Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHOI
— ALF-
[D] [R] / [P] [L] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/04283
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Maître [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [P] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4] (LA [Localité 5] LES [Localité 6])
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [K], souhaitant faire l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (97), a sollicité la société IMMO PEI et a signé le 2 mai 2012 un mandat de recherche avec la même agence immobilière.
Il a ainsi visité un bien appartenant à Monsieur [M].
Le 16 mai 2012, Monsieur [K] a émis une offre pour une villa appartenant à Monsieur [M], située [Localité 8], au prix de 1.050.000 €, frais de notaire et d’agence inclus, avec une durée de validité d’un mois. Aucune suite n’a été donnée à cette proposition.
Au début de l’année 2013, Monsieur [K] et Monsieur [M] ont entamé des pourparlers concernant la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Réunion).
Monsieur [K] a sollicité l’avis de Maître [D] [R], son Notaire, quant au mandat de recherche précédemment signé. Maître [R] a répondu à Monsieur [K] le 15 mars 2013 que le document était nul pour plusieurs motifs.
Un promesse de vente a été signée le 30 avril 2013 entre Monsieur [M] et Monsieur [K] sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] (Réunion), cadastré section EW numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour un prix de 1.150.000 €. La réitération est intervenue le 31 mai 2013.
Par acte du 6 novembre 2013, la société IMMO PEI, ayant eu connaissance de la vente intervenue entre Monsieur [M] et Monsieur [K], a assigné ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de clause pénale, la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013. Madame [F] [Q], représentante de l’agence, s’est jointe à la procédure pour réclamer elle- même des indemnités.
Par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a accueilli les moyens de Monsieur [K] pour rejeter l’ensemble des demandes de la SARL IMMO PEI et de Madame [F] [Q]. L’agence immobilière a interjeté appel de la décision.
Suivant arrêt du 29 janvier 2018, la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION a réformé le jugement et, considérant que le mandat de recherche était valable et que Monsieur [K] avait violé l’interdiction qui lui était faite pendant 18 mois, à compter du 2 mai 2012, de traiter directement avec le vendeur de la maison, a :
— condamné Monsieur [K] à payer à la société IMMO PEI une somme de 60.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013,
— débouté Madame [Q], agent commercial, de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre Monsieur [K],
— condamné la société IMMO PEI à verser 30.000 € à Madame [Q],
— condamné Monsieur [K] à payer à chacun des appelants, principal et incident, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur [K] s’est désisté du pourvoi en cassation qu’il avait formé.
Par assignation régulièrement délivrée le 9 décembre 2021, Monsieur [K] a saisi le Tribunal Judicaire de Clermont-Ferrand au contradictoire de son Notaire, Maître [R] sollicitant de le voir :
— Condamner à lui payer et porter les indemnités suivantes :
' 64.097,60 € au titre du préjudice direct causé par l’erreur de droit et la faute de conseil,
' 10.000 € au titre des préjudices immatériels, troubles dans les conditions d’existence et frais de procédure de 2013 à 2020,
— Condamner à lui payer et porter une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [D] [R], déclaré les demandes formulées par Monsieur [P] [K] recevables et condamné Maître [D] [R] à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suivant jugement N°RG-21/4283 rendu le 21 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Condamné Maître [D] [R] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 30.000 € en réparation de la perte de chance,
— Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels, troubles dans les conditions d’existence et frais de procédure de 2013 à 2020,
— Débouté Maître [D] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [K],
— Condamné Maître [D] [R] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Maître [D] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné Maître [D] [R] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 04 septembre 2024, le conseil de Monsieur [D] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'L’appel tend à la nullité du jugement ou, à tout le moins, à sa réformation en ce qu’il :
— CONDAMNE Maître [D] [R] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 30.000€ en réparation de la perte de chance ;
— DÉBOUTE Maître [D] [R] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [K] ;
— CONDAMNE Maître [D] [R] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE Maître [D] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Maître [D] [R] aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 19 janvier 2026 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a développé ses moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [D] [R] a demandé de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [K] les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € à Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles formées au titre de son appel incident,
— Condamner Monsieur [K] au règlement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, après avoir rappelé les conditions de la responsabilité délictuelle, il soutient qu’aucune des conditions n’est réunie. Quant à la faute, il rappelle que l’acte de vente précise que celle-ci a été négociée sans intermédiaire et que si cette affirmation se révélait erronée, les honoraires de l’intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de cette déclaration. Il soutient que seul Monsieur [K] est l’auteur de cette affirmation, de sorte qu’il n’appartient pas au Notaire d’assumer cette indication fautive. En outre, il souligne qu’aucune faute ne peut avoir été commise dès lors que le bien acquis ne correspond pas au bien mentionné dans le mandat de recherche. A ce titre, il fait valoir que le mandat portait sur une maison d’une surface de 310 m² située [Adresse 5], agrémentée d’une piscine, alors que la vente porte sur un appartement triplex de 244 m² situé [Adresse 6], sans piscine. Il ajoute n’avoir jamais été informé de l’offre effectuée au printemps 2012. Il précise que seul Monsieur [K] a cherché à ne pas régler les honoraires à l’agence immobilière et l’a consulté dans cette intention. S’il conçoit que la réponse du CRIDON, qu’il a transmise à Monsieur [K], n’était a priori pas judicieuse, cela ne caractérise pas une faute qui lui serait imputable. Il fait valoir que le compromis a été signé quelques semaines après sans qu’il ne dispose du mandat, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de déceler la discordance entre le lot visé dans le mandat et celui acquis.
