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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2025, n° 24/04734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Gan Assurances, La SARL Detavia |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 01/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04734 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZX6
Jugement rendu le 02 août 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SA Gan Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SARL Detavia
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [D] [M]
né le 16 juillet 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SELARL [T] [B] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Detavia
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
— intervenante forcée-
défaillante, assignation délivrée le 22 avril 2025 à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 27 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 14 mai 2013, M. [M], gérant de la société Escale Cars, a confié à la société Detavia la réalisation d’un garage attenant à son habitation et destiné à son activité professionnelle moyennant le prix de 25 000 euros TTC.
Le 22 juillet 2013, la société Detavia a émis une facture finale d’un montant, après déduction des acomptes versés, de 2 500,05 euros.
Par courrier recommandé du 7 avril 2014, M. [M] a dénoncé à la société Detavia l’apparition de désordres et a sollicité la réception des travaux.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a confié à M. [I] la réalisation d’une expertise, et sa mission a été étendue par ordonnance du 6 juin 2018.
Le 26 avril 2019, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit du 25 août 2021, M. [M] et la société Escale cars ont assigné la société Detavia devant le tribunal judiciaire de Douai en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par la suite, la société Escale Cars a été placée en liquidation amiable et M. [M] désigné en qualité de liquidateur amiable.
La société Gan assurances, assureur de la société Detavia, a été assignée en intervention forcée le 10 mars 2022. Les instances ont ensuite été jointes.
Par jugement en date du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
— dit que l’ouvrage de M. [M] réalisé par la société Detavia a fait l’objet d’une réception le 31 juillet 2013,
— débouté M. [M] de ses demandes de condamnation de la société Detavia au paiement des sommes au titre des travaux d’aménagement dans la partie bureau du garage, du préjudice de jouissance de la chambre de l’habitation et du préjudice tiré de la durée des travaux,
— débouté M. [M] es qualité de liquidateur amiable de la société Escale Cars de sa demande de condamnation de la société Detavia à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance dans la partie garage,
— condamné la société Detavia à payer à M. [M] les sommes de 19 128 euros au titre du préjudice matériel relatif à la réfection de la charpente, 1 338,96 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux, 960 euros au titre du préjudice matériel relatif à la réfection de la chambre de l’habitation principale, 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la société Detavia de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Gan assurances,
— condamné la société Detavia aux dépens incluant le coût du constat d’huissier du 22 septembre 2014 et celui de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Detavia à payer la somme de 4 000 euros à M. [M] et celle de 2 000 euros à la société Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2024, la société Detavia a relevé appel de cette décision. Seuls la société Gan assurances et M. [M] ont été intimés.
Par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 14 janvier 2025, la société Detavia a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [T] [B] et associés représentée par Me [T] désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Detavia.
Par conclusions signifiées électroniquement le 1er avril 2025, la société Gan assurances a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir la radiation de l’appel interjeté par la société Detavia représentée par son mandataire liquidateur, faute d’avoir exécuté le jugement dont appel.
Par assignation en date du 22 avril 2025, la Selarl [T] [B] et associés pris en la personne de Me [T] a été attraite en intervention forcée.
Par message en date du 23 avril 2025, Me [T] es qualité de liquidateur de la société Detavia a indiqué ne pas se constituer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Detavia, placée en liquidation judiciaire depuis la déclaration d’appel, ne justifie pas de l’exécution de la décision entreprise. Elle ne relève pas davantage d’élément permettant de déterminer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’incident aux fins de radiation formé par la société Gan assurances.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire RG n° 24/4734 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Douai du 2 août 2024 ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Carole Van Goetsenhoven.
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