Confirmation 28 mars 2024
Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2024, N° 23/05039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPE3
AFFAIRE :
CREDIT COOPERATIF
C/
[V] [O] [E]
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance d’incident rendue le 28 Mars 2024 par la Présidente de la chambre civile 1-6 de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 23/05039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CREDIT COOPERATIF
N° Siret : 349 974 931 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 23/05039
****************
Monsieur [V] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] – (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23318 – Représentant : Me Lorenzo SANTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
INTIMÉ RG 23/05039
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10]
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Ayant pour société de gestion ,la société EQUITIS GESTION désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT, S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du CREDIT COOPERATIF
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
PARTIES INTERVENANTES RG 23/05039
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par le Crédit Coopératif d’une demande en paiement à l’encontre de M. [E], en sa qualité de caution d’un prêt de 700 000 euros consenti le 26 décembre 2012 à une société E-Mergence, placée en procédure de sauvegarde le 17 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 3 août 2016, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 26 mai 2020, a
dit que l’engagement de caution de M. [E] envers le Crédit Coopératif n’est pas disproportionné,
dit que M. [E] est déchargé de son engagement de caution envers le Crédit Coopératif [en raison d’une faute de ce dernier au sens de l’article 2314 du code civil],
condamné le Crédit Coopératif à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
condamné le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Sur appel du Crédit Coopératif, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 11 mai 2021, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que l’engagement de caution de M. [E] envers le Crédit Coopératif n’est pas disproportionné, et a condamné M. [E] à payer au Crédit Coopératif les sommes de 188 011,04 euros et 5 712,88 euros, avec intérêts au taux légal sur la première de ces sommes à compter du 18 août 2017.
M. [E] s’est pourvu en cassation, et par arrêt rendu le 11 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, en condamnant le Crédit Coopératif aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, le Crédit Coopératif a saisi la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi.
M. [E] a constitué avocat le 30 août 2023.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits du Crédit Coopératif en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022 est intervenu volontairement à l’instance.
L’avis de fixation prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile a été envoyé aux parties le 9 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2024, M. [E] a formé un incident devant le président de la chambre saisie, aux fins, à titre principal, de caducité de la déclaration de saisine de la cour remise au greffe le 21 juillet 2023 à la demande du Crédit Coopératif, à titre subsidiaire d’irrecevabilité de cette déclaration de saisine.
Par conclusions déposées le 19 mars 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance d’incident contradictoire rendue le 28 mars 2024, le président de la chambre civile 1-6 a :
prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles en date du 21 juillet 2023 par le Crédit Coopératif,
rejeté la demande de dommages et intérêts du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit Coopératif à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et le Crédit Coopératif aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Le 11 avril 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, lui-même venant aux droits du Crédit Coopératif, le Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la Société Equitis Gestion désormais dénommée IQ EQ Management, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits du Crédit Coopératif, et le Crédit Coopératif ont déféré cette décision à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024, par ordonnance du 14 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les requérants demandent à la cour de :
recevoir le Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, venant lui-même aux droits du Crédit Coopératif, en ses écritures et le déclarer bien fondé,
recevoir le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion désormais dénommée IQ EQ Management, représenté par la société MCS et associés, venant lui-même aux droits du Crédit Coopératif, en ses écritures et le déclarer bien fondé,
recevoir le Crédit Coopératif en ses écritures et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
infirmer l’ordonnance du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer régulière la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles du 21 juillet 2023 par le Crédit Coopératif,
condamner M. [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E], défendeur au déféré, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions, à savoir : en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles du 21 juillet 2023 par le Crédit Coopératif ; en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du Fonds Commun de Titrisation Absus ; en ce qu’il a condamné, respectivement, le Fonds Commun de Titrisation Absus, le Crédit Coopératif et le Fonds Commun de Titrisation Quercius à payer chacun à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à infirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles du 21 juillet 2023 par le Crédit Coopératif,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles remise au greffe le 21 juillet 2023 à la demande du Crédit Coopératif,
en toute hypothèse, débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de toutes ses demandes,
condamner le Crédit Coopératif, le Fonds Commun de Titrisation Quercius et le Fonds Commun de Titrisation Absus, chacun, au paiement d’une indemnité de 7 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Christophe Debray en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la caducité
Pour prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour, le président de la chambre saisie a retenu que le Crédit Coopératif, en sa qualité d’auteur de la déclaration de saisine, aurait dû, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, signifier la dite déclaration dans le délai de 10 jours à compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation, effectuée le 9 octobre 2023, à M. [E], partie à l’instance ayant donné lieu à la cassation, et qu’en l’occurrence, la dénonciation qui avait été faite par voie électronique à M. [E] le 10 octobre 2023 avait été faite par l’avocat constitué par le Fonds Commun de Titrisation Quercius, et qu’il n’était justifié d’aucune notification de la déclaration de saisine à M. [E] par le Crédit Coopératif dans le délai imparti par le texte susvisé, alors qu’il était l’auteur de la déclaration de saisine. La diligence exigée par l’article 1037-1 du code de procédure civile à peine de caducité n’ayant pas été accomplie, il a fait droit à la demande de M. [E] en ce sens. En ajoutant que la caducité de la déclaration de saisine ayant pour effet de priver d’efficacité, rétroactivement, la saisine de la cour par le Crédit Coopératif, l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Quercius, par conclusions en date du 19 septembre 2023, n’avait pas valablement saisi la cour.
