Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 avr. 2026, n° 23/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 novembre 2022, N° 21/0797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 21/0797
APPELANTE
Mme [U] [F]
Née le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039430 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
Compagnie d’assurance LA MATMUT Matmut (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de [Localité 3] B 493 147 003
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Le 2 mai 2018, Mme [U] [F] a acquis un véhicule de type RENAULT CLIO ESTATE DCI 90 immatriculé [Immatriculation 1] pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après dénommée MATMUT) le 20 avril 2018.
Le 23 décembre 2018, Mme [F] a été victime du vol de son véhicule alors que celui-ci était stationné devant son domicile.
Elle a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et le lendemain, a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.
A défaut d’indemnisation, le 1er avril 2019, Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure la MATMUT.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2019, Mme [F] a assigné la MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Evry afin de solliciter le versement d’une provision.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 28 janvier 2021, Mme [F] a assigné la MATMUT au fond devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [U] [F] à verser à la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [F] aux dépens ;
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 25 février 2023, enregistrée au greffe le 9 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel, intimant la MATMUT, en précisant que l’appel tend à l’infirmation ou la réformation du dispositif du jugement et intervient en tout état de cause à l’encontre de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1231 et 1353 du Code civil, des conditions particulières et générales du contrat et des pièces versées au débat, de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 7 novembre 2022 (RG 21/00797) en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [U] [F] à verser à la MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [U] [F] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— prononcer l’application de la clause afférente à la garantie due par l’assureur au titre du vol du véhicule de Mme [F] ;
— dire que cette indemnité s’élève à la somme de 12 430 euros déduction faite de la franchise d’un
montant de 270 euros ;.
— condamner la MATMUT à payer à Mme [F] la somme de 12 430 euros au titre de sa garantie ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal ;
— dire que les intérêts échus seront capitalisés ;
— condamner la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de sa garantie vol « contenu privé » ;
— condamner la MATMUT à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi compte tenu de la résistance abusive
de la MATMUT ;
— condamner la MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure ;
— condamner la MATMUT à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la MATMUT demande à la cour, au visa des articles 1104, 1103 et 1230 du Code civil, du jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’EVRYCOURCOURONNES, de l’article 27 des conditions générales, de dire que Mme [F] sera déchue de tout droit à garantie ;
— CONFIRMER le jugement attaqué dans toutes ces dispositions ;
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie vol du véhicule
Vu les articles 1103, 1194,1207,1231-6, 1315 devenue 1353 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile auxquels il est expressément référé ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur de démontrer, le cas échéant, l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie, telles qu’une clause de limitation de garantie, une clause de déchéance de garantie ou encore une clause d’exclusion, et d’établir que le sinistre répond aux conditions de la limitation, de la déchéance ou de l’exclusion invoquée.
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie au titre du véhicule volé
Au visa de l’article 1103 du code civil, des articles 30 et 27 des conditions générales du contrat d’assurance et de l’article 1315 (ancien) du code civil, le tribunal a préalablement relevé que ni le vol du véhicule ni le fait qu’il soit intervenu sept mois après l’achat n’est contesté par l’assureur, de sorte qu’en principe l’indemnisation doit se faire sur la base de la valeur d’achat du véhicule, sans application de moins-value, mais que la MATMUT oppose toutefois à Mme [F] une déchéance de son droit à garantie au motif que cette dernière a fourni de fausses déclarations quant au financement et à l’état de son véhicule.
1. Sur le financement du véhicule
Le tribunal a jugé que les éléments fournis par Mme [F] étaient insuffisants pour démontrer la somme dont elle s’est réellement acquittée pour l’achat du véhicule volé.
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir qu’elle a largement fourni les éléments suffisants pour démontrer qu’elle s’est réellement acquittée du prix d’achat du véhicule volé.
