Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 22/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° 2021/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05497 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAH3
Madame [Z] [W]
c/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant au droits de la Société Atalian Propreté Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°2021/00044) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022,
APPELANTE :
[Z] [W]
née le 03 Août 1973
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant au droits de la Société Atalian Propreté Sud Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [W] a été engagée le 1er mars 2003 par la société ISS Propreté par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe sur le site de Auchan [Localité 2]. Le 9 juin 2017, Mme [W] a été victime d’un accident du travail, s’agissant d’une rechute d’un précédent accident du travail survenu le 19 juin 2007 au sein de la même entreprise. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 juin 2017 au 15 septembre 2020, date de sa consolidation. Par avenant du 1er juillet 2017, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société TFN Propreté Sud Ouest devenue Atalian Propreté Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté en application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté. Le médecin du travail a conclu le 28 septembre 2020 à l’inaptitude définitive de M. [W] en ces termes : 'reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 2 kg et sans gestes répétés du bras gauche.' Le 30 octobre 2020, la société Atalian Propreté a consulté son CSE sur la procédure d’inaptitude et les recherches de reclassement pour Mme [W]. Quatre postes de reclassement ont été proposés à la salariée validés par le médecin du travail. Le 4 novembre 2020, Mme [W] a refusé les postes de reclassement proposés par son employeur. La salariée a été convoquée par courrier du 19 novembre 2020 à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée. M. [W] a été licencié le 4 décembre 2020 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de son reclassement. Par courrier du 18 décembre 2020, Mme [W] a estimé que son inaptitude était d’origine professionnelle. Par courrier du 28 décembre 2020, la société Atalian Propreté a rappelé à la salariée que son accident du travail était survenu au sein de la société ISS Propreté, son précédent employeur, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un accident du travail survenu au sein de cette société.
2. Mme [W] a saisi le 5 août 2021 le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la société Atalian Propreté à lui payer les sommes suivantes :
.7 360,02€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement
.2 676,96€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.267,70€ au titre des congés payés afférents
.18 738€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
.2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a jugé que l’inaptitude professionnelle de Mme [W] était d’origine non professionnelle
— a dit que le licenciement de la salariée était fondé et l’a déboutée de ses demandes
— a condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a fait appel de ce jugement.
Après clôture au 18 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être plaider à l’audience du 17 avril 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 15 décembre 2022, Mme [W] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest à lui payer les sommes suivantes :
.7 360,02€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement
.2 676,96€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.267,70€ bruts au titre des congés payés afférents
.18 738€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000€ sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail
.3 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la société Atalian Propreté au paiement des intérêts, courant depuis la réception par l’employeur de la convocation à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation
— la condamnation de la société Atalian Propreté aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution
4.Par conclusions du 9 mars 2023, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
.jugé que l’inaptitude de Mme [W] est d’origine non professionnelle
.dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est fondé
.débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
.condamné Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [W]
Exposé des moyens
5. Mme [W] fait valoir au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail :
— que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Soc 9 juin 2010 n°0941040 et 31 mars 2016 n°1417471)
— que l’éventuelle inopposabilité de la décision à l’employeur est sans aucune incidence sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les indemnités de rupture dues au salarié (Soc 7 mars 2018 n°1622856)
— que l’origine professionnelle de son inaptitude est incontestable, le médecin du travail ayant établi lors de la visite médicale de reprise une indemnité temporaire d’inaptitude réservée aux inaptitudes d’origine professionnelle
— que son inaptitude a 'au moins partiellement’ comme origine ses deux accidents du travail, en sorte que la société employeur aurait dû appliquer les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail
— qu’il est indifférent que les accidents du travail de la salariée soient survenus alors qu’elle travaillait au sein d’une autre société, dès lors qu’une rechute a été constatée et prise en charge par la CPAM le 3 février 2020, soit postérieurement au transfert du contrat de travail intervenu le 1er juillet 2017.
