Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 septembre 2023, N° F23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 94
du 13/02/2025
N° RG 23/01702
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
13/02/25
à :
— GOBLET
— GROSDEMANGE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00133)
L’ASSOCIATION 'SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL GROUPEMENT D’ACTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION NORD-EST', et pour sigle 'SIST GAS BTP'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [B] [U] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [B] [U] a été embauchée en qualité de médecin du travail à compter du 1er mars 2004 par le Groupement d’action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Nord-Est – Médecine du travail (G.A.S.).
L’association est devenue le Service Interentreprises de Santé au Travail – Groupement d’action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région Nord-Est, ayant pour sigle SIS GAS BTP, ci-après l’Association.
Le 26 novembre 2021, Madame [B] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims notamment aux fins de condamnation de l’Association au paiement de rappels de prime mensuelle et de 13ème mois et des congés payés afférents, ainsi que d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Après une radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction le 14 mars 2023.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Madame [B] [U] n’est pas éligible au paiement de la prime mensuelle revendiquée et, en conséquence, l’a déboutée de cette demande ;
— dit et jugé que Madame [B] [U] doit bénéficier du treizième mois dans le respect de la prescription triennale ainsi que l’indemnité de congés payés afférente ;
— condamné l’Association à payer à Madame [B] [U] :
— 25.804 euros bruts au titre du 13ème mois ;
— 2.580 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— dit que la présente décision s’accompagne de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 1454-28 du code du travail ;
— débouté Madame [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire corrigé ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux ;
— condamné l’Association à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’Association a formé appel le 25 octobre 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que Madame [B] [U] doit bénéficier du treizième mois ainsi que l’indemnité de congés payés afférente ;
— l’a condamnée à payer à Madame [B] [U] 25.804 euros bruts au titre du 13ème mois et 2.580 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés;
— a ordonné la remise d’un bulletin de salaire corrigé ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux ;
— l’ a condamnée à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, l’Association demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en date du 27 septembre 2023 conformément à la déclaration d’appel ;
— si la cour entrait en voie de condamnation, confirmer le jugement en qu’il a jugé que la prescription triennale s’appliquait au 13ème mois ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ocroi de la prime au profit des nouveaux embauchés constituait un élément objectif justifiant de la différence de traitement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Madame [B] [U] ne justifiait d’aucun préjudice ;
— débouter Madame [B] [U] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens d’instance.
Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [B] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement des chefs qui ont ordonné la remise d’un bulletin de salaire corrigé ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux, condamné l’Association à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’Association aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— infirmer le jugement des chefs qui ont :
— dit et jugé que Madame [B] [U] n’est pas éligible au paiement de la prime mensuelle revendiquée et, en conséquence, l’a déboutée de cette demande ;
— dit et jugé que Madame [B] [U] doit bénéficier du treizième mois dans le respect de la prescription triennale ainsi que l’indemnité de congés payés afférente ;
— condamné l’Association à payer à Madame [B] [U] 25.804 euros bruts au titre du 13ème mois et 2.580 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— débouté Madame [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’Association à lui payer :
— à titre de rappel de prime mensuelle de janvier 2019 à décembre 2021 inclus : 14.580 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 1.458 euros ;
— à titre de rappel de 13ème mois de l’année 2004 à l’année 2023 inclus : 134.082,97 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 13.408,29 euros ;
— à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier : 5.000 euros ;
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner l’Association aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois:
L’employeur estime que la prime de 13ème mois est un complément de salaire soumis à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
L’Association expose que l’effectif est réparti en deux catégories, d’une part, les médecins du travail bénéficiant d’une rémunération annuelle sans lien avec celle des autres cadres et, d’autre part, les salariés non médecins, comprenant des cadres et des non-cadres.