Quant au préjudice, il expose que rien ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [K] qui indique qu’il n’aurait pas acquis le bien immédiatement, de sorte que son préjudice est purement hypothétique. Il souligne que si l’arrêt de la cour d’appel est définitif c’est uniquement en raison du désistement de Monsieur [K] de son pourvoi en cassation. Il ajoute que les demandes invoquées au titre des préjudices immatériels et au titre des frais de procédure ne résultent pas de la faute reprochée à son encontre.
En tout état de cause, il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [P] [K] a demandé de :
au visa des articles 2224 du code civil et des articles L481-1 et suivants du code rural,
— Débouter Maître [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté Maître [D] [R] de ses demandes à son encontre et condamné Maître [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Le réformer pour le surplus en ce qu’il a réduit son indemnisation à 30.000 € et l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre des préjudices immatériels, troubles dans les conditions d’existence et frais de procédure de 2013 à 2020,
— Statuer à nouveau et condamner Me [D] [R] à lui payer et porter les indemnités suivantes :
*64.097,60 € au titre du préjudice direct causé par l’erreur de droit et la faute de conseil,
*10.000 € au titre des préjudices immatériels, troubles dans les conditions d’existence et frais de procédure de 2013 à 2020,
— Condamner Me [D] [R] à lui payer et porter une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Maître [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que par mail du 15 mars 2013, en réponse à sa demande d’avis concernant le mandat de recherche, Maître [R] lui a indiqué que celui-ci était nul, le déterminant ainsi à acquérir le bien sans attendre l’expiration du délai de 18 mois après la signature du mandat. Il soutient que lorsqu’un Notaire délivre une consultation juridique sur la base de laquelle son client s’engage, il est responsable du caractère erroné et fautif du conseil donné. Il expose que les arguments invoqués par le Notaire pour conclure à la nullité du mandat ont tous été écartés et étaient donc erronés.
Quant à l’offre émise en mai 2012, il expose que celle-ci n’a pas de lien avec le présent litige, dès lors qu’elle était faite pour un prix inférieur au prix définitif de vente, qu’elle n’était valable qu’un mois et que le vendeur n’avait pas répondu. Il expose avoir interrogé son Notaire alors que les négociations avec Monsieur [M] étaient en train d’aboutir, afin de savoir s’il pouvait acheter immédiatement le bien compte tenu de ce mandat de recherche. Il précise que rassuré sur l’absence de tout risque juridique et judiciaire au regard de la réponse du Notaire, la vente a été régularisée. Il rappelle avoir pourtant été condamné à verser à l’agence immobilière le montant de la clause pénale, dès lors que cette vente est intervenue dans les 18 mois suivant la signature du mandat de recherche. Il ajoute que Maître [R] a suivi l’intégralité de la procédure et avait connaissance des moyens soulevés.
Quant au moyen tendant à dire que le bien acheté n’est pas celui objet du mandat, il rappelle que l’élément déterminant n’est pas l’adresse postale mais le cadastre qui est le même sur le mandat et sur l’acte de vente. Il rappelle qu’en outre la description du bien correspond et que les différences s’expliquent par le travail du Notaire de vérification de l’intégralité des informations concernant le bien. En tout état de cause, il fait valoir que si les biens étaient différents il ne se serait pas interrogé sur le fait de savoir s’il pouvait passer la vente au regard du mandat de recherche.
