Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 janv. 2025, n° 24/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04383 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 27 Août 1994 à [Localité 9]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par
l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [P] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 12 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [P] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2024,
Vu le certificat médical du docteur [T] [I] en date du 27 décembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [U] qui a constaté que M. [P] [R] présentait un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’agression commise sur sa mère, sans expression de remords ni de remise en question de ses actes et de profération de menaces de 'tuer des gens pour ressentir des choses'.
Sur requête du préfet de la Seine Maritime en date du 17 décembre 2024, suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, dans le cadre de son contrôle à douze jours, a décidé que la prise en charge de M. [P] [R] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024.
Le procureur général, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [P] [R] a exposé que son état de santé s’était beaucoup amélioré, qu’il était conscient de la nécessité de poursuivre son traitement, mais que celui-ci pouvait lui être prodigué dans un cadre ambulatoire.
Son conseil a fait valoir que M. [P] [R] avait immédiatement reconnu ses difficultés, qu’il était maintenant calme, que son hospitalisation, la première qu’il ait connue, faisait suite au départ, pour une autre région, du médecin psychiatre qui le suivait auparavant, que son précédent traitement, dans un cadre ambulatoire, lui était bénéfique, qu’il reconnaissait la nécessité de son traitement et qu’il pouvait le prendre à son domicile dans le cadre d’un programme de soins, une hospitalisation complète n’apparaissant pas nécessaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat établi par le Docteur [S] le 13 décembre 2024, M. [P] [R], suivi au long cours pour une pathologie psychiatrique, présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur sa mère, dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
Dans son certificat du 15 décembre 2024, le docteur [D] confirmait ces éléments, notant toutesfois une amélioration de l’adhésion aux soins et un patient plus calme.
Le Docteur [Y], aux termes de son certificat en date du 17 décembre 2024 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
Il expliquait que M. [P] [R] banalisait toujours ses troubles, que son adhésion aux soins restait fragile et qu’il présentait toujours un émoussement des affects.
Le docteur [I], dans son certificat du 27 décembre 2024, observait un patient calme, critiquant partiellement l’anamnèse, réticent à une modification de son traitement et concluait à la nécessité de poursuivre la surveillance devant la violence de l’anamnèse, la rapidité de l’évolution et la minimisation des symptômes légers.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que l’état de santé de M. [P] [R] s’est amélioré, qu’il demeure encore néanmoins fragile, le traitement demeurant indispensable.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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