Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 novembre 2022, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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11 Décembre 2024
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N° RG 22/00185 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFKW
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S.A. U COTTONE
C/
[H] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
16 novembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00140
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. U COTTONE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a été embauché par la Société U Cottone en qualité d’employé commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 6 novembre 2002, jusqu’au 5 mars 2003, prorogé par avenant jusqu’au 5 novembre 2003.
La relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme, devant ainsi à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de manager de rayon bazar 1 (niveau VI).
Monsieur [C] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juin 2019.
Monsieur [H] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mars 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné l’employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— condamné l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision,
— condamné l’employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A. U Cottone a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, condamné l’employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, condamné l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision, condamné l’employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné l’employeur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. SAS U Cottone a sollicité :
— sur l’appel principal de l’employeur concernant la violation de l’obligation de sécurité :
*à titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 16 novembre 2022 en ce qu’il a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, condamné l’employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, condamné l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision, condamné l’employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné l’employeur aux entiers dépens.
— et statuant à nouveau : de juger le licenciement de Monsieur [C] est bien fondé, de déclarer Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard d’une violation de l’obligation de sécurité :
— de ramener le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a de plus justes proportions,
— sur l’appel incident du salarié concernant le débouté de la demande relative à l’obligation de reclassement et le quantum des indemnités allouées :
*de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la demande de Monsieur [C] concernant la violation de l’obligation de reclassement,
*de débouter Monsieur [C] de ses demandes concernant le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis au regard de son refus abusif,
*subsidiairement, de ramener le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des congés payés sur préavis, de condamner Monsieur [C] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [C] a demandé :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 16 novembre 2022 en ce qu’il a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, condamné l’employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, condamné l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision, condamné l’employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté la SA U Cottone des ses demandes, condamné l’employeur aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité accordée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le montant du reliquat au titre de l’indemnité de licenciement,
— et par nouveau juger, de condamner la SA U Cottone à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 30.155,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SA U Cottone à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 6.448,02 euros au titre du reliquat sur l’indemnité de licenciement,
— y ajoutant, de condamner la SA U Cottone à payer au concluant la somme de 3.500 euros par
application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante principale ne se dénomme pas la S.A. U Cottone ou la S.A. SAS U Cottone, mais la S.A.S. U Cottone.
Sur les demandes afférentes au licenciement
La S.A.S. U Cottone critique le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle expose, en premier lieu, ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, à rebours de ce qu’ont retenu les premiers juges.
Toutefois il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour :
— que Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2016, étant blessé par la chute d’une palette, alors qu’il manoeuvrait cette palette à l’aide d’un gerbeur,
— que concernant la formation reçue par ce salarié, les pièces visées par l’employeur sont très nettement insuffisantes pour justifier du respect des dispositions de l’article R4323-55 du code du travail. Le document intitulé 'Chariots élévateurs Questionnaire connaissances théoriques/sécurité', a été établi le 28 mars 2006, soit près de dix années avant l’accident susvisé, et n’est signé ni du salarié, ni de l’employeur. Dans le même temps, le certificat de conduite du 3 avril 2006 (qui ne comporte aucune mention précise quand une vérification préalable de l’aptitude médicale du salarié) ne concerne que les 'chariots automoteurs, à conducteur porté : du type 'Chariot élévateur en porte à faux’ de capacité ', sans qu’il soit démontré que l’engin de type gerbeur conduit par Monsieur [C] lors de l’accident précité rentre dans cette catégorie. Au surplus, la cour ne peut que constater que la formation reçue par Monsieur [C] était ancienne, alors que l’employeur doit se montrer vigilant sur les compétences de ses salariés et s’assurer régulièrement de leur niveau de formation à la conduite d’engins, d’autant que l’utilisation d’engins de type gerbeur, compte tenu de leurs spécificités (absence de protection et proximité des membres du conducteur avec les marchandises transportées) comporte des risques de chute et d’écrasement,
— qu’aucun élément ne justifie de la remise des équipements de sécurité à Monsieur [C], les attestations produites par l’employeur, émanant d’autres salariés ne faisant aucune référence à Monsieur [C], tandis que les factures d’achat d’équipements auxquelles se réfère la S.A.S. U Cottone ne permettent pas de déduire qu’une remise des équipements de sécurité a été opérée auprès de Monsieur [C],
— que concernant le document unique d’évaluation des risques professionnels, sa date n’est pas précisée, de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’il était existant au moment de l’accident en cause.