6. La société Atalian Propreté rétorque au visa des articles L. 1226-6 et L. 1226-22 du code du travail :
— que les dispositions relatives à la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle ne sont pas applicables lorsque l’accident du travail est survenu au service d’un autre employeur
— que la Cour de cassation a été amenée à trancher la question de l’application de ce principe au cas particulier des salariés faisant l’objet d’un changement d’employeur dans le cadre d’un transfert conventionnel
— qu’en cas de transfert conventionnel du contrat de travail et sauf clause contraire de l’accord qui organise ce transfert, le salarié victime d’un accident du travail chez l’employeur initial ne peut pas se prévaloir de la protection des accidentés du travail auprès du successeur (Soc 14 mars 2007 n°0543184)
— que les deux accidents du travail sont survenus alors que la salariée travaillait pour le compte de la société ISS Propreté
— que le contrat de travail de la salariée lui a été transféré à compter du 1er juillet 2017, en sorte que les deux accidents ne lui sont pas imputables puisqu’ils sont survenus avant le transfert conventionnel du contrat de travail de la salariée et qu’il en est de même s’agissant de la rechute survenue le 3 février 2020
— que la rechute se définit comme une récidive subite et naturelle de l’affection précédente survenue sans intervention d’une cause extérieure, en sorte qu’elle doit être la conséquence exclusive des accidents du travail survenus antérieurement
— qu’il est versé aux débats un certificat de rechute du 3 février 2020, en lien direct et exclusif avec un accident du travail précédent, sans qu’aucun accident ne soit survenu au sein des effectifs de la société intimée et sans aucun rapport avec les conditions de travail de la salariée en son sein, ce que confirme le médecin traitant ayant établi le certificat de rechute et le médecin du travail
— qu’à supposer que la rechute soit survenue en raison de la prestation de travail de la salariée effectuée pour son compte, il ressort des pièces du dossier que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est sans lien avec la rechute, dès lors que sur la période postérieure au certificat de rechute et jusqu’au prononcé de l’inaptitude, Mme [W] lui a adressé des arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, en sorte que depuis la rechute ayant donné lieu à consolidation, la dégradation de l’état de santé de la salariée est sans lien avec ses conditions de travail, la rechute elle-même étant sans lien avec ces dernières dès lors qu’elle n’a jamais travaillé au sein de l’entreprise intimée.
Réponse de la cour
7. Mme [W] verse notamment aux débats :
— le certificat médical du 3 février 2020 du docteur [H] de rechute de son accident du travail du 19 juin 2007, survenue le 9 juin 2017
— l’avis de la caisse d’assurance maladie de la Gironde du 9 septembre 2020 l’avisant de la date vraissemblable de consolidation au 15 septembre 2020 fixée par son médecin conseil, conforme au certificat final du docteur [E] établi à cette dernière date
— la notification du 30 septembre 2020 de la décision de la CPAM de la Gironde de fixation à 12% de son taux d’incapacité permanente à compter du 16 septembre 2020
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 28 septembre 2020 indiquant un 'reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 2 kg et sans gestes répétés du bras gauche.'
— la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude du 28 septembre 2020 signée par le médecin du travail certifiant avoir établi le même jour un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2007
— l’avis de la CPAM de la Gironde du 1er décembre 2020 informant l’assurée du règlement partiel de l’indemnité temporaire d’inaptitude en rapport avec son accident du travail du 9 juin 2017
— sa lettre du 18 décembre 2020 à son employeur, à la suite de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de son reclassement, tendant à se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et rappelant que 'même si l’accident du travail n’a pas eu lien au sein de votre entreprise, vous avez repris l’ensemble de mon contrat de travail conformément à l’avenant joint. Le changement d’employeur imposant le transfert du contrat de travail, le nouvel employeur doit effectivement appliquer l’article L. 1226-14, d’autant plus que la rechute de cet accident s’est produite alors que j’étais salariée de votre entreprise.'
— la lettre du 28 décembre 2020 de la société Atalian Propreté adressée à la salariée précisant : 'votre licenciement a suivi le régime d’une inaptitude non professionnelle. Car votre accident de travail s’est déroulé chez votre précédent employeur et dans le cadre d’un transfert conventionnel (perte de site / reprise de marché) d’un salarié en accident du travail, le nouvel employeur n’est pas tenu de respecter les dispositions protectrices relatives aux accidents du travail (Cass soc , 14 mars 2007 n°05-43.184, n°578 FS – P+B+R).'
La société Atalian Propreté verse en outre aux débats :
— l’avenant au contrat de travail à temps partiel 'reprise accord du 29 mars 1990 (article 7 de la CCN)' du 1er juillet 2017 emportant reprise du contrat de travail de Mme [W] à cette date
— les arrêts de travail de la salariée
— les attestations de visite médicale de reprise des 17 et 28 septembre 2020.
La Cour de cassation a jugé que l’accord qui, pour le cas de perte d’un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constituait pas une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2 alors en vigueur, du code du travail et ne pouvait, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 122-32-10 du même code, également alors en vigueur. Elle a, en conséquence, cassé l’arrêt qui, pour décider que le licenciement par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage d’un salarié victime d’un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail, retenait que l’accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté équivalait à une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.(Cass soc 14 mars 2007 n° 05-43.184 société Technique française de nettoyage (TFN) / M. [M]).