La MATMUT demande la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
* Mme [F] a proposé plusieurs versions quant au mode de paiement utilisé et que, dans ces conditions, le niveau de vigilance ne peut qu’être élevé ; par ailleurs, d’autres éléments incohérents avec les informations transmises au contrat sont avérées ;
— Mme [F] ne transmet ni les documents afférents au crédit, ni la copie du chèque bancaire au profit de la société JET SET AUTOS, ni la ligne débit sur son relevé bancaire de la somme correspondant au prix d’achat indiqué ;
— les relevés de compte versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que les prélèvements sont en lien avec l’acquisition et surtout le financement du véhicule litigieux ;
— Mme [F] ne lui a pas permis de satisfaire aux dispositions contractuelles de l’article 30 lui permettant de vérifier que la valeur de remplacement ne dépassait pas le prix d’achat du véhicule ; elle a manifestement procédé à de fausses déclarations sur le prix d’achat et le paiement du prix d’achat annoncé ;
— par ailleurs, les éléments et incohérences relevés quant à l’attestation sur l’honneur de l’ancienne gérante de la société JET7 AUTO et le duplicata de facture produits par Mme [F] dans ses dernières écritures ne peuvent que faire douter de la véracité de ces documents.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance :
' Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous commis par un tiers dans les conditions suivantes :
A – VOL DU VEHICULE
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule consécutive :
A l’effraction de celui-ci ou du local privé, fermé à cléf, dans lequel il est stationné'.
Selon l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance :
« La valeur avant/après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagement ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et si besoin à dire d’expert dans le limite du prix réellement acquitté par l’assuré.
La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule sauf dispositions dérogatoires visées à l’article 2-2 des présentes conditions générales de vente ».
« Le prix d’achat est réputé égal : soit au prix net à payer acquitté par l’assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l’automobile vous l’ayant vendu. Il tient compte de toute mesure commerciale ou de toute incitation financée par des fonds publics liés à l’achat du véhicule, soit, à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jours du sinistre majoré de 5 % à compter du 1er trimestre écoulé depuis la date d’achat »
L’article 27 des mêmes conditions générales prévoit, par ailleurs une clause de déchance de garantie ainsi qu’il suit :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances et causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
A ce dernier titre l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. »
Il n’est pas contesté que la MATMUT a préalablement porté à la connaissance de son sociétaire les conditions générales et particulières applicables au contrat comportant cette clause de déchéance, dont elle entend se prévaloir. Ladite clause est ainsi opposable à l’assuré/sociétaire.
Sa validité, au regard de l’exigence d’être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents (au sens de l’article L. 112-4 du Code des assurances) n’est par ailleurs pas plus contestée.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
L’assureur ne peut opposer la déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre qu’en caractérisant la mauvaise foi de l’assuré, c’est à dire concrètement sa faute qui réside dans le caractère conscient de l’inexactitude de la déclaration de sinistre et non pas seulement cette inexactitude.
En l’espèce, pour que la clause de déchéance de garantie s’applique, l’assurée doit avoir fait, sciemment (intentionnellement) une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré qui doit être déclaré avec exactitude s’agissant de son prix d’achat et de son kilométrage au jour du sinistre.
En l’espèce, Mme [U] [F] a déclaré avoir acquis son véhicule le 2 mai 2018 moyennant le prix de 12 700 euros ainsi qu’il résulte de la facture d’achat établie par le garage JET7 AUTOS, spécialisé dans l’achat et revente de voitures.
Le véhicule de l’assuré a été dérobé le 23 décembre 2018, soit 7 mois après son acquisition.
Dans la mesure où elle a souscrit une formule « Performance », Mme [F] bénéficie d’une extension de garantie applicable dès lors que le sinistre est intervenu dans les 24 mois de la souscription du contrat, tel qu’imposé par les dispositions de l’article 30-C des conditions générales du contrat.
En cas de véhicule volé non retrouvé, l’estimation est faite en application de la valeur de remplacement du véhicule au jour du vol.
Dans le cadre de cette extension de garantie, il est expressément prévu que le prix d’achat du
véhicule est réputé :
— soit au prix net à payer acquitté par l’assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l’automobile l’ayant vendu ;
— soit à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre majoré de 5% pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d’achat.
