Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 19 nov. 2024, n° 23/14281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 92 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14281 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE3K
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 3], le 19 juillet 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence 3349
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société LS AGRI
société agricole à responsabilité limitée,
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 883 044 208,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Camille VIAUD LE POLLES, de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société SABOC
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 574 803 185,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent LALOUM ALKAN, de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, conseiller
Mme Marie LAMBLING, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne DUPUY, présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 19 juillet 2023, par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 3], dans un litige opposant la S.A.R.L. LS Agri à la société par actions simplifiée Saboc.
2. La société Saboc est spécialisée dans le commerce de céréales et oléagineux.
3. La S.A.R.L. LS Agri a pour objet social l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du code rural. Son dirigeant, M. [S] [M], est également gérant de l’EARL des Beunardières, ayant la même activité comprenant la culture et la vente de céréales.
4. La société Saboc et l’EARL des Beunardières ont entretenu une relation d’affaires à compter de l’année 2018.
5. Au mois de juillet 2020 et octobre 2021, des contrats d’achat de céréales et oléagineux, portant pour les premiers sur la récolte de l’année 2020 et pour les deuxièmes sur celle de l’année 2021, ont été conclus entre la S.A.R.L. LS Agri et la société Saboc. Ces contrats ont été pleinement exécutés.
6. Le 21 octobre 2021, M. [X] [O], commercial de la société Saboc, a adressé un SMS à M. [S] [M] dans les termes suivants :
« Vente récolte 2022
Colza 100t 543€
100 à 522€
Blé 2022
350t à 180€
150t à 207€ »
7. Le même jour, M. [S] [M] a répondu à M. [X] [O] par SMS ce qui suit : « Ne vend rien alors je viens d’avoir [Z] j’ai asser vendu. Juste 100t blé. 210 ».
8. Le 10 mars 2022, la société Saboc a adressé un courriel à M. [S] [M], rappelant des engagements de livraison de la société LS Agri à son profit, aux termes de huit contrats d’achat de céréales et oléagineux qu’elle énumérait comme suit :
— Le 14 octobre 2021 sous le n°4-2022-95, pour l’achat de 150 tonnes de blé de meunerie, récolte 2022, au prix de 207 € hors taxes (HT) la tonne métrique (TM) avec une livraison prévue le 15 juillet 2022 ;
— Le 19 juillet 2021 confirmé par écrit le 21 octobre 2021 sous le n°4-2022-107, pour l’achat de 350 tonnes de blé de meunerie, récolte 2022, au prix de 180 € HT la TM avec une livraison prévue le 15 juillet 2022 ' conclu avec l’EARL des Beunardières puis attribué à LS Agri ;
— Le 21 octobre 2021 sous le n°4-2022-111, pour l’achat de 100 tonnes de blé fourrager au prix de 218 € HT la TM avec une livraison prévue le 15 juillet 2022 ;
— Le 6 octobre 2021 confirmé par écrit le 21 octobre 2021 sous le n°4-2022-108, pour l’achat de 100 tonnes de colza, récolte 2022, au prix de 543 € HT la TM avec une livraison prévue le 15 juillet 2022 ' conclu avec l’EARL des Beunardières puis attribué à LS Agri ;
— Le 12 octobre 2021 confirmé par écrit le 21 octobre 2021 sous le n°4-2022-109, pour l’achat de 100 tonnes de colza, récolte 2022, au prix de 521 € HT la TM avec une livraison prévue le 15 juillet 2022 ' conclu avec l’EARL des Beunardières puis attribué à LS Agri ;
— Le 14 octobre 2021 confirmé par écrit le 21 octobre 2021 sous le n°4-2022-110, pour l’achat de 100 tonnes de colza, récolte 2022, au prix de 522 € HT la TM avec une livraison prévue le 10 juillet 2022 ' conclu avec l’EARL des Beunardières puis attribué à LS Agri ;
— Le 17 novembre 2021 sous le n°4-2022-148, pour l’achat de 150 tonnes de maïs, récolte 2022, au prix de 200 € HT la TM avec une livraison prévue le 30 octobre 2022 ; et
— Le 17 novembre 2021 sous le n°7-2022-147, pour l’achat de 50 tonnes de tournesol oléique, récolte 2022, au prix de 473 € HT la TM avec une livraison prévue le 15 octobre 2022.