A l’appui de l’infirmation de la caducité prononcée, les appelants font valoir que, s’il est en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile nécessaire que l’auteur de la déclaration de saisine la signifie aux parties à l’instance, dans les 10 jours de la notification [par le] greffe de l’avis de fixation, l’auteur de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dispensé de signifier sa déclaration d’appel aux destinataires dans les10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation prévu à l’article 905 du code de procédure civile dès lors qu’il a notifié sa déclaration de saisine à leur avocat constitué, cette diligence étant devenue sans objet. Or en l’espèce, le Crédit Coopératif a saisi la cour d’appel par déclaration du 21 juillet 2023, l’avocat postulant de M. [E] s’est constitué devant la cour d’appel le 30 août 2023, et leur conseil, en sa qualité d’avocat constitué du Crédit Coopératif, a dénoncé la déclaration de saisine de la cour, sur renvoi après cassation, à l’avocat constitué de M. [E] par message RPVA du 31 août 2023. Et ce avant l’envoi de l’avis de fixation par le greffe, qui n’est intervenu que le 9 octobre 2023. En sorte qu’il n’y avait pas lieu, pour le Crédit Coopératif, de réitérer cette notification.
A l’appui de la confirmation de l’ordonnance déférée, M. [E] soutient que la notification de la déclaration de saisine de la cour, prescrite à peine de caducité par l’article 1037-1 du code de procédure civile après la notification de l’avis de fixation par le greffe n’a pas été faite par l’auteur de la déclaration de saisine, soit le Crédit Coopératif. Les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile sont d’interprétation stricte, en sorte que si, antérieurement à la notification de l’avis de fixation par le greffe, la déclaration de saisine a déjà été notifiée à l’avocat constitué pour l’autre partie, l’auteur de la déclaration ne peut être considéré comme étant dispensé d’accomplir cette formalité dans le délai prévu. La caducité de la déclaration de saisine dont la remise au greffe constitue en vertu de l’article 1032 du code de procédure civile le seul mode de saisine de la cour de renvoi a pour conséquence de la priver d’efficacité de manière rétroactive, de sorte que la cour doit être réputée ne pas avoir été saisie. Ce qui prive d’effet l’intervention volontaire subséquente.
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
Il n’est pas contesté que l’instance qui s’est déroulée devant la cour d’appel de Versailles, ayant conduit à l’arrêt du 11 mai 2021, était soumise à la procédure ordinaire, en sorte que la procédure de renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, est soumise à l’article 1037-1 susvisé.
En vertu de ce texte, un avis de fixation est délivré par le greffe, qui fait courir un délai de 10 jours dans lequel l’auteur de la déclaration de saisine doit signifier celle-ci aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à cassation. La sanction du défaut de respect de ce délai étant la caducité de la déclaration de saisine.
Il est toutefois de droit, nonobstant les protestations de M. [E], que ce texte n’impose pas à l’auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a signifié celle-ci à l’avocat de la partie adverse, avant même la notification par le greffe de l’avis de fixation, de la notifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet.
