Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/166
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/01/2024
Dossier : N° RG 22/03301 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOR
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
Association ANGLET SURF CLUB
C/
[B] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ANGLET SURF CLUB
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [B] [L]
né le 12 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000858 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître ETCHEVERRY loco Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : R22/00028
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a travaillé pendant de nombreuses saisons pour l’association Anglet Surf Club comme moniteur de surf suivant contrats de «'collaborateur occasionnel'»
Le 1er septembre 2017, il a été embauché par l’association Anglet Surf Club en qualité de moniteur de surf, classé technicien, groupe 3, selon contrat de travail intermittent à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du sport.
Suivant avenant en date du 16 juin 2020, la durée minimale annuelle de travail était de 460 heures et les périodes travaillées étaient de 5,5 mois environ de début janvier à mi-juin et 3 mois environ de début septembre à mi-novembre.
Le 19 juillet 2022, M. [B] [L] a saisi la juridiction prud’homale en référé en paiement notamment de provisions de 2.992 € et 7.820 € à valoir sur des rappels de salaire respectivement pour les années 2021 et 2022.
Le 15 novembre 2022, M. [B] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Le 12 décembre 2022, M. [B] [L] a été licencié pour faute grave.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne, statuant en formation de référé':
— s’est déclaré compétent en la formation de référé pour connaître des demandes,
— a condamné l’association Anglet Surf Club à payer à M. [B] [L] les sommes de':
. 2.992 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2021,
. 7.820 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
. 800 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
— a condamné l’association Anglet Surf Club aux dépens,
— a condamné l’association Anglet Surf Club à payer à M. [B] [L] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, l’association Anglet Surf Club a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d’incident en date du 21 février 2023, M. [B] [L] a sollicité la radiation de la procédure faute d’exécution du jugement par la partie appelante et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a':
— constaté le désistement de l’incident formé par M. [B] [L],
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Association Anglet Surf Club demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître des demandes de M. [L] et a condamné l’association Anglet Surf Club à payer à M. [L] les sommes suivantes':
. 2.992 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2021,
. 7.820 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
. 800 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. entiers dépens.
Statuant à nouveau':
A titre principal,
— juger que l’ensemble des demandes de M. [L] ne sont pas justifiées par l’urgence et se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,
— juger n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [L],
A titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des demandes de M. [L] sont infondées,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de l’association Anglet Surf Club,
— condamner M. [L] à restituer à l’association Anglet Surf Club l’ensemble des sommes perçues en exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2022 rendue par la formation de référé du conseil des prud’hommes de Bayonne, soit':
. 2.992 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2021,
. 7.820 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
. 800 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
— condamner M. [L] à verser à l’association Anglet Surf Club la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [B] [L] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée en sa formation de référé en ce qu’elle a condamné l’association Anglet Surf Club à lui payer les sommes de':
2.992 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2021,
7.820 euros à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
800 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner l’association Anglet Surf Club aux dépens,
Et statuant à nouveau':
— condamner l’association Anglet Surf Club à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association Anglet Surf Club invoque une contestation sérieuse de son obligation au paiement du salaire, tenant à l’interdiction de M. [L] d’exercer la profession de moniteur de surf depuis le mois de juillet 2020 en application de l’article L.212-9 du code du sport, par suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne le 7 juillet 2020 pour harcèlement moral à l’encontre de deux ex-concubines, situation qu’il lui a dissimulée. Subsidiairement, elle fait valoir que l’employeur n’est pas tenu au paiement du salaire en cas d’inexécution du travail imputable au salarié, que M. [L] a travaillé pour elle jusqu’en décembre 2021 et a été payé de toutes les heures alors travaillées, puis n’a plus travaillé à compter de janvier 2022 et ne pouvait le faire au regard de son interdiction d’exercer son activité professionnelle depuis juillet 2020.
M. [L] soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de lui fournir du travail à hauteur au moins de 460 heures par an ni à celle de lui régler le salaire correspondant puisqu’il lui a fourni 284 h de travail au lieu de 460 h minimum en 2021 et ne l’a pas du tout fait travailler en 2022. La condamnation pénale invoquée en appel est inopérante dès lors que sa carte professionnelle était valable jusqu’au 24 octobre 2022 et qu’elle ne peut éventuellement influer que sur la demande de renouvellement de cette carte en cours d’instruction.
Suivant l’article R.1455-7 du code du travail, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. La démonstration de l’urgence n’est pas exigée.
L’article L.212-1 du code du sport prévoit':
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L.212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification professionnelle répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
En application de l’article L.212-9 du code du sport, nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 al 1 ci-dessus à titre rémunéré ou bénévole s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus notamment au chapitre II du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du délit de blessures involontaires désormais prévu par l’article 222-19 alinéa 1 du code pénal.
Il est établi que par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bayonne du 7 juillet 2020, M. [L] a été pénalement condamné notamment du chef de harcèlement moral par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité commis à l’encontre de deux anciennes compagnes, délit prévu par l’article 222-33-2-1 du code pénal et au nombre de ceux du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
M. [L] faisait donc l’objet d’une interdiction d’exercice de l’activité de moniteur de surf durant la période de ses demandes, et le fait qu’il a obtenu de la fédération française de surf, nonobstant cette interdiction, la délivrance d’une licence d’éducateur pour les années 2021 et 2022, n’affecte pas cette interdiction. D’ailleurs, il est justifié que la fédération française de surf a engagé le 7 avril 2023 des poursuites disciplinaires à son encontre notamment pour non-respect d’une mesure d’interdiction d’exercice.
Cette interdiction d’exercice constitue une contestation sérieuse de l’obligation de l’association Anglet Surf Club de fournir du travail et de rémunérer M. [L]. En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et dira n’y avoir lieu à référé.
Le présent arrêt constitue un titre exécutoire relativement à la restitution des sommes versées par l’association Anglet Surf Club sans que la cour ait à statuer spécialement sur ce point.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en première instance et appel. L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bayonne du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Rappelle que le présent arrêt est un titre exécutoire relativement à la restitution des sommes versées par l’association Anglet Surf Club,
Condamne M. [B] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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