Au regard de ce qui précède, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
Contrairement à ce qu’expose l’employeur, il n’est pas démontré que l’accident de travail a été uniquement provoqué par le comportement du salarié, puisque le mouvement réflexe de Monsieur [C] pour essayer de rattraper la palette alors qu’elle tombait au sol, ne serait pas intervenu si le salarié avait bénéficié d’une formation adaptée pour l’utilisation d’engins de type gerbeur, ce qui n’a pas été le cas.
S’il est exact que les premiers juges n’ont pas, dans leur motivation, mis en évidence de lien de causalité entre ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude de Monsieur [C], il n’en demeure pas moins que les pièces produites devant la cour sont de nature à caractériser un tel lien. En effet, ensuite du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [C] a subi, alors qu’il manoeuvrait une palette à l’aide d’un engin de type gerbeur, des blessures, notamment à l’épaule droite, suite à la chute de cette palette, tandis que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 23 avril 2019 à l’égard de Monsieur [C] mentionne notamment : 'Inapte au poste et à tous les postes entraînant des efforts de manutention et des travaux avec élévation du membre supérieur droit', membre affecté lors de l’accident susvisé, ce dont il se déduit un lien de causalité entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Compte tenu de ce lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude, le licenciement de Monsieur [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] se prévalant également d’un manquement par l’employeur à son obligation de reclassement dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle, manquement de nature à générer l’application de l’article L1226-15 du code du travail, renvoyant à l’article L1235-3-1 du code du travail, avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieurs aux salaires des six derniers mois, il convient d’examiner la question du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, sur lesquelles s’opposent les parties, qui, toutes deux, se réfèrent aux dispositions de l’article L1226-10 du code du travail, de manière fondée puisqu’il se déduit des pièces du dossier que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur en avait a connaissance au moment du licenciement.
L’article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, dispose notamment lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le réparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
L’article L1226-12 du code du travail précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La lettre de licenciement datée du 5 juin 2019, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La S.A.S. U Cottone estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, ce que conteste Monsieur [C].
En l’espèce, l’avis de la médecine du travail du 23 avril 2019, établi au visa de l’article L4624-4 du code du travail, mentionne : 'Inapte au poste et à tous les postes entraînant des efforts de manutention et des travaux avec élévation du membre supérieur droit. Nécessite un reclassement sur 1 poste respectant les contre indications médicales : de type administratif – sans responsabilité'.
Compte tenu des termes de cet avis, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement, ce au sein de l’entreprise, en l’absence de mise en évidence de l’existence d’un groupe de reclassement au sens des dispositions précitées.