9. Le 18 juillet 2022, elle a émis une facture d’un montant de 104 890 € HT (115 379 € TTC) à titre d'« écart de cours pour défaut de livraison ».
10. Le 18 novembre 2022, la société Saboc a émis une facture pour un montant de 27 350 € hors taxes (30 085 € TTC) à titre d'« écart de cours pour défaut de livraison » de deux contrats.
11. La société LS Agri a contesté l’existence des huit contrats d’achat avant récolte invoqués par la société Saboc et être redevable des indemnités pour cause d’écarts de cours réclamées.
12. La société Saboc a introduit une demande d’arbitrage le 30 janvier 2023 aux fins de condamnation de la S.A.R.L. LS Agri au paiement de ces indemnités.
13. Par sentence du 19 juillet 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
— Se déclare compétent pour connaître des demandes formées par SABOC à l’encontre de LS AGRI ;
— Dit et juge SABOC recevable et bien fondée en son action et l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute LS AGRI de l’intégralité de ses demandes ;
— En conséquence :
o Condamne LS AGRI à payer à SABOC la somme de 145 464 euros au titre de l’inexécution des contrats objets de la présente instance ;
o Condamne LS AGRI au paiement des frais et honoraires de la procédure d’arbitrage ;
o Condamne LS AGRI à payer à SABOC la somme de 5 000 euros au titre des frais de défense et autres frais exposés dans le cadre de la procédure d’arbitrage.
14. La S.A.R.L. LS Agri a introduit un recours en annulation contre cette sentence par déclaration de saisine remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 juillet 2023.
15. La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la S.A.R.L. LS AGRI demande à la cour, au visa des articles 1442, 1443, 1492 et 1493 du code de procédure civile, 1101, 1102 et 2021 du code civil, de :
— Recevoir la société LS AGRI en ses demandes et les dire bien fondées ;
— Débouter la société SABOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Annuler la sentence arbitrale rendue par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 3] en date du 19 juillet 2023 ;
— Prendre acte du refus de la société LS AGRI de voir la Cour de céans statuer sur le fond du litige à la suite de l’annulation de la sentence arbitrale ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamner la société SABOC à payer à la société LS AGRI la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SABOC aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, et ce compris les frais d’arbitrage, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la S.A.S. SABOC demande à la cour de bien vouloir :
— Confirmer la décision en date du 19 juillet 2023 en tous points par laquelle le Tribunal Arbitral :
' S’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes ;
' A dit et jugé recevable et bien fondée la société SABOC en son action et l’intégralité de ses demandes ;
' A débouté la société LS AGRI de toutes ses demandes ;
' A condamné la société LS AGRI à payer à la société SABOC la somme de 145 464 euros au titre de l’inexécution des contrats objets de la présente instance ;
' A condamné la société LS AGRI aux frais et honoraires de la procédure d’arbitrage ;
' A condamné la société LS AGRI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de défense et autres frais exposés dans le cadre de la procédure d’arbitrage.
— Dire et juger la société LS AGRI mal fondée en son appel ;
— Débouter la société LS AGRI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LS AGRI à verser à la société SABOC une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamner la société LS AGRI aux frais d’arbitrage et aux dépens d’appel.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
III.1. Rappel préalable
18. La société Saboc demande à la cour de confirmer la sentence arbitrale en toutes ses dispositions et de juger que la société LS Agri est mal fondée en son appel.
19. Par déclaration remise au greffe de la juridiction le 26 juillet 2023, la société LS Agri a formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue le 19 juillet 2023 par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre arbitrale internationale de Paris.
20. La cour d’appel n’a pas pouvoir pour connaître d’un appel aux fins de réformation à l’encontre d’une sentence arbitrale.
21. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la sentence formée par la société Saboc dans le dispositif de ses dernières conclusions.
22. Cette dernière sollicite toutefois le débouté de la société LS Agri de toutes ses demandes, ce qui équivaut à une demande de rejet du recours en annulation de la sentence arbitrale exercé par la société LS Agri. Les moyens en défense présentés par la société Saboc seront donc examinés à cette fin.
III.2. Sur la compétence du tribunal arbitral
Exposé des moyens
23. Au soutien de son recours, la S.A.R.L. LS Agri invoque le motif d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral prévu l’article 1492 1° du code de procédure civile.
24. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1442 du code de procédure civile et 2061 du code civil, qu’en l’absence de formation du contrat, la partie ayant refusé de contracter ne peut être réputée avoir accepté la clause compromissoire qu’il contient, stipulée à la seule initiative de l’auteur de l’offre de contracter.
25. Elle soutient que les huit contrats litigieux n’ont été ni acceptés ni signés par elle et que son dirigeant a, au contraire, explicitement refusé de conclure les contrats d’achats de céréales par anticipation invoqués par la société Saboc, par courriel du 21 octobre 2021. Elle considère qu’elle n’a été destinataire que d’offres de contracter, qu’elle n’a pas acceptées, de sorte qu’aucun échange de consentement n’est intervenu et qu’aucune clause compromissoire n’a été acceptée par elle, ce d’autant que ces contrats d’achats par anticipation ne correspondent pas à sa pratique commerciale et que tous les contrats antérieurs intervenus avec la société Saboc étaient des contrats de vente des récoltes de l’année en cours, conclus au prix du marché à la livraison.
26. La société LS Agri conteste l’existence d’une relation d’affaire suivie avec la société Saboc et considère qu’elle ne peut établir une acceptation de la clause compromissoire en l’absence d’engagement contractuel.
27. Elle soutient que la société Saboc tente de créer une confusion entre deux personnes morales distinctes en invoquant l’existence d’un courant d’affaires avec l’EARL des Beunardières, incluant la conclusion de contrats d’achat de céréales par anticipation similaires aux huit contrats litigieux, selon la même méthodologie à savoir oralement avec confirmation écrite ultérieure émanant de la société Saboc. Elle conteste qu’il puisse être déduit une acceptation de la clause compromissoire par la S.A.R.L. LS Agri de cette relation d’affaire avec une société tierce.
28. Elle souligne qu’il ne peut être déduit l’existence d’une relation d’affaire pérenne et stable entre elle et la société Saboc de la simple conclusion de contrats de vente à deux occasions, en juillet 2020 et octobre 2021.
29. La société LS Agri précise que la clause compromissoire stipulée par la société Saboc vise « tout litige survenant quant à l’application ou l’interprétation du présent contrat », ce qui limite la compétence du tribunal arbitral au contrat spécifiquement accepté et/ou éventuellement exécuté. Or elle souligne qu’en l’espèce les contrats litigieux n’ont pas été exécutés.
30. Elle fait valoir enfin que le champ d’application de la clause compromissoire stipulée par la société Saboc est limité aux litiges portant sur l’application ou l’interprétation du contrat mais n’inclut pas les litiges portant sur les conséquences de son inexécution, ce qui serait en cause en l’espèce puisque le litige porte sur le défaut de paiement des deux factures émises par la société Saboc, celles-ci au surplus contenant au verso des conditions générales de vente qui stipulent une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce d’Angers.
31. La société Saboc réplique que l’acceptation d’une clause compromissoire ne se déduit pas uniquement de la signature du document dans lequel elle est insérée. Or, en l’espèce, la clause compromissoire a systématiquement été stipulée dans tous les contrats établis dans le cadre de la relation d’affaires existante depuis 2018 entre la SAS Saboc et M. [M], par l’intermédiaire de ses deux sociétés LS Agri et EARL des Beunardières, qui ont la même activité et avec lesquelles les contrats ont été indifféremment conclus, sans que son application ne soit jamais contestée. Elle observe à cet égard que quatre des huit contrats en litige avaient initialement été conclus, oralement, avec l’EARL des Beunardières avant d’être transférés à la S.A.R.L. LS Agri à la demande de M. [M]. Elle en déduit que la clause compromissoire est opposable à la société LS Agri.
