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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° 22/06142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET RECTIFICTIF DU 26 MAI 2026
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLULF
Sur requête en rectification d’erreur materielle d’un arrêt rendu le 1er juillet 2025 par le pôle 6 – chambre 5 de la cour d’appel de Paris – RG n° 22/06142 sur appel d’un jugement du 18 mai 2022 – conseil de prud’hommes – formation de départage de Paris – RG n°F18/09604
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
DÉFENDRESSES A LA REQUÊTE
Fondation HOPITAL [Etablissement 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Association MARIE THERESE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Catherine BRUNET, qui en a rendu compte à la cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d’un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l’Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la fondation hôpital [Etablissement 1] et de l’association Marie-Thérèse et en ce qu’il a débouté la fondation hôpital [Etablissement 1] et l’association Marie-Thérèse de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
S’agissant des demandes à l’encontre de la fondation Hôpital [Etablissement 1] :
— dit que la convention de forfait en jours est privée d’effet ;
— prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par la fondation Hôpital [Etablissement 1] ;
— condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 33 808,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 380,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la fondation de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 21 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement,
* 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention,
* 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
S’agissant des demandes à l’encontre de l’association Marie-Thérèse :
— prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par l’association Marie-Thérèse ;
— condamné l’association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 3 895,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 389,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association Marie-Thérèse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 21 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— condamné l’association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
— ordonné à la fondation hôpital [Etablissement 1] de :
* rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
* remettre à M. [L] [T] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
— ordonné à l’association Marie-Thérèse de :
* rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
* remettre à M. [L] [T] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la fondation hôpital [Etablissement 1] et l’association Marie-Thérèse aux dépens.
Par requête notifiée par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [T] demande à la cour de procéder aux rectifications suivantes, et ainsi remplacer, dans le dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2025, les mentions :
« Condamne l’association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
(')
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par message adressé par voie électronique le 5 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’elle envisageait de statuer sans audience et les a invitées à lui adresser leurs observations.
Par message adressé par voie électronique le 6 octobre 2025, l’association Marie-Thérèse a indiqué ne pas avoir à formuler d’observation.
Les parties ont été avisées par message électronique du 16 avril 2026 de la date de mise à disposition de la présente décision.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que dans la partie motivation de l’arrêt, la cour a condamné l’association Marie-Thérèse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais que dans le dispositif de l’arrêt il est indiqué que l’association est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au même titre.
Il résulte de l’arrêt que dans la partie motivation la cour a condamné l’association Marie-Thérèse à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et qu’elle a indiqué dans le dispositif de l’arrêt que l’association Marie-Thérèse était condamnée à lui payer au même titre la somme de 1 000 euros.
Il convient donc par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile d’ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2025 rendu dans l’affaire opposant M. [L] [T] à la fondation Hôpital [Etablissement 1] et à l’association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142,
au lieu de lire :
' Condamne l’association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ',
il convient de lire :
' Condamne l’association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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