Elle soutient que les médecins du travail constituent un collège de cadres clairement identifiés et identifiables et qu’il est possible pour l’employeur de mettre en place par une décision unilatérale une grille de salaires spécifique aux salariés médecins du travail et de définir une rémunération annuelle toutes primes confondues.
L’Association estime également que la demande de Madame [B] [U] résulte d’une rédaction maladroite d’un procès-verbal du CSE en mars 2021, alors même que son président a ultérieurement indiqué que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et que leur grille de salaire n’intègre pas le 13ème mois, les modalités de versement étant connues des médecins et du personnel non médecin.
Elle soutient que Madame [B] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un travail identique entre tous les cadres de l’association ni sur les modalités d’octroi d’un 13ème mois aux autres salariés.
A cet égard, elle fait valoir que Madame [B] [U] n’exécute pas un travail de valeur égale avec un autre cadre non médecin et qu’il existe un traitement spécifique pour un collège de salariés en raison de leur expérience, du parcours professionnel, du travail fourni et des conditions de recrutement.
L’Association verse aux débats des attestations d’anciens médecins du travail qui ne bénéficiaient pas du 13ème mois mais qui avaient une grille d’évolution du salaire en fonction de l’ancienneté avantageuse pour eux et inapplicable aux autres catégories de salariés.
Elle ajoute que Madame [B] [U] n’établit pas que d’autres médecins auraient bénéficié d’une telle prime.
Pour sa part, Madame [B] [U] indique qu’au cours de l’année 2021, elle a été informée que le personnel cadre notamment bénéficie d’une prime de 13e mois dont elle est privée, malgré son statut de cadre.
Elle rappelle les dispositions en vigueur au niveau national et international qui prohibent les discriminations en matière de rémunération et les inégalités de traitement entre salariés, qui se déclinent dans le principe « à travail égal, salaire égal ».
Elle estime que l’identité de fonctions n’est pas nécessaire à l’application de ce principe, que la différence de catégorie professionnelle ne peut justifier une inégalité de traitement, de même que les différences de statut juridique pour une inégalité de traitement au sein de la même catégorie professionnelle.
Madame [B] [U] soutient que, lors d’une réunion du CSE, la direction a affirmé que l’ensemble du personnel bénéficiait du 13ème mois avant de revenir sur une telle déclaration en excluant les médecins du travail de cet avantage.
Se fondant sur la situation d’une autre salariée cadre, qui bénéficie régulièrement de la prime de 13ème mois, elle estime qu’il existe une différence de traitement entre cadres.
Elle soutient que l’application d’une grille de salaires spécifique aux médecins, qui ne précise pas que le salaire inclut les primes, ne saurait justifier le non versement de la prime de 13ème mois alors que les autres membres du personnel la perçoivent.
Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas de sa décision unilatérale concernant les conditions d’attribution du 13ème mois ou son exclusion pour les médecins.
Concernant la prescription triennale, Madame [B] [U] conteste la décision du conseil de prud’hommes en indiquant avoir eu connaissance de l’existence de cette prime de 13ème mois au cours de l’année 2021 seulement, notamment lors de la réunion du CSE du 25 mars 2021.
Elle estime être fondée à réclamer un rappel de prime depuis son embauche en 2004, pour un total de 134.082,97 euros, ainsi qu’une indemnité au titre des congés payés afférents.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc 28 septembre 2004 n° 03-41.825).
En l’espèce, le compte-rendu du CSE du 25 mars 2021 fait état des éléments suivants :
« 5.2 Prime 13ème mois:
— Quelles sont lescatégories de personnel au sein du SIST GAS BTP qui bénéficient d’un 13ème mois '
La Direction précise que l’ensemble du personnel bénéficie du 13ème mois.
— Quel texte régit l’attribution de ce 13ème mois et où se trouve cet écrit (merci de nous le transmettre) '
Les médecins ont une grille annuelle, la prime de 13ème mois est incluse dans leur grille salariale. La Direction précise qu’il n’a pas de document en sa possession".