32. Elle fait valoir qu’il résulte de la pratique commerciale en vigueur entre les parties que les sociétés gérées par M. [M] étaient engagées y compris pour des contrats non signés et avant récolte, et ce d’autant que l’absence d’écrit est usuelle dans le négoce de céréales. La société Saboc souligne que ces contrats ont été dûment exécutés auparavant. Elle en conclut que, compte tenu de la relation d’affaire préexistante et de la pratique des parties, il y a lieu de considérer que la société LS Agri était engagée et devait réparation compte tenu de son inexécution contractuelle.
33. La société Saboc soutient en outre que la clause compromissoire s’applique à l’exécution du contrat y afférent, la mention de « l’application du contrat » étant un synonyme.
34. Elle considère enfin que la clause attributive de juridiction contenue dans les factures de dommages et intérêts qu’elle a adressées à la société LS Agri n’a pas vocation à faire échec à la compétence du tribunal arbitral pour connaître du litige trouvant sa source dans un défaut d’exécution des contrats, l’action mise en 'uvre n’étant pas une action en paiement de factures demeurées impayées mais une action en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des huit contrats d’achat de céréales et oléagineux conclus par la société LS Agri.
Réponse de la cour
35. L’article 2061 du code civil dispose que : « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. »
36. Les articles 1443 et 1447 du code de procédure civile, auxquelles les arbitres ont fait référence dans leur sentence du 19 juillet 2023, disposent que : « A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale. » et pour l’article 1447, paragraphe 1 : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. »
37. Il en résulte, d’une part, que si la clause compromissoire doit être écrite, son acceptation par les parties n’est quant à elle régie par aucune condition de forme spécifique et peut être établie par tout moyen entre commerçants et, d’autre part, que son existence ne dépend pas de la formation, de la validité ou de l’exécution du contrat principal litigieux.
38. En l’espèce, les contrats d’achat établis par la société Saboc contiennent une clause intitulée « Litige », figurant au recto du document qui ne contient qu’une seule page, immédiatement avant l’encadré destiné aux signatures des parties et rédigée comme suit : « Tout litige survenant quant à l’application ou l’interprétation du présent contrat soumis à l’appréciation du Conseil d’administration de la S.A.S. SABOC [sic]. En cas de désaccord subsistant, tout litige sera jugé en dernier ressort par la Chambre Arbitrale de paris (règlement disponible sur www.arbitrage.org). »
39. La société Saboc conclut des contrats d’achat de céréales et oléagineux avant et après récolte avec des exploitants agricoles par oral ou échange de messages électroniques se limitant à l’indication de la nature du produit agricole acheté, de la quantité et du prix. Elle confirme l’achat par l’envoi d’un contrat d’achat établi à son entête et signé par elle qu’elle envoie en format PDF à son cocontractant par courriel.
40. Ce mode opératoire est confirmé en l’espèce par l’échange de SMS intervenu le 21 octobre 2021 entre M. [S] [M], gérant de la S.A.R.L. LS Agri, et un préposé de la société Saboc (pièce n°4 de la demanderesse et de la défenderesse). Il y est en effet indiqué par M. [M] ce qui suit :
« Ne vend rien alors
je viens d’avoir [Z] j’ai asser vendu
Juste 100t blé
210 » (sic)
41. Or, à la suite de cet échange de SMS, la société Saboc a établi un contrat d’achat de céréales n°4 2022 111 le 21 octobre 2021 portant sur la vente par la S.A.R.L. LS Agri de 100 tonnes de blé mélange Arvalis de la récolte 2022 au prix de 218 euros hors taxes « rendu silo » la tonne avec une livraison prévue au 15 juillet 2022 (pièce n°8 de la demanderesse et n°1 de la défenderesse). Elle précise que la différence de prix entre le SMS de M. [M] et le prix stipulé dans le contrat s’explique par l’attribution d’une prime de huit euros par tonne. Elle justifie avoir adressé la copie de ce contrat en format PDF à la société LS Agri par courriel envoyé sur l’adresse de messagerie professionnelle de M. [M] le 21 octobre 2021 (pièce n°2 de la défenderesse).
