Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/06281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 24/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 24/06281 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAV
Société MAAF ASSURANCES
C/
[U] [K]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01585.
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2023, en soirée, Mme [U] [K] a été victime d’un grave accident de la circulation.
Selon la synthèse du procès-verbal de transport et constatations, dressé par les gendarmes de la COB de [Localité 12], elle circulait en motocyclette sur la route départementale 6B, sur la Commune de [Localité 11], en direction de [Localité 14], lorsqu’elle a perdu l’équlilibre et fini sa course dans le véhicule B (fourgon Renault), propriété de M. [D], assuré auprès de la société anonyme (SA) Maaf Assurances.
Elle a été héliportée sur l’hôpital Nord de [Localité 9] où ont été diagnostiqués des fractures au niveau de l’humérus gauche, de la scapula gauche, de la glène à gauche, de la 3 ème phalange du 4 ème doigt de la main gauche, des condyles occipitaux, une dissection de l’artère sous clavière gauche et une lésion complète de son plexus brachial à gauche, avec atteinte territoire médian, ulnaire, radial, musculo cutané, axillaire. Le lendemain, un scanner mettait en évidence un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et une pétéchie
hémorragique stable.
Elle est restée en réanimation jusqu’au 14 mars 2023 puis a été transférée en chirurgie orthopédique avant d’être hospitalitée à domicile le 16 mars suivant.
Une IRM réalisée le 24 avril 2023 mettait en évidence :
— un méningocèle en regard de l’espace C7-D1 et D1-D2 à gauche, intéressant les racines motrices et sensitives de C8 et D1 à gauche ;
— un pseudo-méningocèle évoquant des lésions préganglionnaires également des racines motrices C5, C6 et C7.
Le 17 mai 2023, le Centre Hélio-[Localité 8] objectivait un déficit sensitivo moteur du membre supérieur gauche, de la partie supérieure de l’épaule jusqu’aux doigts, associé à une paresthésie de l’oreille gauche et de la face antérieure du rachis cervical en rapport avec une lésion du plexus brachial gauche. Il était confirmé par un scanner de l’épaule réalisé le 21 juillet 2023 en sorte que, malgré une rééducation à temps complet au [Localité 4] de [Localité 13] de plus de six mois (14 juin au 26 décembre 2023), l’équipe plurisdisciplinaire en charge de son suivi finissait par envisager une amputation de son bras gauche, devenu inerte.
Les démarches amiables engagées à l’égard de l’assureur du véhicule amiable s’étant soldées par un échec, Mme [U] [K] a déposé plainte, par l’intermédiaire de son conseil auprès du procureur de la République de Draguignan puis a, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, fait assigner la SAS Maaf Assurances et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mai 2024, ce magistrat a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [M] pour y procéder ;
— condamné la SA Maaf Assurances à verser à Mme [U] [K] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA Maaf Assurances à verser à Mme [U] [K] une provision ad litem de 900 euros ;
— condamné la SA Maaf aux dépens ;
— condamné la SA Maaf Assurances à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que, dans les suite de sa chute, la requérante avait la qualité de piéton en regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal, qu’elle se déclare incompétente au profit des juridictions du fond pour statuer sur toutes les demandes provisionnelles à valoir sur le préjudice corporel, provisionnel ou sur le procès ad litem ou autre article 700 et dépens ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' lui donne acte qu’elle ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure et qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et qu’elle propose une mission expertale ;
' déboute Mme [U] [K] de son appel incident ;
' condamne l’intimée aux entiers dépens,
' condamne la demanderesse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [K] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la SA Maaf de toutes ses demandes ;
— la reçoive en son appel incident ;
— condamne, en conséquence, la SA Maaf à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— condamne la SA Maaf à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour lui permettre d’assurer le paiement des consignations complémentaires à intervenir et d’un praticien de recours pour lui permettre de porter, pendant les opérations expertales, une parole technique appropriée ;
— condamne la SA Maaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, le débats relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, concerne les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence, en sorte que le moyen soulevé de ce chef ne peut s’analyser comme une exception d’incompétence au profit de la juridiction du fond mais seulement comme une contestation, sur le 'fond du référé', du bien fondé des mesures sollicitées.
Il n’y a donc lieu, comme sollicité par l’appelante, de se déclarer incompétent au profit des juridiction du fond pour statuer statuer sur toutes les demandes provisionnelles à valoir sur le préjudice corporel, provisionnel ou à valoir sur le procès ad litem ou autre article 700 et dépens.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d’être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l’échec.
Il n’est pas contesté que dans les suite de l’accident du 7 mars 2023, Mme [K] a été évacuée sur l’hôpital Nord de [Localité 9] où ont été diagnostiquées des fractures au niveau de l’humérus gauche, de la scapula gauche, de la glène à gauche, de la 3 ème phalange du 4 ème doigt de la main gauche, des condyles occipitaux, une dissection de l’artère sous clavière gauche et une lésion complète de son plexus brachial à gauche, avec atteinte territoire médian, ulnaire, radial, musculo cutané, axillaire, puis, le lendemain, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et une pétéchie hémorragique stable.