Le Crédit Coopératif a saisi la cour de renvoi selon déclaration de saisine remise au greffe le 21 juillet 2023.
Un conseil s’est constitué pour M. [E], le 30 août 2023.
Le conseil du Crédit Coopératif lui a dénoncé la déclaration de saisine dont il est l’auteur le 31 août 2023, par voie électronique.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits du Crédit Coopératif, est intervenu volontairement à la procédure.
L’avis de fixation prévu par l’article 1307-1 du code de procédure civile a été envoyé par le greffe le 9 octobre 2023.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, par la voix de son conseil, a dénoncé sa déclaration de saisine et l’avis de fixation reçu du greffe au conseil de M. [E], le 10 octobre 2023.
Dès lors que le conseil du Crédit Coopératif, auteur de la déclaration de saisine, l’avait déjà signifiée à M. [E], via l’avocat qu’il avait constitué, il n’était pas dans l’obligation de la lui notifier à nouveau dans les 10 jours de l’avis de fixation .
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration de saisine.
Sur l’irrecevabilité
M. [E] soutient que le Crédit Coopératif, lorsqu’il a saisi la cour de renvoi le 21 juillet 2023, était dépourvu du droit d’agir, et ce depuis la cession de sa créance, intervenue le 28 novembre 2022, et qu’il n’avait pas non plus qualité pour agir pour le compte du cessionnaire, puisqu’en vertu des dispositions du bordereau de cession de créance, seules les sociétés MCS et Associés et Equitis Gestion disposaient de cette qualité.
Le 28 novembre 2022, le Crédit Coopératif a en effet cédé la créance qu’il détenait à l’encontre de la société E-Mergence, et donc à l’endroit de M. [E] en sa qualité de caution, au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, selon les modalités d’un bordereau de cession, en application des dispositions des articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, et il a par conséquent cessé, à cette date, d’être titulaire de la dite créance. Par ailleurs, le bordereau de cession de créances du 28 novembre 2022 stipule que l’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées est la société MCS et Associés, qu’elle interviendra seule, en tant que représentant direct du Fonds, dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, et qu’elle est en outre chargée d’accomplir tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, et le changement de l’entité chargée du recouvrement de la créance cédée a été porté à sa connaissance par un courrier qui lui a été adressé par la société MCS et Associés le 10 février 2023, laquelle l’a informé qu’elle représentait seule et directement le Fonds dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement de la créance cédée. Le Crédit Coopératif était donc dénué de toute qualité pour agir à compter du 10 février 2023, et également de toute qualité pour accomplir des actes destinés à assurer la conservation de sa créance.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, le Fonds Commun de Titrisation Quercius et le Crédit Coopératif soutiennent que nonobstant le fait que la créance litigieuse a été cédée, seul le Crédit Coopératif était partie à l’instance devant la Cour de cassation, et donc seul le Crédit Coopératif pouvait saisir la cour d’appel de renvoi. Si le Fonds Commun de Titrisation Quercius avait saisi directement la cour d’appel de renvoi, font-ils valoir, M. [E] n’aurait pas manqué de lui opposer le défaut de qualité à agir, pour n’avoir pas été partie à l’instance. En outre, M. [E] reconnaît que le Crédit Coopératif disposait de la qualité pour agir au moment où il a saisi la cour d’appel de renvoi, sinon il se serait abstenu de lui signifier l’arrêt de la Cour de cassation, ainsi qu’il l’a fait le 27 septembre 2023. Par ailleurs, s’il devait être retenu que le Crédit Coopératif ne disposait pas d’un intérêt à agir, cela signifierait que l’arrêt rendu par la Cour de cassation devrait lui aussi être déclaré sans objet, ce qui donnerait lieu à un recours en révision, faute pour M. [E], informé d’une cession le 10 février 2023, d’avoir porté cette information à la Cour de cassation. Et en outre, M. [E] serait tenu de restituer au Crédit Coopératif les sommes que celui-ci lui a versées le 7 décembre 2023 en suite de l’arrêt de cassation, M. [E] ne pouvant tout à la fois demander qu’il soit retenu que le Crédit Coopératif serait dépourvu d’intérêt à agir tout en lui ayant réclamé la restitution de sommes au titre d’une créance qui aurait été cédée.