Pour justifier de son obligation afférente au paiement du prix d’achat du véhicule, Mme [U] [F] a notamment versé aux débats :
— une facture d’achat du véhicule moyennant le prix de 12 700 euros TTC ;
— la carte grise du véhicule ;
— plusieurs relevés de compte bancaires de sa mère, Mme [O] [F] ;
— une attestation sur l’honneur de Mme [O] [F] ;
— une attestation sur l’honneur de Mme [D], gérante de la société JET7 AUTO, spécialisée dans l’achat et la revente de voitures ; copie de la pièce d’identité de Mme [D] ; une facture duplicata rectificative établie par le garage JET7 AUTO du 23.11.2023 ;
— une attestation de la banque de Mme [O] [F] en date du 19 juin 2021 justifiant d’un prélèvement mensuel de la somme de 225,27 euros en remboursement d’un prêt à la consommation SOGEFINANCEMENT ;
— des relevés bancaires de Mme [U] [F] destinés à démontrer les nombreux kilomètres qu’elle a effectués avec son véhicule durant l’été 2018.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces pièces ainsi des explications fournies par Mme [U] [F] que :
— le 20 avril 2018, Mme [U] [F] a versé au concessionnaire JET7 AUTO un acompte en espèces de 1 000 euros pour réserver le véhicule RENAULT CLIO ESTATE DCI 90 ;
— le 30 avril 2018, un acompte de 6 600 euros a été versé par chèque au concessionnaire ; le 25 mai 2018, la mère de Mme [U] [F] a complété le règlement par virement provenant de son compte bancaire d’un montant de 5 200 euros ;
— une facture d’achat du véhicule a été émise le 2 mai 2018 puis un duplicata a été établi le 20 novembre 2023 précisant la prise en compte de la TVA ;
— l’immatriculation du véhicule a été effectuée le 11 juillet 2018 ;
— Mme [O] [F], mère de l’assurée, a contracté un prêt à la consommation d’un montant total de 29 471 euros auprès de la société SOGEFINANCEMENT, tel qu’il ressort de son relevé bancaire Société Générale du 22 avril 2018 au 23 mai 2018 ; le contrat de prêt ayant servi à l’acquisition du véhicule ainsi que le tableau d’amortissement sont produits aux débats dans le cadre de la procédure d’appel ;
— il est justifié des prélèvements mensuels de la somme de 225,27euros en remboursement dudit prêt (excepté pendant une période Covid 19 au cours de laquelle un report d’échéance a été accordé) ainsi que du versement mensuel par Mme [U] [F] de la somme de 220 euros en remboursement du prêt contracté par sa mère pour son compte (motif indiqué sur le relevé : voiture) ainsi qu’il résulte des relevés bancaires de Mme [O] [F] ;
— Mme [O] [F] atteste le 4 juin 2021 sur l’honneur avoir contracté le prêt auprès de sa banque la Société Générale le 27 avril 2018 afin notamment de financer l’acquisition du véhicule RENAULT CLIO ESTATE DCI 90 immatriculé [Immatriculation 1] pour sa fille ; elle atteste également du fait que sa fille procède au remboursement du prêt en effectuant chaque mois un virement de 220 euros sur son compte courant ;
— de même la Société Générale, banque de Mme [O] [F] atteste en date du 19 juin 2021 d’un débit de 225,27 euros tous les 30 du mois effectué sur son compte courant pour remboursement du prêt à la consommation (SOGEFINANCEMENT) ayant notamment servi au paiement du véhicule à la société JET7 AUTOS.
La cour relève que la MATMUT ne produit aucun élément permettant de considérer que les diverses attestations produites aux débats sont de complaisance.
Il en résulte des éléments suffisants, étant précisé que la bonne foi de l’assuré est présumée, permettant de considérer que Mme [U] [F] a bien financé ce véhicule personnellement moyennant le prix de 12 700 euros, sans avoir directement souscrit un crédit, mais grâce à l’aide familiale de sa mère dont elle a bénéficié.
Aucune fausse déclaration de l’assurée n’est démontrée par l’assureur s’agissant du prix du véhicule de nature à faire obstacle à la garantie vol dont elle bénéficie contractuellement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2. Sur l’état du véhicule
Les premiers juges ont considéré que les documents produits par la MATMUT s’agissant du kilométrage, en tant qu’ils étaient incohérents entre eux, ne permettaient pas de tirer des conclusions quant au fait de savoir si Mme [F] a effectué une fausse déclaration relative au kilométrage dans sa déclaration de sinistre. Caractérisant toutefois la mauvaise foi de Mme [F] du fait de l’absence de déclaration quant à la valeur d’achat du véhicule puis l’absence d’explication cohérente quant au prix effectivement acquitté pour l’achat du véhicule, le tribunal a estimé que cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation du véhicule dans ses conditions et au regard des clauses contractuelles et se trouve dès lors déchue de son droit à garantie.
