Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCHIS c/ S.A.R.L. DELTA SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 187 – 25
N° RG 23/01327
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298657855406
S.A.R.L. ARCHIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, membre de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296234559696
S.A.R.L. DELTA SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’une proposition commerciale cosignée le 22 mai 2018 à effet à compter du 1er novembre 2018, la société Aries, spécialisée dans l’entretien et le nettoyage de locaux, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Archis exploitant un hôtel sous l’enseigne Hôtel B&B à [Localité 4] (45).
La société Aries a par la suite opéré un transfert de son activité à la société Delta, dont elle a informé la société Archis par courriel du 29 juillet 2020.
Par deux courriers recommandés distincts en date du 19 octobre 2020, adressés d’une part à la société Aries, d’autre part à la société Delta Services, la société Archis a mis ces dernières en demeure de lui adresser leurs « attestations de vigilance en matière de respect de [leurs] obligations sociales ».
Le 29 octobre 2020, la société Archis a notifié aux sociétés Aries et Delta Services par deux nouveaux courriers recommandés la résolution de leurs relations contractuelles en l’absence d’obtention des attestations de vigilance réclamées, rappelant avoir découvert en février 2020 que l’un de leurs salariés qui travaillait dans ses locaux était en situation irrégulière.
Des échanges s’en sont suivis entre les parties, qui n’ont pas permis de parvenir à un accord.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, la société Delta Services a fait assigner la société Archis devant le tribunal de commerce d’Orléans en vue de voir celle-ci condamnée à lui régler une somme de 75'995,16 euros outre intérêts en réparation de la rupture jugée abusive du contrat.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné la société Archis, en respect de l’article 7. 7 du contrat, au règlement de la somme de 51'810 euros à la société Delta Services,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Archis à payer les entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Archis a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 août 2023, la société Archis demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 6 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Archis à verser à la société Delta Services la somme de 51'810 euros, a rejeté ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— prononcer la nullité de la cession du contrat intervenu entre les sociétés Aries et Delta Services,
— par conséquent, débouter purement et simplement la société Delta Services de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— prononcer l’inopposabilité de l’acte de transfert de contrat intervenu entre les sociétés Aries et Delta Services à la société Archis,
— par conséquent, débouter purement et simplement la société Delta Services de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la résiliation du 29 octobre 2020 était fondée sur un motif grave,
— par conséquent, débouter purement et simplement la société Delta Services de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Encore plus subsidiairement,
— réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la société Delta Services,
En tout état de cause,
— condamner la société Delta Services à verser à la société Archis une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société Delta Services demande à la cour de :
— déclarer la société Archis irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter la société Archis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Archis à verser à la société Delta Services la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Archis aux dépens dont distraction envers la Selarl Celce-Vilain, avocat à la cour d’appel d’Orléans,
— débouter la société Archis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 24 avril suivant.
MOTIFS :
Sur la régularité et l’opposabilité à la société Archis de la cession de contrat intervenue entre les sociétés Aries et Delta :
Au visa de l’article 1216 du code civil, la société Archis excipe de la nullité de la cession du contrat de nettoyage intervenue entre les sociétés Aries et Delta et subsidiairement de son inopposabilité, aux motifs que cette cession n’a jamais fait l’objet d’un écrit et qu’elle-même n’a jamais donné son accord à un tel transfert. Elle ajoute que la cession aurait été signée, tant pour la société Aries que pour la société Delta, par des personnes insusceptibles d’engager ces sociétés.
Toutefois et en premier lieu, la cession de contrat entre les sociétés Aries et Delta a bel et bien été constatée dans un écrit du 29 juillet 2020 cosigné par ces deux sociétés (pièce 3 Delta Services).
En deuxième lieu, la société Delta Services rappelle à raison que la nullité d’un contrat fondée sur l’absence de pouvoir du mandataire social, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, de sorte que la société Archis n’a pas qualité pour soulever un tel moyen.
En troisième et dernier lieu, outre que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat mais son inopposabilité au cédé, l’accord de ce dernier à la cession du contrat peut être prouvé par tout moyen (Com. 24 avr. 2024, n°22-15.958).
Or il n’est pas contesté qu’après s’être vue notifier la cession du contrat entre les sociétés Aries et Delta par mail du 30 juillet 2020, la société Archis, sans remettre en cause cette cession, a réglé les prestations de ménage à la société Delta Services, ce qu’ont constaté les premiers juges. Les pièces produites devant la cour montrent par ailleurs qu’elle s’est, dans les semaines et les mois qui ont suivi, adressé aussi bien à la société Aries qu’à la société Delta Services lorsqu’il s’est agi de notifier la fin du contrat du 22 mai 2018 puis de discuter du bien-fondé de cette rupture, sans jamais alléguer un défaut de consentement à la cession de contrat intervenue au profit de la société Delta Services. Ce faisant, la société Archis a, de manière tacite, acquiescé à cette cession, laquelle lui est donc opposable.
Aussi le jugement entrepris devra-t-il être confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli les moyens de nullité et d’inopposabilité de la cession de contrat soulevés par la société Archis en défense à l’action de la société Delta Services.
Sur le bien-fondé de la résolution du contrat notifiée par la société Archis :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la résiliation à l’initiative du créancier, l’article 1226 prévoit que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Il incombe ainsi à la société Archis de prouver que la résolution du contrat qu’elle a notifiée le 29 octobre 2020 à la société Delta Services était justifiée par une inexécution suffisamment grave.
