Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2025, n° 23/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 11 mai 2023, N° 2021001769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GASEL c/ S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03088 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKO7
S.A.S. GASEL
c/
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 (R.G. 2021001769) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. GASEL, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 402 719 736, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agathe LE CHIPPEY de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 025 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Gasel, dont le siège est à [Localité 4] (Charente), a pour activité l’exploitation d’un établissement Intermarché à [Localité 4].
La SCA Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux (la société Veolia), dont le siège social est à [Localité 6], exerce une activité de captage, traitement et distribution d’eau.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la société Veolia était en charge de la gestion du service public d’eau potable et de l’assainissement de la commune de [Localité 4], désormais confiés à la société Agur.
Dans le cadre de son activité, la société Gasel exploite une station de lavage pour véhicules automobiles faisant l’objet d’un contrat de location conclu avec la société Lavance Exploitation le 13 juin 2017, et dont l’entretien et la maintenance sont assurés par la société Lavance Services Armorique.
A la suite d’un relevé de compteur du 29 novembre 2019, la société Veolia a adressé un courrier daté du 3 décembre 2019 à la société Gasel l’informant d’une consommation d’eau particulièrement élevée.
Le 26 décembre 2019, elle a établi une facture d’arrêt de compte n°19189 d’un montant de 86 433,56 euros.
Le 7 avril 2020, à la suite de la contestation émise par la société Gasel, un technicien mandaté par la société Veolia a vérifié le fonctionnement du compteur et a conclu à l’absence de tout dysfonctionnement.
Le 6 novembre 2020, un laboratoire d’étalonnage a effectué un étalonnage sur le compteur de la société Gasel et a conclu à la conformité de l’appareil.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, la société Veolia a sollicité le règlement, sous huitaine, de la facture d’arrêt de compte outre les frais d’étalonnage, soit un montant total de 87'417,56 euros.
Puis, par courrier recommandé du 3 décembre 2020, la société Veolia a mis en demeure la société Gasel d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 95 281,12 euros.
Par requête du 25 mars 2021, la société Veolia a saisi le président du tribunal de commerce d’Angoulême d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Angoulême a fait injonction à la société Gasel de payer à la société Veolia la somme de 87 432,56 euros en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2021, la société Gasel a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 26 janvier 2022, la société Agur a adressé à la société Gasel une facture d’un montant de 33'431,39 euros.
2. Par actes d’huissier des 13 et 19 mai 2022, la société Gasel a fait assigner les sociétés Lavance Exploitation et Lavance Services Armorique aux fins notamment d’être relevée indemne du paiement de la facture d’eau de la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux et de celle de la société Agur, et elle a sollicité ultérieurement la jonction des deux affaires.
3. Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Angoulême a rejeté la demande de jonction. Le tribunal a constaté qu’une fuite d’eau importante avait été constatée dès le 7 octobre 2021, ce qui permettait à la société Gasel de faire le lien avec son litige avec Veolia, mais qu’elle avait attendu le 20 mai 2022 pour assigner les société Lavance Exploitation et Lavance Services, puis attendu l’audience du 15 septembre 2022 pour demander la jonction.
4. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— écarté les conclusions n°3 de la SAS Gasel qui seront inopposables à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2021,
Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— condamné la SAS Gasel à payer à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 86'433,56 euros correspondant au paiement de la facture d’arrêt de compte n°19189 du 26/12/2019, ainsi que 15 euros de frais de retard, assortis des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à savoir 7 793,56 euros à compter de la date d’échéance de la facture, cette somme étant à parfaire jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamné la SAS Gasel à payer à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 984 euros au titre des frais d’étalonnage,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
— condamné la SAS Gasel à payer à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 40 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Gasel à payer à Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Gasel à tous les dépens,
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 100,29 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relaitves aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
5. Par déclaration au greffe du 29 juin 2023, la société Gasel a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Gasel demande à la cour de :
Vu les articles 1218, 1231-1, 1240, 1353 du code civil,
Vu l’article L. 2224-12-4, III bis du code des collectivités territoriales,
Vu les pièces versées au débat,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 11 mai 2023,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Gasel n’est pas responsable des fuites sur son réseau d’alimentation d’eau au-delà du compteur et que cela revêt pour elle le caractère de la force majeure,
— juger que la société Veolia Eau ne rapporte pas la preuve de l’absence de dysfonctionnement du compteur et de l’existence réelle d’une consommation d’eau au niveau compteur invoqué à l’appui de sa facture,
— juger que la société Veolia Eau a commis une faute en ne procédant pas à la vérification périodique obligatoire du compteur,
En conséquence,
— débouter la société Veolia Eau de l’intégralité de ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions la facture de la société Gasel en tenant compte de la faute de la société Veolia Eau qui peut être estimée à la somme de 80 000 euros correspondant à la surconsommation d’eau,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Veolia Eau ne peut réclamer paiement à la société Gasel que de la somme de 1'576 euros s’il est considéré que la société Veolia Eau a respecté son obligation d’information au visa de l’article L. 2224-12-4, III bis du code des collectivités territoriales,
— juger que la société Veolia Eau ne peut réclamer paiement à la société Gasel que de la somme de 788 euros s’il est considéré que la société Veolia Eau n’a pas respecté son obligation d’information au visa de l’article L. 2224-12-4, III bis du code des collectivités territoriales,
— juger que la société Veolia Eau a commis des fautes qui ont causé un préjudice à la société Gasel à hauteur de la somme que la société Veolia serait éventuellement fondée à réclamer à hauteur soit de 1 576 euros, soit 788 euros et ordonner la compensation des créances respectives des parties pour débouter la société Veolia Eau de ses demandes,
En tout état de cause,
— réformant la décision déférée, débouter la société Veolia Eau de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Veolia Eau à payer à la société Gasel 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y rajoutant
— condamner la société Veolia Eau à payer à la société Gasel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Veolia Eau aux entiers dépens tant d’appel que de première instance.
