Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 20 mai 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 octobre 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIL
Du 20/05/2025
[7]
C/
[M] [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00155
APPELANTE :
[8], PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [M] [R]
CONSEIL [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie TISSIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE:
Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2025,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée aux 18 mars 2025 et 20 mai 2025.
ARRET : Contradictoire
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2022, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 émise par le directeur de la [6] ([9]) et signifiée le 20 juillet 2022 portant sur des cotisations impayées pour les années 2019, 2020 et 202l pour la somme de 30 485,57 euros.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le pôle judiciaire du tribunal de Fort de France a :
— déclaré valable la mise en demeure du 29 mars 2022 portant sur la somme de 30 485,57 euros pour les années 2019 à 2021,
— déclaré nulle la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 signifiée à Mme [M] [R] le 20 juillet 2022,
— déclaré fondée l’opposition formulée par Mme [M] [R] à l’égard de la contrainte n° 8291070 CTX du 12 juillet 2022 signifiée le 20 juillet 2022,
— condamné la [6] à verser à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [6] à supporter les frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale,
— condamné la Caisse aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les juges du fond après avoir validé la mise en demeure du 29 mars 2022, ont déclaré nulle la contrainte aux motifs qu’il ressortait des éléments versés aux débats que cette contrainte du 12 juillet 2022 comportait une signature pour laquelle il était impossible de déterminer l’identité du signataire, d’ autant plus qu’un logo avec un stylo était positionné sur la signature la masquant ainsi en grande partie. Par ailleurs, il n’était fait nulle mention du prénom, du nom ainsi que de la qualité du signataire. Il n’est pas non plus fait état d’une quelconque délégation en la matière.
La [5] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2023, le 15 novembre 2023, soit dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, la [9] demande à la cour de :
— infirmer, dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
— valider la contrainte uniquement pour les années 2020 et 2021 dans son nouveau montant ramené à 6.429,55 ' outre les majorations de retard supplémentaires et les frais de procédure,
— condamner Mme [M] [R] à la somme de 2 000,00 ' au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [9] rappelle qu’il résulte des articles R 641-1 à R 641-4 du code de la sécurité Sociale, que le conseil d’administration nomme le Directeur et l’Agent Comptable. Selon les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L 122-1 de ce même code, le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme concernant les rapports dudit organisme avec les cotisants, et peut recevoir une délégation permanente du Conseil d’administration pour agir en justice. Ainsi la directrice de la [9], Mme [Y] [Z] [K], a reçu confirmation, à l’issue du procès-verbal de délibération du Conseil d’administration de la [9], en date du 25.07.2019.
Sur la contrainte du 12 juillet 2022 figure bien la signature de Mme [Y] [Z] [K], directrice de la [9], identique et conforme à celle figurant sur l’extrait en date du 12 septembre 2019 des délibérations du conseil d’administration de la [9].
Par conclusions en date du 21 octobre 2024, Mme [M] [R] demande la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner la [9] à payer la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M] [R] soutient qu’ il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte du 12 juillet 2022 comporte une signature pour laquelle il est impossible de déterminer l’identité du signataire, d’autant plus qu’un logo avec un stylo est positionné sur la signature la cachant ainsi en grande partie. Par ailleurs, il n’est fait nullement mention du prénom, du nom ainsi que de la qualité du signataire et il n’est pas non plus fait état d’une quelconque délégation en la matière.
MOTIVATION
Sur la validité de la contrainte
L’article L.2l2-l du Code des relations entre le public et l’administration dispose: 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'.
Selon l’article R.l33-3 et R 133-4 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte du 1 juillet 2022 était signée par la directrice de la Caisse, en personne, Mme [Y] [Z] [P] n°6 de [9] -compte rendu du conseil d’administration du 25 juillet 2019 comportant la signature de la directrice et pièce n°3 contrainte -comportant la signature du directeur).
[9] a donc justifié que la contrainte été bien « décernée » par le directeur de l’organisme.
L’auteur de la contrainte était donc bien identifié.
Concernant l’impossibilité d’identifier clairement la signature apposée au bas de la contrainte dont une partie est masquée par un logo, au visa des articles. R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 28 mai 2020 que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.720).
Il apparait que la signature a une fonction d’identification de l’auteur de cette contrainte. La contrainte du 12 juillet 2022 est signée par le directeur ou son délégataire. La signature est certes masquée pour partie par un logo mais l’image, à l’instar d’une image numérique ne permet pas d’en déduire une impossibilité d’identification de l’auteur de la contrainte.
La signature apposée sur la mise en demeure en date du 29 mars 2022(pièce de l’appelante n°2) et celle apposée sur la contrainte (pièce n°3 de l’appelante) sont strictement identiques quand bien même une partie de la signature est masquée.
Les pièces communiquées permettent donc à la cour de considérer que la contrainte comporte une signature du représentant de l’établissement permettant de l’identifier.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la contrainte validée pour le montant mentionné au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [M] [R], partie succombante sera condamnée à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— infirme le jugement du 20 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
— valide la contrainte n° 8291070CTX uniquement pour les années 2020 et 2021 dans son nouveau montant ramené à 6.429,55 ' outre les majorations de retard supplémentaires et les frais de procédure,
Y ajoutant,
— condamne Mme [M] [R] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Mme [M] [R] aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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