42. Il est donc établi que la convention d’arbitrage a été stipulée par écrit en l’espèce. Le refus de contracter de la société LS Agri qui serait exprimé par le SMS de M. [M] du 21 octobre 2021 par la phrase « Ne vend rien alors », et l’absence d’exécution des huit contrats litigieux des 14, 21 octobre et 17 novembre 2021, qui n’affectent que l’efficacité de ces contrats d’achat de céréales par anticipation, sont dépourvus de toute incidence sur l’appréciation autonome de l’acceptation de la clause compromissoire susvisée figurant dans les contrats d’achat de la société Saboc.
43. De même, le fait que les huit contrats litigieux soient des contrats d’achat à terme de la récolte à venir et non des contrats de vente de produits agricoles issus de la récolte de l’année en cours, comme cela était le cas des contrats conclus entre les sociétés Saboc et LS Agri en juillet 2020, pour la récolte de l’année 2020 et en octobre 2021, pour la récolte de l’année 2021, affecte la nature et le régime du contrat mais est sans incidence sur l’existence et l’acceptation de la clause compromissoire invoquée par la société Saboc.
44. Il est établi que les huit contrats d’achat de céréales ou d’oléagineux en litige contiennent tous la clause compromissoire susvisée, stipulée exactement dans les mêmes termes, et que ces contrats ont été adressés à la société LS Agri par courriel envoyé à l’adresse de messagerie professionnelle de son dirigeant le jour même de leur établissement par la société Saboc (pièces n° 1 et 2 de la défenderesse).
45. Si ces contrats n’ont pas été signés par M. [M] pour la société LS Agri, ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part à réception, plus spécifiquement quant à la stipulation de la clause compromissoire susvisée.
46. La clause compromissoire qui figure dans ces huit contrats est identique à celle qui avait été stipulée dans les quatre contrats d’achat de céréales conclus entre la société Saboc et la société LS Agri les 24 et 27 juillet 2020, pour des céréales de la récolte 2020 ainsi que dans les cinq contrats d’achats de céréales et d’oléagineux de la récolte 2021 conclus entre ces deux sociétés les 4, 12 et 29 octobre 2021, soit concomitamment aux huit contrats litigieux (pièce n°3 de la demanderesse et pièce n°11 de la défenderesse). Comme ces derniers, les contrats de juillet 2020 et octobre 2021 ont été établis par la société Saboc afin de confirmer un accord intervenu précédemment mais oralement entre les parties et ne sont pas signés par la société LS Agri. Ils ont toutefois été exécutés par cette dernière sans que ne soit soulevée une réserve ou une opposition quant à la stipulation de la clause compromissoire.
47. Il est également établi par la société Saboc que la clause compromissoire a été stipulée à l’identique dans les contrats d’achat de céréales et d’oléagineux avant et après récolte conclus entre elle et l’EARL des Beunardières en 2018, 2019 et 2020 (pièces n° 10, 12 et 17 de la défenderesse).
48. Si l’EARL des Beunardières et la S.A.R.L. LS Agri sont deux personnes morales distinctes de sorte qu’une acceptation de la clause compromissoire par l’EARL des Beunardières ne peut à elle seule permettre d’en caractériser l’acceptation également par la S.A.R.L. LS Agri au motif qu’elles ont le même dirigeant et le même objet social, il est établi en revanche que le dirigeant de ces deux sociétés a contracté indifféremment au nom de l’une ou de l’autre avec la société Saboc pour les besoins de son activité de vente de céréales provenant de son exploitation agricole qui est distribuée entre ces deux sociétés.