Ce tableau clinique a ensuite été aggravé par une [7], réalisée le 24 avril 2023, qui a mis en évidence un méningocèle en regard de l’espace C7-D1 et D1-D2 à gauche, intéressant les racines motrices et sensitives de C8 et D1 à gauche et un pseudo-méningocèle évoquant des lésions préganglionnaires également des racines motrices C5, C6 et C7.
Le déficit sensitivo moteur du membre supérieur gauche et de la partie supérieure de l’épaule jusqu’aux doigts, non compensé par une rééducation foncitonnelle de plus de six mois a fini par orienter l’équipe plurisdisciplinaire en charge de son suivi vers une amputation de son bras gauche.
Ces lésions et séquelles, sont, sans aucun doute possible, contemporains de l’accident et compatibles avec le choc décrit dans le procès-verbal de gendarmerie. Il ressort de la compétence technique d’un médecin expert de déterminer plus avant le lien causal et l’ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
En l’état, Mme [U] [K] démontre donc son intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions, précitées, de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise médicale et commis le docteur [O] [M] pour y procéder dans les termes de la mission énoncée en son dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de la déposition de M. [H] [D], conducteur adverse, qu’alors qu’il circulait sur la Route départementale 6B, en direction de [Localité 10], il a vu la motocyclette, arrivant en sens inverse, déraper, à l’entame d’un virage, alors qu’elle se trouvait déjà proche de la ligne blanche. Sa pilote est arrivé à reprendre de l’adhérence mais est ensuite tombée de sa moto et s’est retrouvée sur sa voie de circulation. Il a mis un coup de volant sur sa droite pour tenter de l’éviter mais a senti un choc. Il ajoute qu’il pleuvait légèrement, que la chaussée était humide et qu’il circulait à 30 ou 40 kilomètres/heure en raison des virages serrés et de la pente de la chaussée. Il précise que son clignotant gauche a été fissuré.
Ce témoignage est conforté par celui de Mme [L] [V] qui circulait dans le même sens que Mme [K], à une voiture d’intervalle. Elle précise que la conductrice de la moto (lui) faisait penser qu’elle n’était pas très à l’aise avec sa moto. Elle maintenait sa distance lorsqu’elle a vu la voiture devant (elle) freiner et le camion venant de [Localité 14] vers [Localité 10] faire un écart pour se mettre sur le côté. Elle a alors vu la moto glisser sur le sol, … sur lignes blanches centrales mais n’a pas vu femme chuter ni percuter le camion.
Entendue par les service enquêteurs le 22 novembre 2023, Mme [K] n’avait aucun souvenir des circonstances de l’accident.
Si l’implication du véhicule de [D] n’est pas en débat, la qualité de conductrice de Mme [K] ne saurait davantage être contestée dès lors qu’elle s’est désolidarisée de sa motocyclette non pas à l’arrêt et volontairement mais dans les suites d’une chute involontaire, survenue dans l’action même de pilotage, et que le heurt avec le véhicule adverse est intervenu dans le même laps de temps, par un enchaînement continu, en sorte qu’il s’est agi d’un seul et même accident. C’est donc à tort que le premier juge a retenu sa qualité de piéton au motif supposé qu’elle avait, au cours de sa glissade et/ou ripage sur la chaussée, perdu tout contrôle de sa trajectoire. Le débat relatif à son droit à indemnisation doit dès lors s’engager sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et non sur celles de son article 3.
Sur ce terrain, il résulte des pièces versées aux débats que la cause de l’accident réside dans un défaut de maîtrise de l’intimée qui, après un dérapage intempestif, a perdu le contrôle de son engin, à proximité de ligne médiane de la chaussée, puis chûté et enfin glissé jusqu’à venir percuter le véhicule conduit par M. [D], malgré la manoeuvre d’évitement tentée par ce dernier. Elle ne peut dès lors être considérée comme indéterminée.
C’est éléments ne peuvent que conduire à réserver comme sérieuse la thèse d’une faute de la victime, cause exclusive de l’accident et, de ce fait, de nature à exclure son droit à indemnisation de la part du conducteur adverse. Ledit droit à indemnisation est donc sérieusement contestable en son principe nonobstant les conséquences dramatique de l’accident.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [K] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une provision ad litem de 900 euros.
Cette dernière sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA Maaf aux dépens et à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [K], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Elle supportera les dépens de première instance et appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétente au profit des juridictions du fond pour statuer sur toutes les demandes provisionnelles, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [M] pour y procéder dans les termes de la mission énoncée en son dispositif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formulée par Mme [U] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provision ad litem formulée par Mme [U] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [U] [K] aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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