Si l’employeur se prévaut d’une proposition de poste de reclassement adressée au salarié par courrier du 26 mai 2019 (concernant un poste de chargé de communication hôte d’accueil du magasin), il n’est pas mis en évidence que la présomption de reclassement de l’article L1226-12 ait joué au cas d’espèce, dans la mesure où :
— d’une part, il n’est pas justifié que le poste de chargé de communication hôte d’accueil du magasin soit conforme aux capacités du salarié, telles que ressortant des avis et indications du médecin du travail. Contrairement à ce qu’expose l’employeur, le médecin du travail ne s’est pas prononcé clairement en faveur d’une compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié, le courrier en réponse adressé le 17 mai 2019 par le médecin du travail à l’employeur précisant : 'Pour répondre à votre proposition de reclassement pour Monsieur [H] [C], le poste de chargé de communication, hôte d’accueil du magasin peut correspondre aux préconisations médicales si cela n’entraîne pas une charge mentale opérationnelle trop importante. Si Monsieur [C] accepte ce poste, je le reverrai en visite médicale', soit une réponse très nuancée, la compatibilité du poste de reclassement envisagé étant conditionnée à une absence de 'charge mentale opérationnelle trop importante’ générée pour le salarié. Or, les éléments soumis à la cour ne permettent aucunement de conclure au fait que le poste de reclassement envisagé, de chargé de communication hôte d’accueil du magasin, qui implique, au vu de la fiche de poste produite, un contact permanent avec la clientèle (que le salarié doit accueillir, informer, renseigner, orienter) n’ait pas été de nature de créer une 'charge mentale opérationnelle trop importante’ pour Monsieur [C], notamment décrit dans un rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la C.P.A.M. du 21 février 2019 (sur l’I.P.P. après consolidation de l’accident du travail du 11 février 2016) comme présentant des troubles psychiques au travers d’un syndrome anxio-dépressif côté à 20% d’I.P.P. (sur les 61% d’I.P.P. , évalués par le médecin conseil, et retenus par la C.P.A.M.), mais également décrit dans un certificat médical émanant de son médecin psychiatre (certificat dont les indications ne sont pas remises en cause par le S.A.S. U Cottone) comme présentant 'un handicap psychique lourd. Il bénéficie de soins et d’un suivi spécialisé régulier depuis le 12/09/2017 tant sur le plan pharmacothérapeutique que psychothérapeutique. Malgré les prises en charges, les symptômes résiduels sont sévères et fortement invalidants avec une fatigabilité majeure, de fortes angoisses et cohabitent avec un contexte somatique dégradé avec algies qui aggravent le fonctionnement thymique du patient',
— d’autre part, s’il est exact qu’un formalisme n’est pas exigé en matière de proposition de reclassement, il n’en demeure pas moins que l’employeur, doit pour satisfaire à son obligation de reclassement, qui doit être conduite avec sérieux, fournir au salarié toutes les informations nécessaires sur le poste proposé afin de permettre au salarié de se prononcer en toute connaissance de cause et de manière éclairée sur la proposition faite. Or, la proposition de reclassement adressée par l’employeur à Monsieur [C] le 26 mai 2019 mentionne uniquement la poste envisagé 'chargé de communication hôte d’accueil du magasin', et ne comporte, ni les horaires de travail, ni de mention relative à la rémunération du poste proposé, ou au niveau de fonction (afférent au dit poste), tandis que le lieu de travail n’est pas clairement spécifié. Il ne peut donc être argué que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, de manière sérieuse.
— dès lors, l’employeur n’ayant pas proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail, l’obligation de reclassement n’est pas réputée satisfaite.
Dans le même temps, l’employeur affirme qu’aucun poste autre de reclassement, compatible avec les aptitudes physiques et les compétences du salarié, n’était disponible.
Toutefois, au travers des pièces produites par ses soins, ne peuvent être véritablement vérifiés l’état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail, et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, fût ce par transformation, mutation, aménagement ou adaptation.
Le fait que les membres de la délégation unique du personnel, aient été consultés par l’employeur le 23 mai 2019 sur la situation de Monsieur [C], n’emporte pas de conséquence déterminante, s’agissant du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Au regard de ce qui précède, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect par l’employeur de son obligation de reclassement, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [C] relatif à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S. U Cottone.
L’article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L1226-10 du même code, le juge alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1, ce dernier article prévoyant une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois.
Faute de réintégration envisagée, il convient, après infirmation du jugement sur ce point, d’allouer à Monsieur [C], né en 1966, ayant 16 ans d’ancienneté totale au jour de la rupture, une somme de 22.000 euros à titre d’indemnité au visa des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, au regard du préjudice dont il justifie, et de débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes sur ce point, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, et à une indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
Suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis que le salarié n’a pas à motiver spécialement son refus, et que la seule absence de motivation ou motivation insuffisante n’est pas à elle seule à même de caractériser un refus abusif.