Dans un courrier daté du 20 juillet 2021, le président de l’Association a précisé qu’il y avait eu une erreur de communication et un abus de langage du directeur qui a indiqué que la prime était incluse dans la rémunération des médecins et notamment « depuis la mise en place de cette prime par décision unilatérale, il est constant que le personnel médecin n’a jamais été bénéficiaire de cette prime et la grille de salaire qui leur est applicable n’intègre pas de 13ème mois. Tous les médecins et le personnel non médecin sont parfaitement au fait des conditions de versement de ce treizième mois et aucune demande préalable de médecin dans ce sens n’a jamais été formulée, preuve que ces règles de versement sont parfaitement connues de chacun et non contestées ».
Le compte-rendu de la réunion du CSE du 22 juillet 2021 reprend ces derniers éléments en rappelant que les médecins ne bénéficient pas d’une prime de 13ème mois mais qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique.
Au soutien de sa demande au titre de la prime de 13ème mois, Madame [B] [U] verse aux débats des extraits de bulletin de salaire d’une salariée ayant le statut cadre qui a perçu une telle prime de manière régulière au vu de l’évolution de l’ancienneté indiquée sur les documents (pièces n° 91 à 95), alors que ses propres bulletins de salaire établis au mois de décembre de chaque année depuis son embauche n’en font pas état.
En ce qui concerne l’attribution d’une prime de 13ème mois, la cour de cassation a estimé qu’un employeur pouvait la verser à des cadres seulement, dès lors que, quelles que soient les modalités de son versement, une telle prime qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Soc 26/09/2018 17-15.101).
Il est donc possible à un employeur de verser une prime de 13ème mois à une seule catégorie de salariés et non à une autre, lorsqu’ils ne sont pas placés dans une situation identique.
L’Association fait valoir que les médecins du travail bénéficient d’un salaire plus important prévu par une grille de salaire spécifique, en raison d’un niveau d’études, d’une qualification élevée en termes de diplômes, de responsabilité et d’autonomie dans l’exécution de leurs attributions, de sorte qu’ils ne sont pas dans une situation identique aux autres salariés non médecins, même ceux ayant le statut de cadre.
L’Association verse aux débats la grille des salaires des médecins du G.A.S (groupement d’action sociale) en vigueur depuis le 1er janvier 1985 ainsi que celle applicable au 1er juillet 2021 telle qu’elle résulte de la réactualisation périodique.
Cette grille de salaires prévoit des catégories numérotées de 1 à 3 en fonction de l’expérience du médecin (débutant ; ayant déjà pratiqué en santé du travail ; confirmé) et dans chacune d’elles une répartition avec des lettres (de A à I) tenant compte de l’ancienneté au sein de l’association. Ainsi, la catégorie 2 coefficient C correspond à la situation du médecin ayant déjà pratiqué en santé du travail et ayant une ancienneté au titre des 1e et 2e années au sein du G.A.S.
Il n’est pas contesté que l’Association applique la convention collective du bâtiment qui prévoit que la grille de classification des cadres est déterminée par les éléments suivants : position (A à D), échelon (débutant, 1 ou 2 selon la position), catégorie (1 ou 2 pour la position B), coefficient (60 à 162).
Il ressort du contrat de travail de Madame [B] [U] de 2004 que son "traitement est fixé, au départ, à 3.216,68 euros brut par mois, ce qui correspond à la catégorie 1, coefficient 0,9 de la grille de salaires du C.I.S.M. E. pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, 39 heures par semaine en raison des dispositions de l’accord de l’aménagement et de la réduction du temps de travail signé le 25 janvier 2002 qui fait lui-même référence à l’accord national du Bâtiment et des Travaux Publics du 6 novembre 1998. Ce salaire sera, après six mois de présence, au niveau 1, coefficient 1 du C.I.S.M. E. Après obtention de la capacité, le traitement du Docteur [B] [E]-[U] sera porté au niveau de la catégorie 2, coefficient C de notre grille de salaires".