Il est constant que, aux termes d’un acte de cession de créances visant les articles L.214-169 à L.214-175 et D. 214-227 du code monétaire et financier, le Crédit Coopératif a cédé au Fonds Commun de Titrisation Quercius, représenté par sa société de gestion Equitis Gestion, et ayant pour entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées par le dit acte, la société MCS et Associés, un portefeuille de 190 créances, et les sûretés y attachées, dont sa créance à l’encontre de la société E-Mergence, et donc de la caution de celle-ci, M. [E].
A titre liminaire, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucune jurisprudence de la Cour de cassation, et en tout cas la partie appelante n’en vise aucun, que, en cas de cession de créance, seule une partie qui était partie à une instance devant la Cour de cassation, quand bien même elle aurait cédé sa créance, aurait le droit de saisir la juridiction désignée comme juridiction de renvoi.
En vertu de l’article L.214-169 ( V) du code monétaire et financier, visé en en-tête de l’acte de cession, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau susvisé, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Il résulte des mentions de l’acte que la remise du bordereau au cessionnaire est intervenue le 28 novembre 2022, et le Crédit Coopératif a donc, à cette date, perdu sa qualité de créancier, et partant, la possibilité d’agir en recouvrement de sa propre créance.
Ceci n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par les appelants.
Selon l’article L.214-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
En vertu de ce texte, un cédant peut agir pour le recouvrement de sa créance à condition soit qu’une convention passée avecla société de gestion de l’organisme soit que l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert le prévoit.
En l’espèce, l’acte de cession du 28 novembre 2022 ne définit pas de conditions dans lesquelles le Crédit Coopératif, cédant, peut continuer à assurer le recouvrement des créances transférées au Fonds Commun de Titrisation, et la partie appelante ne prétend pas, et en tout état de cause ne justifie pas, qu’une convention aurait été passée entre le Crédit Coopératif et la société Equitis Gestion à cet effet.
Au contraire, l’acte de cession précise que c’est la société MCS et Associés qui est en charge du suivi et du recouvrement des créances visées à l’acte. Et il indique expressément que : 'conformément à l’article L.214-172 du code monétaire et financier, la société MCS et Associés interviendra seule, en qualité de représentant direct du Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution.'
Aucune place n’est donc laissée au Crédit Coopératif pour poursuivre le recouvrement de la créance en cause.
M. [E] a été informé en ce sens par un courrier du 10 février 2023 de la société MCS et Associés, rédigé en ces termes : ' En vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la banque Crédit Coopératif a cédé le 28 novembre 2022 la créance qu’elle détenait sur vous au titre [des engagements que vous avez contractés auprès de la banque Crédit Coopératif], à un fonds commun de titrisation dénommé FCT Quercius (…) et dont la société de gestion est Equitis Gestion (…). Par suite de cette cession, la banque Crédit Coopératif n’assure plus la gestion et le recouvrement des créances cédées au Fonds. Conformément à l’article L.214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds, en ce compris votre créance. A ce titre, la société MCS et Associés représente seule et directement le Fonds dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au Fonds, y compris toute déclaration de créance, toute mesure d’exécution et toute action en justice (…). Par suite, la société MCS et Associés devient votre interlocuteur exclusif pour toute question relative à votre dette.'
La partie appelante ne prétend pas, ni ne justifie, que, à un quelconque moment entre le 28 novembre 2022 et la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, une convention aurait été conclue entre la société de gestion et le Crédit Coopératif, pour confier à ce dernier le recouvrement de la créance détenue contre M. [E] en sa qualité de caution.
Le Crédit Coopératif ne justifie pas, dans ces conditions, d’une quelconque qualité pour représenter le Fonds Commun de Titrisation Quercius à la date du 21 juillet 2023, date de la déclaration de saisine.
