Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 14/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [R] [U]
C/
Monsieur [E] [L], [C], [W], [B] [O]
— ---------------------
N° RG 24/04637 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7MX
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [R] [U]
née le 05 Juillet 1977 à [Localité 4] (17)
de nationalité Française
Profession : Enseignante
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 14/00964) rendu le 26 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 18 octobre 2024,
à :
Monsieur [E] [L], [C], [W], [B] [O]
né le 21 Novembre 1975 à [Localité 5] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Profession : Artisan
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac :
— a débouté Madame [R] [U] de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave,
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une servitude de passage de canalisations,
— l’a condamnée à procéder à l’enlèvement de la canalisation d’eaux usées, de la vanne et du branchement AEP situés sur la parcelle cadastrée à [Localité 3] (24) section B n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [E] [O], dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant trois mois,
— l’a condamnée à verser à M. [O] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 10 968 euros au titre des loyers non perçus,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamnée à verser à M. [O] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Moneger Assier Belaud avocats,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 18 octobre 2024 par Mme [U] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par lesquelles M. [O] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’ancien article 526 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit le 18 octobre 2024 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 26 septembre 2024,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025 par lesquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile de :
— déclarer parfait le désistement de M. [O] de l’incident qu’il a introduit le 16 janvier 2025,
— le débouter de ses demandes de condamnation formées à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions de désistement notifiées le 26 septembre 2025 aux termes desquelles M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son désistement de l’incident introduit par conclusions notifiées le 16 janvier 2025,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— débouter Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [O] fait notamment valoir que le jugement du 26 septembre 2024 dont Mme [U] a relevé appel a été assorti de l’exécution provisoire, qui n’était pas de droit.
Qu’en dépit de plusieurs demandes amiables de règlement des sommes dues, l’appelante n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Qu’ainsi, par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, postérieurement à la notification de ces conclusions, Mme [U] a réglé les condamnations dont elle était redevable.
Que dès lors, il se désiste de son incident.
Toutefois, M. [O] ajoute que c’est en raison de la carence de Mme [U] dans l’exécution du jugement rendu le 26 septembre 2024 qu’il a saisi le conseiller de la mise en état le 16 janvier 2025.
Qu’ainsi, l’indemnité qu’il sollicite, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est non seulement équitable mais aussi justifiée.
Qu’en revanche, la demande de Mme [U] sur le même fondement doit être rejetée.
Mme [U] accepte le désistement d’instance de M. [O].
Néanmoins, sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile, elle fait notamment valoir que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, notamment les frais découlant de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle fait valoir que ces frais doivent être mis à la charge de M. [O].
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, M. [O] fait connaître sa volonté de se désister de l’incident qu’elle a soulevé.
Mme [U] accepte le désistement.
Celui-ci sera donc déclaré parfait.
Par ailleurs, Mme [U] a procédé à l’exécution du jugement postérieurement à l’introduction de cet incident.
En conséquence, il apparaît équitable de condamner Mme [U] aux dépens de l’incident et de dire que les frais non compris dans les dépens au titre de cet incident sont en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [O] de son désistement de l’incident et le déclare parfait ;
Condamne Mme [U] aux dépens de cet incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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