49. En l’espèce, il ressort du courriel adressé par la société Saboc à M. [M] le 10 mars 2022, dont les termes n’ont pas été contestés à réception, que quatre des huit contrats en litige devaient initialement être conclus entre la société Saboc et l’EARL des Beunardières et que ce n’est qu’ultérieurement, au mois d’octobre 2021, au moment de l’établissement du contrat écrit ayant pour objet de confirmer l’accord oral intervenu, qu’une substitution de la société LS Agri à l’EARL des Beunardières a été opérée (pièce n°3 de la défenderesse).
50. Il en résulte que l’existence d’une relation d’affaire habituelle et suivie entre la société Saboc et l’EARL des Beunardières depuis l’année 2018, qui a été complétée par une relation d’affaire entre la société Saboc et la S.A.R.L. LS Agri, certes plus récente mais antérieure à la conclusion des contrats litigieux puisqu’elle a débuté au mois de juillet 2020, permet également de caractériser la parfaite connaissance et l’acceptation de la clause compromissoire par la société LS Agri puisqu’elle est stipulée de manière identique dans tous les contrats émis par la société Saboc.
51. Pour les motifs qui précèdent, la connaissance et l’acceptation par la S.A.R.L. LS Agri de la clause compromissoire stipulée dans les contrats d’achat de céréales et d’oléagineux émis par la société Saboc sont établies.
52. La société LS Agri soutient que le champ d’application de cette clause compromissoire est limité aux litiges portant sur l’application ou l’interprétation de chaque contrat d’achat mais n’inclut pas ceux portant sur l’inexécution du contrat lesquels relèvent de la compétence du tribunal de commerce d’Angers en application de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société Saboc figurant au verso des deux factures qu’elle a émises pour cause d’écart de cours les 18 juillet et 16 novembre 2022 (pièce n°5 de la demanderesse).
53. Toutefois, il n’est fait aucune référence aux conditions générales de vente de la société Saboc dans les contrats d’achat de céréales et d’oléagineux qu’elle émet afin de confirmer un accord intervenu oralement au préalable. En outre, aucune pièce versée aux débats par les parties ne permet de retenir que ces conditions générales soient entrées dans le champ contractuel au moment de la conclusion des contrats d’achat, étant précisé que leur champ d’application est limité aux ventes effectuées par la société Saboc et non aux achats de matières premières agricoles qu’elle effectue auprès d’exploitants agricoles.
54. Le fait que ces conditions générales de vente figurent au verso des deux factures émises par la société Saboc, après l’inexécution contractuelle invoquée, à savoir le défaut de livraison des céréales et oléagineux à la date du terme des contrats, n’emporte aucune conséquence de droit dès lors qu’elles ne sont pas émises en exécution des contrats litigieux mais uniquement afin de donner un support comptable aux pénalités d’écart de cours prévues seulement dans les contrats d’achat, en cas de défaut de livraison.
55. Il n’existe donc en l’espèce aucune contradiction entre la clause compromissoire stipulée dans les contrats d’achat de céréales et d’oléagineux établis par la société Saboc et la clause de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente et il n’y pas lieu d’opérer une restriction du champ d’application de la clause compromissoire par référence aux termes de la clause de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la société Saboc.
56. Enfin, la définition du champ d’application de la clause compromissoire en ce qu’elle vise « tout litige survenant quant à l’application (') du présent contrat » est dénuée de toute ambiguïté dès lors que l’application du contrat est synonyme de son exécution.
57. Le tribunal arbitral ne s’est donc pas déclaré compétent à tort. Le recours en annulation exercé par la S.A.R.L. LS Agri à l’encontre de la sentence arbitrale du 19 juillet 2023 sera en conséquence rejeté.
III.3. Sur les frais du procès
58. Echouant en son recours en annulation, la S.A.R.L. LS Agri sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de 8 000 euros à la société Saboc.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la S.A.R.L. LS Agri à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 19 juillet 2023 ;
2) Condamne la S.A.R.L. LS Agri aux dépens du recours en annulation ;
3) Déboute la S.A.R.L. LS Agri de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la S.A.R.L. LS Agri à payer la somme de huit mille euros (8 000,00 €) à la société par actions simplifiée Saboc en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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