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCA Veolia Eaux demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— confirmer le jugement du 11 mai 2023 du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
— condamné la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 86 433,56 euros correspondant au paiement de la facture d’arrêt de compte n°19189 du 26 décembre 2019, ainsi que 15 euros de frais de retard, assortis des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à savoir 7 793,56 euros à compter de la date d’échéance de la facture, cette somme étant à parfaire jusqu’à complet paiement de la dette,
— condamné la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 984 euros au titre des frais d’étalonnage,
— condamné la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gasel aux entiers dépens.
— débouté la société Gasel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter la société Gasel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, la somme de 1 euros de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
— condamner la société Gasel à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, à hauteur d’appel, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— cndamner la société Gasel, à hauteur d’appel, aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’affaire, initialement fixée au 18 mars 2025, a été repoussée à l’audience du 30 septembre 2025, à la demande du conseil de l’appelante, pour être évoquée en même temps qu’un dossier connexe, en l’espèce celui opposant la société Gasel aux sociétés Lavance Exploitation et Lavance Services Armorique.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale de la société Veolia:
Moyens des parties:
8. Contestant les motifs retenus par le tribunal, l’appelante soutient qu’elle n’est pas responsable de la surconsommation d’eau donnant lieu à la facture contestée.
Elle fait valoir que la fuite est survenue dans les équipements et les éléments d’installation du portique de lavage sur lesquels elle ne peut exercer aucun contrôle, ce qui revêt pour elle le caractère de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve d’un dysfonctionnement du compteur, et qu’il incombe à Veolia de justifier de sa la fiabilité du compteur sur lequel cette dernière fonde sa demande.
Elle soutient ensuite que la société Veolia a commis une faute en ne l’informant pas de l’augmentation considérable et irrationnelle de la consommation'; qu’elle n’a pas procédé à un relevé du compteur entre le 28 mai 2018 et le 29 novembre 2019.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite l’application de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, qui prévoit un maximum pouvant être mis à la charge de l’abonné en cas d’augmentation anormale de la consommation. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue qu’à la somme de 788 euros, soit la moitié de la consommation moyenne annuelle.
9. La société Veolia réplique qu’en matière de distribution de l’eau, les indications du compteur sont présumées exactes, et qu’il incombe à l’abonné de démontrer que la consommation anormale n’est pas de son fait'; que l’anormalité de la consommation n’est pas un argument opérant pour s’opposer au paiement d’une facture d’eau'; que la facture litigieuse repose sur les données d’un compteur d’eau conforme et fonctionnant normalement'; que les pièces produites par l’appelante elle-même démontrent qu’elle a été avertie par Veolia immédiatement après le relevé du compteur, alors qu’aucune dispositions légale ou contractuelle ne lui imposait d’aviser son abonnée d’une consommation anormale, ou de procéder à un relevé réel lors de chaque période de facturation.
Réponse de la cour:
10. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, alors que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
11. Il est constant que la société Veolia était en charge de la gestion du service public d’eau potable et de l’assainissement de la commune de [Localité 4] jusqu’au 31 décembre 2019. La société Gasel ne conteste pas avoir été abonnée auprès de la société Veolia pour le service de l’eau.
12. Par le contrat la liant à la société Velia, la société Gasel s’est engagée à payer les factures de sa consommation d’eau.
Le fournisseur produit les relevés de consommations des compteurs d’eau, lesquels sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné.
