Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 août 2025, n° 25/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03101 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBND
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Banel BERBRA, ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 3] en date du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [J]
né le 03 Février 1994 à [Localité 2] GUINEE de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 3] en date du 8 août 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [J] ayant pris effet le 11 août 2025 à 09h07;
Vu la requête de Monsieur [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 à 15h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 à 00H00 jusqu’au 9 Septembre 2025 à 24H00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 août 2025 à 17h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MAINE-ET-[Localité 3],
— à Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu la demande de non comparution présentée par Monsieur [O] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, hors la présence de Monsieur [O] [J], représenté par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du Préfet du Maine-et-[Localité 3]
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [J] a expressément refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de l’intéressé en invoquant les moyens suivants :
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme puisque M. [O] [J] parce que l’intéressé a une fille sur le territoire national ;
— la possibilité de l’assigner à résidence.
Par mémoire de ce jour, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] demande la confirmation de la décision entreprise Il rappelle que M. [O] [J] est entré sur le territoire national en janvier 2000 alors qu’il était mineur et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales de 2012 à 2025 ; que depuis 2019, il se maintient sur le territoire français sans droit ni titre. Il ajoute que l’intéressé a été incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 1] du 10 février au 11 août 2025, date du placement en rétention administrative ; que même s’il a précisé une adresse lors de son écrou, il a déclaré dans son audition avoir quitté le domicile et a donné une adresse distincte à [Localité 1] et ne justifie pas de l’effectivité d’une domiciliation stable ; qu’il n’a pas exécuté le préccédent arrêté et s’est soustrait à l’obligation de pointage dans le cadre de l’arrêté portant assignation à résidence du 22 février 2023 ; qu’il a affirmé vouloir rester en France. Il précise que l’intéressé ne justifie des liens familiaux qu’il invoque même si des membres de sa famille vivent en France. Il indique que les perspectives d’éloignement sont réelles puisqu’après différentes diligences, l’autorité administrative a obtenu le 13 août 2025, un laissez-passer consulaire pour le retenu.
Par courriel de ce jour, le Ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
Ce texe dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, les liens de M. [O] [J] avec son enfant ne sont pas établis : comme le souligne le premier juge, aucun élément du dossier ne démontre une participation à l’éducation de l’enfant, une relation construcite avec la mère dans le cadre de la prise en charge de l’enfant. L’interessé n’établit pas davanatge, ne s’explique pas sur la relation qu’il pourrait entretenir avec les membres de sa famille présent sur le territoire français.
En conséquence, le moyen soulevé ne peut être retenu pour caractériser une erreur d’appréciation du Préfet sur la situation personnelle de M. [O] [J].
— Sur la possibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, en l’absence de liens familiaux démontrés, de possibilité d’hébergement établie malgré une adresse communiquée, alors qu’en outre, les actes de délinquance commis ces dernières années tentent à prouver qu’aucune garantie de représentation et de stabilité personnelle n’étaient de nature à mettre fin à la commission d’infractions, la possibilité de mettre en oeuvre une assignation à résidence n’est pas établie.
Le moyen soulevé est écarté.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le Préfet ayant obtenu un laissez-passer consulaire, sauf obstruction de l’intéressé, les perspectives d’éloignement sont réelles.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 16 Août 2025 à 16H35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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