Mme [F] demande l’infirmation du jugement, opposant que :
— il résulte des pièces produites que l’assurée n’a commis aucune fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance de nature à faire obstacle à la garantie vol dont elle bénéficie; la preuve du prix d’acquisition et le mode de financement sont bien rapportés par l’assurée ;
— sur le kilométrage : elle a effectué de nombreux kilomètres entre la date d’acquisition du véhicule et celle du vol ; comme en témoignent les relevés bancaires produits comme l’ont indiqué les premiers juges, les documents versés aux débats par la MATMUT présentent des incohérences ;
— le tribunal a considéré à tort que Mme [F] était de mauvaise foi alors que celle-ci a produit aux débats l’intégralité des pièces et des éléments financiers justifiant du paiement parfait du prix d’achat de son véhicule près du concessionnaire JET 7 AUTO.
La MATMUT sollicite la confirmation du jugement, soutenant notamment que :
— les incohérences sur le kilométrage et l’état du véhicule, telles qu’elles ressortent des documents produits, ne permettent pas de se prononcer sur sa valeur et mettent en lumière de fausses déclarations ;
— Mme [F] n’est pas en mesure de justifier de l’état antérieur du véhicule avant le vol déclaré ;
— la MATMUT est dans son droit à faire application de l’article 27 des conditions générales et de valider la déchéance de toutes les garanties ;
— subsidiairement, elle serait également fondée à invoquer la nullité de contrat dans la mesure où Mme [F] n’a pas respecté les dispositions contractuelles qui lui imposent de déclarer toute modification pouvant influer sur le risque souscrit.
Sur ce,
Lors de sa déclaration de sinistre, Mme [U] [F] a mentionné un kilométrage à l’achat de 18 000 kilomètres ce qui correspond à ce qui est indiqué sur la facture d’achat. Elle a reconnu et justifié avoir effectué de nombreux kilomètres pendant l’été.
Pas plus en première instance qu’en appel, les documents produits par la MATMUT s’agissant du kilométrage du véhicule, en tant qu’ils étaient incohérents entre eux, ne permettent de tirer des conclusions quant au fait de savoir si Mme [F] a effectué une fausse déclaration relative au kilométrage dans sa déclaration de sinistre.
En cause d’appel, la MATMUT invoque subsidiairement la nullité du contrat d’assurance sans développer aucune explication relative à ce moyen. Elle n’explique pas notamment en quoi des dispositions contractuelles auraient été méconnues par Mme [F]. Force est de constater qu’elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour en application de l’article 954 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande de nullité du contrat.
En définitive, la preuve du prix d’acquisition et son mode de financement ainsi que l’état du véhicule seulement 7 mois après l’achat, sont bien rapportés par l’assurée. En conséquence, la MATMUT sera condamnée à garantir le sinistre de Mme [U] [F], conformément aux stipulations contractuelles.
Les conditions particulières du contrat prévoient une franchise d’un montant de 270 euros applicable en cas de vol.
Mme [F] est ainsi fondée à solliciter la somme de 12 430 euros au titre de sa garantie VOL, déduction faite de la franchise contractuelle.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, qui s’impose aux juges, le point de départ des intérêts est fixé à compter de la mise en demeure, qui s’entend, au sens de l’article 1344 du même code, d’une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
La MATMUT sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019.
La capitalisation des intérêts est due dès lors qu’elle est sollicitée. Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif.
B. Au titre du contenu privé du véhicule
Au visa des articles 30-3 et 27 des conditions générales du contrat d’assurance, le tribunal a débouté Mme [U] [F] de ses demandes au titre de l’indemnisation du contenu du véhicule volé estimant qu’elle ne pouvait y prétendre en raison de la portée générale dudit article 27 qui prévoit la déchéance de « tout droit à garantie » en cas de fausses déclarations.
Mme [F] demande l’infirmation du jugement, exposant notamment que :
— elle est fondée à prétendre à l’indemnisation du contenu du véhicule volé sur le fondement des dispositions de l’article 30-3 des conditions générales du contrat d’assurance ; comme indiqué dans sa plainte et lors de sa déclaration de sinistre, plusieurs de ses effets personnels se trouvaient dans le véhicule le jour du sinistre ; l’ensemble des justificatifs d’achat ont été transmis à la MATMUT ;
— dès lors, les conditions particulières du contrat prévoyant un plafond de garantie d’un montant de 1 500 euros, Mme [F] est fondée à obtenir la somme de 1 500 euros en application de sa garantie « contenu privé ».