Quant au moyen selon lequel seul Monsieur [K] est responsable de l’affirmation selon laquelle le bien a été négocié directement entre les parties et non par un intermédiaire, il fait valoir que l’auteur de cette affirmation est aussi le scripteur de l’acte.
Il conclut que l’erreur de droit et donc la faute de conseil de Maître [R] l’ont déterminé à contracter immédiatement cette vente.
Quant à l’indemnisation de son préjudice, il rappelle que si l’analyse de Maître [R] avait été correcte, il aurait attendu pour réaliser l’opération. Il souligne que le lien de causalité est ainsi parfaitement établi et il ajoute que son préjudice est en lien direct avec la faute du Notaire de sorte qu’il est en droit de demande l’intégralité des 60.000 €. Il estime en outre avoir été confronté à une longue procédure en raison du maintien de l’analyse du Notaire. Il indique avoir été troublé dans ses conditions d’existence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le notaire répond de la faute commise dans l’exercice de sa mission d’officier public sur le fondement de sa responsabilité délictuelle issue de l’article 1382 du Code Civil, devenu l’article 1240 du Code Civil. Quelle que soit la faute reprochée au Notaire, la mise en 'uvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le 2 mai 2012, Monsieur [K] a signé un mandat de recherche avec la société IMMO PEI pour une maison individuelle située [Localité 10] Sise [Adresse 7], lot n°26 cadastré EW [Cadastre 2]. Ce mandat était valable 3 mois à compter du 2 mai 2012. Il comportait l’interdiction, sous peine d’indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue audit mandat, de traiter directement l’achat du bien visité avec son propriétaire, pendant la durée du mandat et dans les 18 mois suivant son expiration.
Le 30 avril 2013, une promesse de vente a été signée entre Monsieur [Z] [M] et Monsieur [P] [K] portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], lots numéros 25, 1 et 2, cadastré section EW numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La vente a été réitérée le 31 mai 2013 devant Maître [T], avec la participation de Maître [R].
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mail entre les deux parties en mars 2013, que Monsieur [K] a, quelques semaines avant la signature du compromis de vente, sollicité l’avis de son Notaire sur le mandat de recherche susvisé, ce à quoi Maître [R] a répondu le 15 mars 2013, dans un mail dont l’objet est 'RE:Compromis':
« je viens d’avoir une conversation téléphonique avec le CRIDON représenté par Monsieur [Y].
Ce dernier ne m’envoie pas d’écrit mais me confirme la nullité du mandat de recherche et ceci pour plusieurs raison :
— première raison importante : le mandat est clos depuis le 2 août 2012 (voir « Durée du mandat»)
— un mandat de recherche ne peut pas contenir de biens strictement désignés,
— quand bien même le tribunal validerait ce document contrat de recherche, l’article 76 al 2 du décret du 20 juillet 1972 précise que le manque d’indication de l’identité des parties rend impossible la fixation de dommages et intérêts (voir obligation du mandant)
— le paragraphe « obligations du mandataire » obligeait l’agence à vous fournir un dossier technique : amiante, plomb, électricité, mesurage etc.'
— enfin l’agence ne justifie pas d’une véritable recherche mais d’une simple négociation qui n’obéit pas aux règles légales en la matière. »
Or, dans le cadre de la procédure engagée par l’agence IMMO PEI à l’encontre de Monsieur [K], la Cour d’appel de Saint Denis, considérant ledit mandat de recherche valide, a retenu que l’intimé avait manqué à son obligation de ne pas contracter directement avec le vendeur dans les 18 mois suivant l’expiration du mandat du 2 mai 2012, de sorte qu’il l’a condamné au versement d’une indemnité de 60.000 €.
Force est ainsi de constater que le conseil donné par écrit par Maître [R] était erroné puisqu’aucun des moyens de nullité n’a été retenu par la Cour d’appel de Saint Denis.
Maître [R] soutient toutefois que ce conseil erroné n’est pas fautif et n’a aucun lien avec la condamnation de Monsieur [K], dès lors que le bien visé par le mandat de recherche et celui objet de la vente sont distincts et qu’il ne peut être tenu responsable du fait que cet élément n’a jamais été soulevé dans la procédure engagée par l’agence IMMO PEI.