Les deux accidents du travail dont la salariée a été victime sont survenus les 19 juin 2007 et 9 juin 2017, soit antérieurement au transfert conventionnel du contrat de travail du 1er juillet 2017, alors que la salariée était au service de la société ISS Propreté. Il en résulte qu’ils ne sont pas imputables à la société Atalian Propreté. Par ailleurs, force est de constater qu’il est versé aux débats un certificat de rechute du 3 février 2020, en lien direct et exclusif avec un accident du travail précédent, sans qu’aucun accident ne soit survenu au sein des effectifs de la société Atalian Propreté et sans aucun rapport avec les conditions de travail de la salariée en son sein. Pour ces raisons, Mme [W] doit être déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude à l’égard de la société Atalian Propreté.
Sur les indemnités réclamées par la salariée
8. Mme [W] fait valoir au visa des articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail :
— qu’elle aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement, correspondant à l’indemnité légale doublée et qu’elle a perçu la somme de 7 360,02 euros dans le cadre de son solde de tout compte, en sorte qu’il lui est dû la somme supplémentaire de 7 360,02 euros
— qu’elle n’a perçu aucune somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en sorte qu’en retenant un salaire de référence de 1 338,48 euros bruts, elle est fondée à percevoir de ce chef la somme de 2 676,96 euros bruts outre celle de 267,70 euros au titre des congés payés afférents
9. La société employeur fait valoir que le licenciement de Mme [W] a suivi le régime d’une inaptitude non professionnelle dès lors que l’accident du travail est survenu chez un précédent employeur et dans le cadre d’un transfert conventionnel (perte de site – reprise de marché), en sorte qu’elle n’était pas tenue de respecter les dispositions protectrices relatives aux accidents du travail.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.' Pour les raisons précédemment exposées, Mme [W], qui ne peut se prévaloir du caractère professionnel de son inaptitude à l’égard de la société Atalian Propreté, doit être déboutée de ses demandes.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur les manquements invoqués de la société employeur à son obligation de reclassement
11. Mme [W] fait valoir au visa de l’article L. 1226-10 du code du travail :
— que l’obligation de reclassement doit être accomplie de bonne foi et avec loyauté (Soc 26 janvier 2022 n°2020369)
— que la société Atalian Propreté ne démontre pas qu’elle ait envisagé l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise et au sein du groupe
— que la société Atalian Propreté refuse de produire les registres uniques du personnel de chaque entité, malgré la demande qui lui a été faite
— que l’utilisation d’une adresse mail générique ne permet pas de vérifier que tous les établissements ont été sollicités, en sorte que la société employeur est défaillante dans l’administration de la preuve
— que les recherches de reclassement n’ont pas été loyales et sérieuses, dès lors qu’aucun poste ne lui a été proposé dans la région tandis que les offres n’étaient pas conformes à ses compétences (postes de gestionnaire de paie alors que la salariée qui n’a pas la maîtrise parfaite de la langue française a déclaré un niveau 3ème), précision donnée que la société employeur refuse de justifier du profil et du CV des salariés finalement recrutés.
12. La société Atalian Propreté rétorque :
— qu’elle a respecté son obligation en matière de recherche de reclassement en identifiant plusieurs postes de reclassement qu’elle a proposés à la salariée, préalablement validés par le médecin du travail (échanges des 12 et 16 octobre 2020)
— que seuls des postes administratifs étaient compatibles avec les restrictions contenues dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail et que les recherches ont été menées au sein de toutes les entités du groupe
— que le CSE a été consulté le 30 octobre 2020 sur la procédure d’inaptitude et les recherches de reclassement
— que la salariée n’avait pas l’intention de continuer la relation de travail avec elle
— que les propositions de postes de reclassement étaient asorties d’une proposition de formation.
Réponse de la cour
13. Mme [W] verse aux débats :
— l’avis de son employeur Atalian Propreté du 1er octobre 2020 de recherche d’un poste de reclassement en suite de sa déclaration d’inaptitude du 28 septembre 2020 dans les termes suivants : 'Reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 2 kg et sans gestes répétés du bras gauche.'