Le bulletin de salaire d’octobre 2021 de Madame [B] [U] mentionne un statut professionnel de cadre et il précise que son emploi est « médecin du travail » et que sa position est « 3 I », laquelle correspond, selon la grille de salaires des médecins à la situation d’un médecin confirmé ayant une ancienneté au sein du groupement d’au moins quinze ans.
De plus, l’examen des bulletins de salaire antérieurs démontre que l’Association a appliqué la grille des salaires spécifique aux médecins depuis son embauche et qu’elle n’a jamais utilisé la classification de la convention collective, dont la référence dans le contrat ne concerne que la durée du travail.
Par ailleurs, si Madame [B] [U] verse aux débats des extraits de bulletin de salaire d’une autre salariée relevant du statut cadre, l’emploi exercé est « intervenant en prévention des risques » et la classification correspond à celle prévue dans la convention collective.
Compte tenu de leur expérience, de leur parcours professionnel et de leurs responsabilités, il ne peut être considéré que les médecins du travail se trouvent dans une situation identique à celles des autres cadres, d’autant qu’ils sont tenus d’obtenir une capacité en médecine de santé au travail et qu’ils sont soumis à une grille de salaires spécifique à laquelle renvoie expressément le contrat de travail.
En outre, des médecins du travail ont attesté qu’ils avaient connaissance de la spécificité de leur rémunération et de l’existence d’une prime de 13ème mois pour le personnel non médecin, ajoutant que leur grille de rémunération était avantageuse (pièces employeur n° 5bis et 5ter).
Enfin, les propos tenus par un représentant de la direction lors du CSE du 25 mars 2021, démentis peu de temps après, ne sont pas suffisants à caractériser une décision unilatérale de l’employeur tendant à accorder le bénéfice d’une prime de 13ème mois à l’ensemble du personnel sans aucune distinction.
Dès lors, la décision de l’Association d’accorder une prime de 13ème mois aux salariés non médecins, qu’ils soient ou non cadres, ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée, d’autant qu’il n’est pas établi qu’une telle prime ait été versée à un médecin.
Madame [B] [U] sera ainsi déboutée de sa demande de paiement d’une prime de 13ème mois et des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d’une prime mensuelle de 405 euros :
Madame [B] [U] soutient avoir appris qu’un autre médecin du travail perçoit une prime mensuelle de 405 euros depuis le 1er janvier 2019, en vertu d’un avenant à son contrat de travail.
Elle estime qu’il existe une inégalité de traitement entre deux médecins du travail qu’aucun élément objectif ne vient justifier.
En effet, elle soutient que, lors des différentes réunions du CSE, l’employeur n’a pas fait état de difficultés de recrutement et qu’il a déclaré que le salaire ne rentrait pas en ligne de compte pour les embauches, mais davantage les conditions d’exercice de l’activité.
Elle sollicite ainsi le paiement d’une prime mensuelle de 405 euros sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, ainsi qu’une indemnité au titre des congés payés y afférents.
Selon l’Association, des médecins ont bénéficié d’un complément de salaire en raison de la pénurie de médecins du travail et la difficulté de recrutement, comme le mentionnent les avenants aux contrats de travail des docteurs [T] et [J].
Elle relève qu’ils sont classés dans la même catégorie et qu’ils ont reçu le même complément.
L’employeur estime que l’octroi de ce complément de salaire vise à s’attacher les services de personnel qualifié dans un contexte concurrentiel, qu’il concerne les nouveaux embauchés et que cela constitue un élément objectif justifiant la différence de traitement.
Il indique que des démarches ont été effectuées pour recruter des médecins dans un contexte difficile, contrairement à ce que laisse entendre Madame [B] [U].