Pour mémoire, la société Archis a fondé sa résolution sur l’absence de transmission par sa cocontractante, malgré ses demandes, des attestations de vigilance requises par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale.
Ce texte prévoit que le cocontractant d’un prestataire est tenu d’obtenir une attestation de vigilance et d’en vérifier l’authenticité, à la conclusion du contrat puis à intervalles réguliers, lorsque le seuil réglementaire est atteint. En vertu des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui ne satisfait pas à cette obligation de vigilance s’expose, en cas de travail dissimulé, à une solidarité financière.
La Cour de cassation juge que le donneur d’ordre n’est regardé comme ayant procédé aux vérifications requises que s’il se fait remettre les documents limitativement énumérés par l’article D.8222-5 du code du travail, au nombre desquels figure l’attestation de vigilance prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, laquelle comporte notamment les mentions prévues à l’article D.243-15 (identification, nombre de salariés, total des rémunérations déclarées) ainsi qu’un code de sécurité permettant la vérification de son authenticité (Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-21.152. ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-21.988.).
Il en résulte que la remise d’une attestation de vigilance validée et vérifiable constitue, pour le prestataire, une obligation essentielle de conformité dont l’inexécution est de nature à placer le donneur d’ordre en situation de risque juridique et financier.
La société Archis explique que sa méfiance, selon elle attisée au mois de février 2020 par la découverte dans ses locaux d’une salariée de la société Delta en situation irrégulière, l’a été à nouveau à raison du changement de société prestataire et des facturations désormais reçues directement de la société Delta Services à compter du mois de septembre 2020, et plus encore lorsqu’elle a reçu copie, par la société Delta elle-même, d’un mail adressé à cette dernière le 22 septembre 2020 dans lequel une ancienne salariée des sociétés Aries et Delta Services reprochait à celles-ci le non-paiement d’heures effectuées, l’absence de contrat écrit et l’établissement à son nom de faux documents (pièce 3 Archis).
La société Archis justifie avoir alors, par mail du 25 septembre 2020, rappelé à son interlocutrice au sein de la société Delta sa demande, selon elle plusieurs fois formulée, de transmission d’une copie du contrat signé et des attestations de vigilance (pièce 2 Archis).
En l’absence de réponse à ce mail, la société Archis a adressé tant à la société Aries qu’à la société Delta Services une mise en demeure par courrier recommandé du 19 octobre 2020, rappelant à ses dernières ne toujours pas être en possession de leurs attestations de vigilance en matière de respect de leurs obligations sociales et se trouver dès lors « dans une situation à risque financièrement parlant, ce qui n’est pas acceptable dans une relation commerciale ». Cette mise en demeure impartissait à ses cocontractantes un dernier délai de 10 jours au vu de ses précédentes relances pour lui transmettre « tous les documents prescrits par la loi en matière sociale et de lutte contre le travail dissimulé » (pièces 4 et 5 Archis).
C’est à l’issue de ce délai de 10 jours que, par nouveau courrier recommandé du 29 octobre 2020, la société Archis a notifié aux sociétés Aries et Delta Services la résolution de leurs relations contractuelles faute d’avoir reçu les attestations de vigilance requises par l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale (pièces 6 et 7 Archis).
Il n’est pas contestable qu’un tel manquement de la part de la société Delta Services, qui a persisté malgré plusieurs relances dont la société Archis justifie pour au moins deux d’entre elles, a exposé celle-ci à la solidarité financière prévue par l’article L.8222-2 du code du travail et à des sanctions.
Si plusieurs mois après la rupture du contrat notifiée le 29 octobre 2020 et après de multiples relances de son propre conseil, la société Archis finira par obtenir de la part du conseil de la société Delta Services, le 29 juillet 2021, une attestation URSSAF datée du 14 décembre 2020, l’appelante montre que le code de sécurité délivré par l’URSSAF pour vérifier la conformité de cette attestation était alors périmé depuis le 30 avril précédent de sorte qu’il ne lui a pas été permis de savoir si cette attestation, outre qu’elle a été communiquée tardivement, était valable.
En définitive, l’absence de communication par la société Delta Services à la société Archis des documents exigés par la loi en matière de lutte contre le travail dissimulé en dépit de deux relances formelles de sa part dont une mise en demeure par courrier recommandé constitue, compte tenu du risque juridique et financier auquel cette dernière se trouvait exposée, un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, et justifie que la société Archis lui ait notifié, le 29 octobre 2020, la résolution du contrat à ses torts.
Aussi, et par infirmation du jugement entrepris, la cour constatera la résolution du contrat signé entre les parties le 22 mai 2018 au 29 octobre 2020 aux torts de la société Delta Services et déboutera en conséquence celle-ci de sa demande indemnitaire pour rupture anticipée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Delta Services, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra régler en outre à la société Archis une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour les besoins de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate à la date du 29 octobre 2020 la résolution du contrat signé le 22 mai 2018 entre les parties, aux torts de la société Delta Services,
Par conséquent,
Déboute la société Delta Services de sa demande indemnitaire pour rupture anticipée,
Condamne la société Delta Services aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Delta Services à payer à la société Archis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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