13. Il ressort des pièces produites que le détail de la consommation et des relevés figure sur la facture de la société Veolia (sa pièce n° 1). Il en résulte notamment que, au 29 novembre 2019, l’index du compteur était passé de 1987 à 26926, soit une consommation de 24939 m3 et un solde de 24548 m3 après déduction d’un acompte, soit un montant facturé de 86'453,56 euros.
14.Le volume particulièrement élevé de la consommation d’eau par rapport aux consommations précédentes ne constitue pas, en soi, un argument pertinent susceptible de priver les relevés de force probante et ne peut conduire ipso facto au rejet de la demande en paiement.
En cas de consommation anormale, il appartient à l’abonné de démontrer que celle-ci n’est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné de la consommation.
15. En l’espèce, le moyen de l’appelante tiré de la responsabilité alléguée des sociétés Lavance Exploitation et Lavance Services, quant à l’existence d’une fuite, est ici sans incidence sur l’obligation de la société Gasel, seule abonnée redevable de la consommation effectivement constatée, vis à vis de son fournisseur d’eau.
16. Il convient en outre d’écarter, comme inopérant, le moyen tiré d’un défaut d’information de la part de Veolia.
17. Le fournisseur d’eau peut en effet utilement exciper de sa lettre du 3 décembre 2019 à son abonnée (pièce n° 1 de Gasel), sous l’objet «'Alerte sur consommation'» par laquelle Veolia avertit Gasel de la forte consommation constatée le 29 novembre précédent et l’invite à procéder à des vérifications.
18. Par ailleurs, la société Gasel invoque en vain un «'article 15b du Règlement des Eaux'» qui obligerait le fournisseur à une vérification périodique des compteurs.
La société Veolia conteste à bon droit ce moyen en faisant valoir qu’aucun «'article 15b du règlement des eaux'» n’est applicable à l’espèce, ce que la société Gasel ne peut démentir puisqu’elle ne produit pas le texte ainsi invoqué, ni des références plus précises de celui-ci.
19. Enfin, la société Gasel apparaît reprocher à son fournisseur de n’avoir pas toujours procédé à des relevés visuels, ce qui rendrait la société Veolia «'nécessairement fautive'».
20. Il sera relevé sur ce point que la société Gasel a été avisée par la facture du 26 juin 2019 (sa pièce n° 7), explicitement basée sur une estimation, d’une modification de la période de relevé des compteurs avec un relevé en fin d’année.
Elle ne démontre pas qu’une disposition légale ou une stipulation contractuelle aurait imposé au fournisseur d’eau de procéder à un relevé réel pour chaque facturation.
21. Par ailleurs, le bon étalonnage du compteur d’eau a été vérifié par la société Veolia à la demande expresse de la société Gasel formulée le 19 juin 2020 (pièce n° 3 de Veolia). La dépose du compteur a eu lieu selon procès-verbal contradictoire signé par Gasel et la vérification du compteur par un laboratoire spécialisé a conclu à sa stricte conformité (pièce n° 5 de Veolia).
La société Gasel procède à une inversion de la charge de la preuve en soutenant que Veolia ne rapporterait pas la preuve d’une absence de dysfonctionnement du compteur, ce qui reviendrait à exiger du fournisseur d’eau une preuve négative.
22. Il convient également d’écarter, comme inopérant, le moyen tiré d’une méconnaissance, par la société Véolia, de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, selon lequel 'dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation (Souligné par la cour) susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné'
Ce texte ne peut donc être utilement invoqué par un abonné exploitant une installation commerciale de lavage de voitures.
23. Ainsi, faute pour l’appelante de démontrer que la consommation anormale n’est pas de son fait ou d’établir la défaillance du compteur, la société Gasel est tenue au paiement de la facture adressée par la société Veolia.
24. Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Moyens des parties:
25. La société Veolia présente une demande de 1 euro de dommages-intérêts pour appel abusif, au visa de l’article 559 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Gasel ne peut ignorer le caractére infondé de ses arguments et qu’elle invoque avec mauvaise foi une «'suspicion de malversation'» sans lien avec sa propre consommation d’eau.
26. La société Gasel évoque un litige relatif à des fuites de 500'000 m3/an sur l’agglomération du grand [Localité 4] que Veolia ne peut expliquer.
Réponse de la cour:
27. Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
28. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
29. En l’espèce, et même si les moyens et arguments de la société Gasel sont jugés inopérants ou mal fondés, la preuve de sa malice, mauvaise foi ou de son erreur grossière n’est pas rapportée, et la demande de Veolia ne peut prospérer.
30. Partie tenue aux dépens d’appel, la société Gasel paiera à la société Veolia la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Veolia Eaux -Compagnie générale des eaux, pour appel dilatoire et abusif,
Condamne la société Gasel aux dépens d’appel,
Condamne la société Gasel à payer à la société Veolia Eaux – Compagnie générale des eaux la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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