Il est vrai qu’il existe des différences quant à la désignation du bien dans le mandat de recherche et dans l’acte de vente. Ainsi, le mandat de recherche mentionne une maison individuelle alors que l’acte de vente mentionne un appartement en triplex. En outre, les adresses postales, les numéros de lot et la surface habitable sont différents. Toutefois, les références cadastrales du bien sont les mêmes (EW n°[Cadastre 2]). Le bien acheté comporte bien deux parkings, comme mentionnés dans le mandat de recherche. Enfin, la description des lieux faite dans le mandat de recherche est similaire à celle de l’acte de vente (le bien comporte trois étages et les pièces décrites sont similaires).
Par ailleurs, Monsieur [M], vendeur du bien immobilier, atteste que le bien visité par Monsieur [K] en présence de Madame [Q], représentant l’agence IMMO PEI, est bien celui acquis. En outre, il est évident que si le bien acheté n’était pas le bien objet du mandat de recherche, Monsieur [K], qui était alors assisté d’un avocat, l’aurait soulevé dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à l’agence IMMO PEI. Maître [R] fait d’ailleurs preuve d’une certaine mauvaise foi en soulignant que ce moyen n’a jamais été soulevé, alors même qu’il était associé aux échanges entre Monsieur [K] et son Conseil, tel que cela résulte d’un échange de mails de mars 2014, et qu’il a émis certaines observations. Ainsi, il est constant que vendeur, acquéreur et agence immobilière ont toujours considéré que le mandat de recherche litigieux concernait le bien acquis.
Au surplus, la demande de conseil de Monsieur [K] à son Notaire est intervenue quelques semaines avant la signature de la promesse de vente et était donc nécessairement en lien avec la vente envisagée. L’objet de l’échange de mails de mars 2013 entre les parties, à savoir « Compromis », démontre que le projet d’acquisition du bien par Monsieur [K] était en cours et que Maître [R] en avait connaissance, ce d’autant plus qu’il a participé à la rédaction de l’acte de vente.
Maître [R] entend s’exonérer de toute responsabilité en faisant valoir que l’acte de vente contient la clause suivante :
« Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours, ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte ».
Si l’auteur de la déclaration fait nécessairement référence à l’une des parties, de sorte que seule l’une d’entre elles, en l’espèce Monsieur [K], peut être tenue au paiement des honoraires de l’intermédiaire, la responsabilité de Maître [R] est recherchée non pas sur le fondement de cette clause, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle, même si l’indemnisation demandée est similaire aux honoraires. Cette clause n’est donc pas de nature à exonérer Maître [R] de toute responsabilité.
Quant à l’offre faite en juin 2012 par Monsieur [K] pour le bien par l’intermédiaire de l’agence, celle-ci est étrangère au présent litige, dès lors qu’elle n’a reçue de réponse dans le mois de sa validité et qu’elle était caduque. Il importe donc peu que Monsieur [K] ait mentionné cette offre à son Notaire.
En définitive, il est donc établi que le conseil délivré par Maître [R] a convaincu Monsieur [K] qu’il pouvait valablement acquérir le bien immobilier de Monsieur [M], sans délai. Suite à cette acquisition, Monsieur [K] s’est vu condamné à payer à l’agence immobilière une indemnité de 60.000 €. Cette condamnation n’est pas en lien direct avec la faute du Notaire mais résulte du manquement de Monsieur [K] à son obligation. Toutefois, en l’absence du conseil délivré par le Notaire, Monsieur [K] n’aurait peut être pas acquis le bien ou aurait attendu la fin du délai prévu par le mandat. Ainsi, son préjudice consiste en une perte de chance.
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’indemnisation fixée à 30.000 € par le Juge de première instance est satisfactoire, de sorte qu’il convient de la confirmer.
S’agissant des autres préjudices, si les procédures engagées par l’agence immobilière ont nécessairement engendré pour Monsieur [K] d’importantes tracasseries, ainsi que des frais de procédure, ces préjudices n’ont pas de lien direct avec la faute commise par le Notaire.
Dès lors que l’action initiale de Monsieur [K] à l’encontre de Maître [R] aboutit, aucun abus ne saurait être caractérisé. En ce sens, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de l’appelant au titre de la procédure abusive.
Succombant à la présente instance, Maître [R] sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une indemnité que l’équité commande de fixer à 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée et les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement N°RG-21/4283 rendu le 21 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Maître [D] [R] pour procédure abusive,
CONDAMNE Maître [D] [R] à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Maître [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller
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