Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mai 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Arthur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [L] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 03 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 16:10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 à 00:00 jusqu’au 01 juin 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2025 à 12:24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DE [Localité 2],
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [M] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [F], interprète en langue arabe, experte assermentée, en l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [L] déclare être ressortissant algérien et être sur le territoire français depuis 2018.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2025 et a été placé au centre de rétention administrative le 3 mai 2025
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, il fait valoir :
— l’incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de bracelet anti-rapprochement
— la violation de l’artice 8 de la CEDH
— le recours illégal à la visio-conférence
— les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [K] [L] a déclaré ne maintenir que les moyens suivants :
— l’incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de bracelet anti-rapprochement
— la violation de l’artice 8 de la CEDH
Le préfet de [Localité 2] a communiqué des observations écrites le 6 mai 2025 mais ne s’est pas fait représenter.
M. [K] [L] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur l’incompatibilité de son placement en rétention avec le dispositif de bracelet anti-rapprochement :
M. [K] [L] fait valoir que le SPIP a posé un bracelet anti-rapprochement au moment de son élargissement et avant d’être emmené au centre de rétention administrative. Il rappelle que ce bracelet anti-rapprochement a été posé dans le cadre du sursis probatoire dont il fait l’objet et estime que pour respecter les obligations de son sursis probatoire, il doit rester sur le territoire national et ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ajoute qu’étant convoqué devant le SPIP de [Localité 5] le 16 mai 2025, dans le cadre de cette mesure, il ne peut être maintenu en rétention, à peine de lui faire encourir une révocation de son sursis probatoire.
S’il est avéré que M. [K] [L] fait l’objet d’un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, il convient de rappeler, à titre liminaire, que cette obligation a vocation a protéger la personne de la victime. De façon complémentaire, s’il est exact qu’un probationnaire doit respecter les obligations mises à sa charge, spécialement celle de se rendre aux convocations (notamment du SPIP), son placement en centre de rétention administrative apparait un motif légitime d’absence à la convocation à lui faite, sauf à informer ou faire informer le SPIP ; il figure d’ailleurs sur la convocation qu’il fournit la mention : 'en cas d’empêchement, vous devez impérativement prendre contact dans les plus brefs délais avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation pour convenir d’un autre rendez-vous'.
Dès lors, le moyen ne peut prospérer.
* sur la violation de l’artice 8 de la CEDH :
M. [K] [L] se prévaut de la violation de la vie privée et familiale par son placement en rétention administrative, soutenant qu’il est ainsi empêché de voir son enfant.
Toutefois, il résulte du jugement du 25 mai 2023 qu’il a fait l’objet d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il fait également l’objet d’une interdiction de contact avec son fils dans le cadre du sursis probatoire en cours. Dans les pièces nouvelles qu’il produit, il est convoqué devant le juge aux affaires familiales le 5 juin 2025 ; or, rien ne l’empêche de se faire représenter à cette audience.
Dès lors, en l’absence de lien concret et réel père-fils préalablement au placement en rétention, il n’existe aucune violation du droit au respect de la vie privée et, surtout, familiale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 10 Mai 2025 à 19h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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