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, mais, en cas d’attribution d’un avantage particulier, il lui appartient de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l’avantage litigieux repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de Madame [G] [T], en date du 17 décembre 2018, que l’Association lui verse une prime mensuelle de 405 euros qui s’ajoute au salaire de base conforme à la grille des salaires des médecins à compter du 1er janvier 2019 « compte tenu de la pénurie de médecin depuis plusieurs années et la difficulté de recruter de nouveaux médecins du travail, en raison du très faible nombre d’interne dans cette spécialité, formés dans la région ».
Il n’est pas contesté que Madame [B] [U] et Madame [G] [T] exercent en qualité de médecins du travail et qu’elles sont soumises à la grille de salaires des médecins du groupement d’action sociale.
Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que l’octroi de la prime mensuelle est justifié par des raisons objectives matériellement vérifiables.
Il est versé aux débats par Madame [B] [U] des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et de la commission médico-technique au cours de l’année 2018, l’employeur se référant également à certains d’entre eux.
Dans ces divers documents, il est fait état, au titre de la gestion des ressources humaines, de demandes de la part des délégués du personnel relativement au remplacement de médecins et aux démarches de recrutement en cours, étant précisé que la parution d’annonces dans des journaux professionnels a été évoquée dès le mois de décembre 2017, comme le rappelle le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 19 février 2018.
Dans le procès-verbal de la commission médico-technique du 18 octobre 2018, il est mentionné l’arrivée prochaine de deux médecins collaborateurs, dont Madame [G] [T], avec la précision qu’une demande ordinale d’obtention de la qualification en médecine de santé était en cours, et d’une infirmière de santé au travail.
De plus, l’Association verse aux débats l’avenant au contrat de travail de Madame [S] [J] établi le 13 février 2018, pour le versement d’une prime mensuelle de 400 euros à compter du 1er janvier 2018 dans lequel il est expressément précisé que cette prime est justifiée "compte tenu de la pénurie de médecins répétée depuis plusieurs années sur le département de la Haute-Marne, du caractère très excentré du secteur par rapport à [Localité 3]", ce médecin ayant été recruté en avril 2017.
Ces éléments démontrent qu’au moment de l’embauche de Madame [G] [T], des difficultés de recrutement de médecins du travail qualifiés étaient réelles et que ceux qui ont pu être embauchés devaient être spécialement formés et accompagnés d’un tuteur.
Au surplus, si Madame [B] [U] fait référence aux déclarations du représentant de la direction lors du CSE du 7 janvier 2021, il s’agit d’une situation différente de celle existante en 2018, d’autant que les personnes qui avaient alors postulé étaient dans l’attente de la prolongation de leur contrat et avaient consulté dans l’hypothèse d’un non renouvellement.
L’Association établit suffisamment que l’octroi de primes mensuelles à l’occasion des nouveaux recrutements effectués en 2017 et 2018 était justifié par des éléments objectifs, liés aux difficultés de trouver des médecins dans un secteur géographique particulier.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] [U] de sa demande au titre de la prime mensuelle.
Sur le préjudice financier:
Madame [B] [U] estime que l’attitude de l’employeur consistant à ne pas lui verser les primes auxquelles elle pouvait prétendre lui a causé un préjudice, distinct du retard dans le paiement des salaires, et qu’elle a été spoliée depuis de nombreuses années. Elle sollicite une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
L’employeur demande la confirmation du jugement qui a débouté Madame [B] [U] de ce chef de demande, puisqu’elle sollicite une somme forfaitaire sans aucune explication concernant son préjudice, en omettant de rappeler qu’elle a bénéficié des augmentations de salaires prévues par la grille salariale.
Dans la mesure où les demandes de Madame [B] [U] tendant au paiement de primes ont été rejetées, elle n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, par substitution de motif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’Association aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Madame [B] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’Association et déboutée de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [U] de ses demandes au titre de la prime mensuelle et au titre du préjudice financier ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [B] [U] à payer à l’association Service Interentreprises de Santé au Travail Groupement d’Action Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics de la région Nord-Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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