La MATMUT sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir qu’à la suite de l’avenant du 26 avril 2018, Mme [F] préfère utiliser le véhicule pour les déplacements privés, ce qui implique une baisse de cotisation conséquente ; cependant, elle va déclarer lors de l’audition que son sac de travail et les tenues professionnelles lui ont été volées à l’intérieur du véhicule.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 30-3 des conditions générales de vente du contrat d’assurance
« L’estimation des dommages du contenu privé est déterminée sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre des biens transportés après déduction d’une vétusté et sur présentation des factures originales d’achat.
La garantie vol est acquise dans la limite du plafond prévu aux conditions particulières. »
Compte tenu des termes de la présente décision, ayant décidé que Mme [F] n’est pas déchue de « tout droit à garantie » pour fausses déclarations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré qu’elle était déchue de son droit à garantie.
Mme [F] est fondée à être indemnisée de ses effets personnels contenus dans le véhicule volé le jour du sinistre.
Les conditions particulières du contrat prévoient un plafond de garantie d’un montant de 1 500 euros.
Mme [F] a indiqué dans sa plainte que plusieurs de ses effets personnels se trouvaient dans le véhicule le jour du sinistre. Le vol de ses effets personnels a également été indiqué à l’assureur lors de la remise du formulaire de déclaration de sinistre daté du 29/12/18
(sac à main acquis le 28/01/12 d’un montant de 500 euros, ordinateur portable de marque ASUS acheté le 27/11/15 d’un montant de 499 euros, IPAD acheté le 27/11/15 d’un montant de 298,95 euros, une Nintendo Switch achetée le 10/04/18 d’un montant de 344,99 euros, une paire de lunettes acquise le 15/10/18 d’un montant de 359,90 euros, soit un total de 2002,84 euros).
Mme [F] produit aux débats l’attestation de sa mère indiquant avoir offert à sa fille un sac de marque Louis VUITTON Speedy (valeur 500 euros achat du 28 janvier 2012), un ordinateur ASUS (valeur 798,95 euros achat du 27 novembre 2015) et un IPAD APPLE afin de les offrir à sa fille.
Il n’est pas démontré par la MATMUT qu’il s’agit d’une attestation de complaisance.
La MATMUT ne démontre pas plus que lesdits objets dont l’indemnisation est réclamée se trouvaient dans le véhicule dans le cadre d’un trajet professionnel.
Cependant les seules factures d’achat produites aux débats pour corroborer l’attestation sont celles du sac et de l’ordinateur, la valeur des autres effets personnels n’étant pas justifiée.
En conséquence, Mme [F] est fondée à obtenir une indemnité en application de sa garantie « contenu privé » qui sera ramenée, vétusté déduite, à la somme de 500 euros.
La MATMUT sera condamnée à paiement de cette somme et le jugement infirmé.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
N’ayant pas fait droit au principal aux demandes de Mme [F], le tribunal a jugé qu’il n’y a pas lieu de considérer que la MATMUT aurait fait preuve de résistance abusive dans son refus de l’indemniser et a donc débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir qu’en dépit des éléments versés aux débats, la MATMUT a refusé de prendre en charge la garantie de son assurée, laquelle s’est ainsi retrouvée dans l’impossibilité d’acheter une nouvelle voiture malgré la nécessité de se déplacer via ce moyen de transport en raison de son état de santé. Elle sollicite la condamnation de la MATMUT à lui payer une somme de 10 000 euros.
La MATMUT sollicite la confirmation du jugement, précisant que les informations sont contradictoires à la suite de la demande de précisions du statut professionnel de Mme [F].
Sur ce,
L’exercice d’une action ou d’une défense en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la MATMUT une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [U] [F] à verser à la MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [F] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MATMUT sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] [F] à verser à la MATMUT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La MATMUT sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [F] ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [U] [F] n’est pas déchue de son droit à garantie vol de son véhicule ;
Condamne la MATMUT à payer à Mme [U] [F] les sommes de :
* 12 430 euros au titre de sa garantie VOL de son véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* 500 euros au titre de ses effets personnels contenus dans le véhicule volé le jour du sinistre ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne la MATMUT à payer à Mme [U] [F] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la MATMUT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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