Il est également admis en cette matière que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas pour effet de prolonger le contrat de travail pendant la durée du préavis, la référence au préavis n’étant faite que pour en fixer le montant.
La S.A.S. U Cottone expose, au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes au reliquat de l’indemnité [spéciale] de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14, désignée par les premiers juges, comme indemnité compensatrice de préavis, que le refus par Monsieur [C] de la proposition de reclassement (adressée au salarié par l’employeur, par courrier du 26 mai 2019), est abusif.
Après avoir rappelé que c’est à l’employeur d’établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, et non le contraire, il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré que la proposition de reclassement, effectuée par l’employeur, suivant courrier adressé au salarié le 26 mai 2019 (portant sur un poste de 'chargé de communication hôte d’accueil du magasin') était conforme aux capacités de Monsieur [C], comme exposé précédemment.
Par suite, le refus opposé par Monsieur [C] à cette proposition de l’employeur, par courrier du 28 mai 2019, invoquant des 'raisons médicales’ ne peut être considéré comme abusif.
Il s’en déduit que les indemnités de l’article L1226-14 sont dues, sans que ces indemnités ne soient liées à une question de respect par l’employeur de son obligation de reclassement, contrairement à ce qu’affirme la S.A.S. U Cottone.
Il est constant aux débats qu’une indemnité de licenciement à hauteur de 23.323,97 euros a été servie à Monsieur [C] par la S.A.S. U Cottone. Compte tenu d’une ancienneté, sans interruption mise en évidence, du salarié (sur une période de 16 ans et 7 mois), du salaire moyen de 2.512,98 euros, le montant de l’indemnité spéciale de licenciement doit être fixé à 23.583,06 euros (soit 11.791,53 euros x2), et non à 24.124,60 euros comme sollicité par Monsieur [C]. Après déduction de la somme de 17.675,98 euros précédemment servie au salarié par l’employeur, le reliquat dû sur indemnité spéciale de licenciement s’élève donc à 5.907,08 euros. Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.S. U Cottone sera condamnée à verser à Monsieur [C] une somme de 5.907,08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et Monsieur [C] débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
Pour ce qui est de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, visée à l’article L1226-14 du code du travail, au vu des dispositions légales applicables et des salaires que Monsieur [C] aurait perçus s’il avait effectué le préavis, correspondant à un préavis de deux mois, avec une base mensuelle retenue de 2.512,98 euros, un quantum de 5.025,96 euros, somme qui est exprimée nécessairement en brut, est justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf :
— à rectifier l’erreur de terminologie des premiers juges en ce qu’il s’agit d’une indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14 du code du travail, et non d’une indemnité compensatrice de préavis,
— à préciser que la somme de 5.025,96 euros est exprimée nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.S. U Cottone de remettre à Monsieur [C] des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [C] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
La S.A.S. U Cottone, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que l’employeur est la S.A.S. U Cottone) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. U Cottone à verser à Monsieur [C] une somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
CONSTATE que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante principale ne se dénomme pas la S.A. U Cottone ou la S.A. SAS U Cottone, mais la S.A.S. U Cottone.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 novembre 2022, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— à rectifier, concernant la somme de 5.025,96 euros, l’erreur de terminologie des premiers juges en ce qu’il s’agit d’une indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14 du code du travail, et non d’une indemnité compensatrice de préavis,
— à préciser que la somme de 5.025,96 euros est exprimée nécessairement en brut,
— en ce qu’il a condamné l’employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision,
— à préciser que l’employeur condamné aux dépens de première instance est la S.A.S. U Cottone,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. U Cottone, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :
— 22.000 euros à titre d’indemnité au visa des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail,
— 5.907,08 euros à titre de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE à la S.A.S. U Cottone de remettre à Monsieur [H] [C] des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification
DÉBOUTE la S.A.S. U Cottone de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. U Cottone, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. U Cottone, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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