Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 avr. 2026, n° 24/05538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/06509
APPELANT
Monsieur [A] [D]
né le 24 juin 1965 à [Localité 2] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006581 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.A. ELOGIE [M] et ses sièges administratifs sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B552 038 200
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Dorothée RABITA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2016, la société Elogie-[M] a donné à bail à Monsieur [A] [D] un appartement situé [Adresse 5].
La société Elogie-[M] estimant que Monsieur [A] [D] se trouve à l’origine de diverses nuisances au sein de l’immeuble de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des habitants, lui a fait sommation une première fois par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, d’avoir à respecter les conditions générales du bail.
Elle l’a ensuite mis en demeure via son conseil et par courrier avec accusé de réception du 22 septembre 2022 de cesser ces troubles.
Elle lui a de nouveau fait sommation, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 de mettre un terme aux nuisances qu’il occasionnait.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait assigner Monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 12 février 2016 entre la société Elogie-[M] et Monsieur [A] [D] portant sur des locaux sis [Adresse 6] ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [A] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois semaines jours à compter de la signification du présent jugement ,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Elogie-[M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [A] [D] à verser à la société Elogie-[M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. à compter du 06 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
du février 2024 ;
— débouté la société Elogie-[M] de sa demande de dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance ;
— débouté Monsieur [A] [D] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— condamné Monsieur [A] [D] aux dépens de l’instance ;
— condamné Monsieur [A] [D] à payer à la société Elogie-[M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [A] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [A] [D] demande à la cour de :
— le recevoir et le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
A titre principal,
— infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 12 février 2016 entre la société Elogie-[M] et Monsieur [A] [D] portant sur des locaux sis [Adresse 7]. [Adresse 8] ;
— lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois semaines jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Elogie-[M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— l’a condamné Monsieur [A] [D] à verser à la société Elogie-[M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 06 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté la société Elogie-[M] de sa demande de dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance ;
— débouté Monsieur [A] [D] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
— l’a condamné à payer à la société Elogie-[M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Elogie-[M] de sa demande de dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux, en l’espèce un an.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Elogie-[M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail conclu le 12 février 2016 entre la société Elogie-[M] et Monsieur [A] [D] portant sur des locaux sis [Adresse 7]. [Adresse 9] ;
— ordonner en conséquence à Monsieur [A] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement ;
— dire qu’à défaut pour Monsieur [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Elogie-[M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Monsieur [A] [D] à verser à la société Elogie-[M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamner Monsieur [A] [D] à payer à la Société Elogie [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
— déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [A] [D];
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [A] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [A] [D] ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [A] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [A] [D] à payer à la Société Elogie [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des sommations,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de confirmation du jugement et la demande subsidiaire de délais pour quitter le lieux,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, lesquelles seules la saisissent ; les moyens développés dans les motifs étant inopérants s’ils ne sont pas repris dans ce dispositif.
En l’espèce, M. [A] [D] sollicite de la cour, statuant à nouveau, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Élogie-[M] de sa demande tendant à voir dire que le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, resterait tenu de l’ensemble des obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, sollicitant à ce titre un délai d’un an.
Il ressort du dispositif de ses conclusions que la cour est uniquement saisie d’une demande de confirmation du jugement sur ce chef ainsi que d’une demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux. L’intimée sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement rendu le 5 février 2024 en toutes ses dispositions.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune autre prétention que celle tendant à la confirmation du jugement entrepris, à l’exception de la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais, renouvelables dans la limite de trois ans, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, en considération de leur situation personnelle, notamment de leur bonne foi, de leurs diligences en vue de leur relogement ainsi que des circonstances économiques et sociales.
La société Élogie-[M] soutient que M. [A] [D] formerait à ce titre une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, la demande de délais pour quitter les lieux, qui tend à aménager les modalités d’exécution de la décision entreprise et se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales formées en défense par M. [A] [D] à la mesure d’expulsion, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de ce texte. Elle est, dès lors, recevable.
M. [A] [D] ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier de diligences en vue de son relogement ni de difficultés particulières rencontrées à cette fin, alors qu’il apparaît avoir déjà bénéficié de délais de fait pour organiser son départ des lieux.
Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. [A] [D] est condamné aux dépens d’appel comprenant le cout des sommations des 31 mars 2022 et 23 mai 2023,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la Sa Elogie-[M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 05 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit recevable la demande de délais de M. [A] [D] pour quitter les lieux ;
Déboute M. [A] [D] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Déboute Sa Elogie-[M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [D] aux dépens d’appel comprenant le coût des sommations des 31 mars 2022 et 23 mai 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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