Il est vain, pour la partie appelante, de conjecturer sur la réaction que M. [E] aurait pu avoir si la déclaration de saisine querellée avait été faite par le Fonds Commun de Titrisation Quercius, et/ou sur une supposée reconnaissance par M. [E] – qui au demeurant la conteste – de la qualité du Crédit Coopératif pour saisir la cour d’appel de renvoi qu’elle déduit de la signification de l’arrêt de cassation au Crédit Coopératif le 27 septembre 2023 : en tout état de cause, quand bien même elle serait en mesure de démontrer ce qu’elle affirme, ceci resterait sans effet sur la qualité à agir du Crédit Coopératif, qui est déterminée par la loi.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente cour de se prononcer sur le point de savoir s’il résulte ou non de sa décision que l’arrêt rendu par la Cour de cassation devrait ou pourrait faire l’objet d’un recours en révision, ni de dire si M. [E] pourrait être tenu de restituer au Crédit Coopératif les sommes qu’il lui a versées le 7 décembre 2023 en suite de l’arrêt de cassation. La présente cour est saisie en application de l’article 916 du code de procédure civile du déféré d’une ordonnance rendue par le président de la chambre, et pas d’une demande en révision d’un arrêt de la Cour de cassation, ni d’une demande en restitution de sommes indûment versées. L’argumentation de la partie appelante est donc totalement inopérante.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, qui a été faite par une personne qui était dépourvue du droit d’agir, est par conséquent irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon le Fonds Commun de Titrisation Absus, le Fonds Commun de Titrisation Quercius et le Crédit Coopératif, l’incident de M. [E] a été formé dans une intention dilatoire.
En effet, leFonds Commun de Titrisation Quercius a régularisé des conclusions d’appelant et d’intervention volontaire dès le 19 septembre 2023, avec l’intégralité des pièces au soutien de ses demandes, et M. [E], quia fait signifier l’arrêt rendu par la Cour de cassation au Crédit Coopératif et au Fonds Commun de Titrisation Querciusles 21 et 27 septembre 2023, n’a soulevé aucun incident et a même conclu au fond le 10 novembre 2023, en reconnaissant l’intervention du Fonds Commun de Titrisation Quercius. Ce n’est qu’après les conclusions en réponse de ce dernier, et alors qu’aucun élément nouveau n’avait été porté à sa connaissance, qu’il a décidé de former un incident. Et alors que son avocat constitué ne pouvait ignorer que l’avocat constitué pour le Crédit Coopératif lui avait notifié par RPVA, le 31 août 2023, la déclaration de saisine de la cour d’appel, ce qu’il s’est abstenu d’indiquer. Un tel comportement procède d’une intention dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile, n’ayant pour objet que de différer l’analyse au fond de l’affaire, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
M. [E], à l’appui de sa demande de confirmation sur ce point de l’ordonnance déférée, exclut toute intention dilatoire, et fait valoir que son incident est parfaitement fondé, et qu’il a été formé 4 mois après la communication du bordereau de cession de créance par l’intervenant volontaire. Il ajoute que c’est à l’avocat constitué du Crédit Coopératif qu’il appartenait de produire la dénonciation de la déclaration de saisine de la cour dont il était lui-même l’auteur.
Ceci étant exposé, la cour, si elle infirme le prononcé de la caducité décidé par le président de la chambre, retient néanmoins le bien fondé de l’incident subsidiaire tenant à l’irrecevabilité de la déclaration de saisine soutenu par M. [E].
Dans ces conditions, elle ne peut, comme le premier juge, que retenir que l’incident, dès lors qu’il est fondé, ne peut être considéré comme ayant pour seul objectif de retarder le cours de la justice.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé, ceux de l’incident et ceux du présent déféré sont à la charge du Fonds Commun de Titrisation Absus, du Fonds Commun de Titrisation Quercius et du Crédit Coopératif.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus, le Fonds Commun de Titrisation Quercius et le Crédit Coopératif seront condamnés, chacun, à régler à M. [E] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus est par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance d’incident rendue le 28 mars 2024 par le président de la chambre civile 1-6, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles remise au greffe le 21 juillet 2023 à la demande du Crédit Coopératif irrecevable ;
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion désormais dénommée IQ EQ Management, et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Coopératif, et le Crédit Coopératif à payer, chacun, à M. [E] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Quercius, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion désormais dénommée IQ EQ Management, et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Coopératif, et le Crédit Coopératif aux dépens de la procédure d’appel, incluant ceux de l’arrêt cassé, ceux de l’incident et ceux du présent déféré, et autorise Maître Christophe Debray à procéder au recouvrement de ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de President et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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