localité 13], de [Localité 15] et de [Localité 17]
Le protocole d’accord du 21 octobre 2003, modifié le 30 mars 2004, prévoit une collaboration des parties sur le territoire d'[Localité 11], comme indiqué précédemment, mais aussi sur ceux d'[Localité 5], de [Localité 12] et de [Localité 15].
Un avenant aux contrats de développement conclu le 19 octobre 2006, auquel sont notamment parties les sociétés InnoVent et Ventis, précise que sont également à l’étude des projets situés sur les territoires de [Localité 7], de [Localité 13] et de [Localité 17].
Les protocole et avenant précités prévoient que chaque fois que […] les parties décideront en commun de s’associer sur un projet déterminé, elles conviennent de réaliser ce projet en commun jusqu’à son parfait aboutissement, le présent contrat réglant les modalités de leur collaboration.
Il s’ensuit que, s’agissant des projets précités, les parties étaient tenues de collaborer, chacune d’entre elles pouvant prétendre aux droits convenus dès l’achèvement du projet, l’analyse des premiers juges étant à cet égard erronée.
Reprochant à la société InnoVent d’avoir méconnu son obligation de collaboration concernant de tels projets, la société Ventis et M. [N] soutiennent qu’ils ont perdu une chance de percevoir les droits afférents aux parcs éoliens à venir sur les territoires concernés.
L’indemnisation d’une telle perte de chance suppose toutefois que soit démontrée la disparition certaine d’une éventualité favorable, soit en l’occurrence une réelle perspective d’aboutissement de chacun des projets litigieux.
Or la société Ventis et M. [N] ne produisent aucune pièce à cette fin. Ils se bornent à soutenir le potentiel de réalisation d’éoliennes sur ces sites (conclusions, p. 67), sans établir la preuve d’un réel commencement d’instruction des projets, étant souligné qu’un délai compris entre neuf et douze années sépare chacun des avenant et protocole précités de la rupture de collaboration entre les parties, période en réalité marquée par leur inertie commune sur ces projets, aucune rupture unilatérale des contrats de développement litigieux ne pouvant dès lors être imputée à la société InnoVent, laquelle affirme, sans être contredite, que ces projets envisagés en 2006 n’ont pas été développés depuis (conclusions, p. 107).
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formée au titre des projets précités, le jugement entrepris étant sur ce point confirmé par motifs substitués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles et que la société InnoVent soit condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société InnoVent étant déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il constate que la société Ventis est en droit de réclamer une indemnisation correspondant à 2,538 mâts sur le site d'[Localité 11] et à 1,65 mât sur le site de [Localité 16]/[Localité 10], et en ce qu’il arrête à la somme de 1 930 354 euros la valeur des parts auxquelles a droit ladite société au titre des sites précités ;
Dit que la réformation partielle du jugement entrepris rend sans objet la demande de rectification d’erreur matérielle qui l’affecte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société InnoVent ;
Condamne la société InnoVent à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre du caractère dilatoire de ces fins de non-recevoir ;
Dit que les droits de M. [N] s’élèvent à 2,5375 mâts sur le site d'[Localité 11] et à 1,65 mât sur le site de [Localité 16]/[Localité 10] ;
Condamne la société InnoVent à payer à M. [N] la somme de 4 453 576,40 euros au titre du site d'[Localité 11] ;
Condamne la société InnoVent à payer à M. [N] la somme de 4 633 474,50 euros au titre du site de [Localité 16]/[Localité 10] ;
Déclare irrecevable la demande de majoration des intérêts dus sur ces sommes ;
Dit que celles-ci produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande d’indemnisation formée au titre des projets d'[Localité 5], de [Localité 7], de [Localité 12], de [Localité 13], de [Localité 15] et de [Localité 17] ;
Condamne la société InnoVent à payer à M. [N] la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société InnoVent de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse
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