— la lettre de la société Atalian Propreté du 30 octobre 2020 l’avisant de l’existence de quatre postes de reclassement :
.un poste de gestionnaire de paie à [Localité 8] (94)
.un poste de responsable de site agroalimentaire à [Localité 7] (12)
.un poste de gestionnaire paie et comptable à [Localité 6] (95)
.un poste de gestionnaire paie et administration du personnel à [Localité 4] (92), avec possibilité après acceptation de l’intéressée d’une formation complémentaire
— la lettre en réponse de la salariée emportant son refus en raison de la localisation des emplois et de sa situation familiale et de santé
— la lettre du 4 novembre 2020 de la société Atalian Propreté l’avisant de la reprise du paiement de son salaire au 28 octobre 2020 et de la continuation des recherches de reclassement au sein du groupe
— la lettre du 19 novembre 2020 de la société Atalian Propreté la convoquant à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 30 novembre 2020
— la lettre du 4 décembre 2020 de la société Atalian Propreté faisant état de l’absence de la salariée à l’entretien par visio-conférence, de la consultation du comité social et économique sur les postes de reclassement proposés et refusés par courrier de la salariée du 4 novembre 2020, de l’absence d’autres postes de reclassement et, en conséquence, du licenciement de Mme [W] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement
La société Atalian Propreté verse aux débats :
— sa lettre du 30 septembre 2020 adressée au médecin du travail lui demandant quels types de postes conviendraient à la salariée au regard des diverses activités développées au sein de la société ( facilities management-propreté-multitechnique-accueil-sécurité-espaces verts-bâtiment) et la réponse du médecin du travail du 5 octobre 2020 rappelant les termes de l’inaptitude et précisant être prêt à étudier toute proposition concrète de reclassement
— la lettre de la salariée du 14 octobre 2020 précisant ne pas être mobile géographiquement sur le territoire national et son CV faisant apparaître son niveau d’études 3ème et ses compétences acquises (préparation des produits nettoyants-nettoyage et entretien des différents types de surface-utilisation d’outils et de machines spécifiques à l’entretien des locaux-gestion des stocks-gestion des équipes : plannings,absences, communication avec la direction et le client)
— divers courriels de recherche de postes du 30 septembre 2020 sur l’ensemble du territoire national et divers courriels de relance des 7 et 21 octobre et 2 et 6 novembre 2020
— les réponses du médecin du travail des 12 et 16 octobre 2020 adressées à l’employeur estimant que les postes proposés (responsable de site agroalimentaire en journée et gestionnaire de paie et comptable et administration du personnel) semblent au regard des descriptifs fournis respecter les préconisations de la fiche d’inaptitude et que l’état de santé de la salariée est compatible avec l’occupation de l’un de ces postes
— l’extrait du procès-verbal de réunion extraordinaire du Comité social et économique du 30 octobre 2020 (établissement de [Localité 3]) emportant avis favorable sur les quatre postes de reclassement proposés
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclarée inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.' L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjuciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou émanagement du temps de travail.
Il y a lieu de constater que la société Atalian Propreté a proposé à la salariée après recherches sérieuses sur l’ensemble du territoire national quatre postes de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail, que la société employeur a consulté le comité social et économique qui a émis un avis favorable au reclassement de Mme [W] à ces postes que celle-ci a refusés en raison de son absence de mobilité géographique, que les postes de nature administrative proposés étaient les seuls compatibles avec les préconisations du médecin du travail et qu’il était prévu une formation après acceptation de la salariée. Pour ces raisons, on doit admettre que la société Atalian Propreté a respecté son obligation de reclassement à l’égard de la salariée qui a été justement déboutée de ses demandes indemnitaires par le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
14. Mme [W] fait valoir que son ancienneté était de 17 ans au moment de son licenciement et qu’elle est bien fondée, dans le respect du barème légal, de réclamer le paiement de la somme de 18 738 euros (14 mois de salaires). Elle ajoute être toujours prise en charge par Pôle emploi.
15. La société Atalian Propreté rétorque que la demande de Mme [W] est exorbitante alors que la salariée ne justifie pas d’un préjudice supérieur à trois mois de salaires et qu’elle ne fournit aucun élément caractérisant sa situation professionnelle et financière depuis la rupture de son contrat de travail le 4 décembre 2020, aucun élément propre à justifier de ses recherches d’emploi ou de formation. La société Atalian Propreté propose au subsidiaire la fixation de l’indemnité allouée à la somme de 4015 euros.
Réponse de la cour
16. La société Atalian Propreté ayant satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [W] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
17. Mme [W] fait valoir, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, que la société employeur ne pouvait pas ignorer l’origine professionnelle de son inaptitude et qu’aucun argument sérieux n’est invoqué par elle pour refuser de payer les indemnités réclamées, que la société employeur a seulement cherché à réaliser des économies à son détriment, ce qui est malhonnête et contraire aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail ; qu’au surplus, la société employeur a exécuté avec déloyauté son obligation de reclassement, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de
2 000 euros.
18. La société Atalian Propreté conclut au rejet de la demande.
Réponse de la cour
19. Pour les raisons déjà exposées, la société Atalian Propreté ayant satisfait à son obligation de reclassement tandis que la salariée ne peut se prévaloir du caractère professionnel de son inaptitude à son égard, Mme [W] ne peut valablement invoquer une exécution de mauvaise foi par la société Atalian Propreté de son contrat de travail, en sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
20. Mme [W] demande la condamnation de la société Atalian Propreté aux dépens, ce compris les frais éventuels d’exécution, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
21. La société Atalian Propreté demande la condamnation de Mme [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
22.. Mme [W] doit être condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu en équité à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en son entier et, y ajoutant :
Condamne Mme [W] aux dépens et dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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