Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2024, n° 21/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 5 ], S.A.S. [ 4 ] c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/681
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/04175 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICNV
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [B], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4] représentée par la société [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître COULAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00193
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2019, la SAS [4] (la société contrôlée) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Aquitaine (la caisse ou l’organisme social), concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et ayant donné lieu à :
>le 16 décembre 2019, une lettre d’observations de l’URSSAF Aquitaine, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et AGF, portant sur dix chefs de redressement, représentant la somme globale de 155 527 € décomposée comme suit :
— 141 918 € de cotisations,
— 13 609 € de majorations,
>le 18 février 2020, une mise en demeure émise par l’URSSAF Aquitaine, réclamant paiement de la somme de 155 527 € .
La société contrôlée a limité ses contestations aux points 1, 5 et 9 de la lettre d’observations, et en a saisi:
— le 20 mars 2020, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social, laquelle a:
— faute de réponse dans délai de 2 mois prévu à l’article 142-6 du code de la sécurité sociale, rendu une décision implicite de rejet,
— le 24 novembre 2020, rendu une décision explicite, par laquelle elle a décidé d’annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations réclamé pour la somme de 1079€, de maintenir partiellement la dette et de valider la mise en demeure, pour son nouveau montant de 140 939€,
— le 17 juillet 2020 et à nouveau le 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation réitérée de la décision de rejet implicite de la CRA (recours n° 20/00193 et n° 20/00253),
— le 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA (recours n°21/00035).
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— rappelé que les dossiers 20/00253 et 21/00035 ont été joints au dossier 20/00193,
— débouté la société contrôlée de ses demandes,
— validé les chefs de redressement figurant aux points numéro 5 et 9 de la lettre d’observations du 16 décembre 2019 notifiée par l’organisme social à la société contrôlée relatifs à la réduction générale des cotisations (paramètres smic – horaire autre que légal) et au versement transport salariés itinérants,
— condamné la société contrôlée à payer à l’organisme social la somme de 154 339 € correspondant au montant restant du au titre de la mise en demeure du 18 février 2020,
— condamné la société contrôlée à payer à l’organisme social la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société contrôlée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 6 décembre 2021.
Le 30 décembre 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 11 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « récapitulatives et responsives n°1 » transmises par RPVA le 8 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la SAS [4], appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
> à titre principal :
— d’annuler le redressement opéré dans sa totalité, à savoir notamment tant l’annulation des opérations de contrôle que de la lettre d’observations du 16 décembre 2019 et de la mise en demeure du 18 février 2020, en application de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation, et dès lors que l’inspecteur de l’organisme social s’est fait communiquer par un tiers à la concluante non habilité des éléments l’ayant conduit à procéder au redressement opéré,
— de condamner l’organisme social à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire :
— de juger :
— qu’elle a très exactement appliqué les articles 1, 4 et l’annexe 4 de la circulaire du 1er janvier 2015, prévoyant des dispositions spécifiques sur la prise en compte des temps de coupure et d’amplitude, aux salariés travaillant à temps partiel,
— qu’elle n’est pas assujettie au versement transport, au moins pour la période de redressement considérée, et en aucun cas pour l’intégralité de son personnel,
— en tout état de cause, que l’organisme social a soumis l’intégralité des salariés de la société contrôlée, à tort, au versement transport, sans limiter le redressement aux salariés affectés au dépôt de [Localité 6], seuls salariés travaillant en zone de versement transport,
— de réformer consécutivement la décision de rejet partiel du recours du 20 mars 2020 rendue par la commission de recours amiable de l’organisme social le 24 novembre 2020, seulement en ce qu’elle a confirmé le redressement opéré sur le fondement des points 5 et 9 de la lettre d’observations du 16 décembre 2019,
— d’annuler consécutivement le redressement opéré dans sa totalité, à savoir notamment tant l’annulation des opérations de contrôle que de la lettre d’observations du 16 décembre 2019 et de la mise en demeure du 18 février 2020,
— en tout état de cause et au regard du caractère global, général et erroné du redressement opéré, d’annuler purement et simplement le redressement opéré dans sa totalité, à savoir notamment tant l’annulation des opérations de contrôle que de la lettre d’observations du 16 décembre 2019 et de la mise en demeure du 18 février 2020,
— condamner l’organisme social à verser à la société contrôlée la somme de 5 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, l’URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
— à titre principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, et si la cour devait faire droit au moyen de nullité du contrôle, à ce que la nullité soit cantonnée aux chefs de redressement « réduction générale des cotisations et assurance chômage et AGS » et valider le montant de la mise en demeure pour le surplus,
— au débouté de la société contrôlée de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— à la condamnation de la société contrôlée au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité de la demande de nullité du redressement
La combinaison des articles L 142-4 et L 142-5 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire, à la saisine préalable d’une commission de recours amiable.
Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement en son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.
Sur ce,
Au cas particulier, il résulte de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, que la société contrôlée a exclusivement saisi cette commission de contestations des redressements opérés aux postes 1, 5 et 9 de la lettre d’observations, puisque par ce même courrier de saisine, elle n’a sollicité expressément que« l’annulation du redressement opéré, de la lettre d’observations contestées comme de la mise en demeure correspondante du 18 février 2020, reçue le 20 février 2020, pour ce qui concerne les seuls points « 1 », « 5 », et « 9 », de la lettre d’observations ».
Ainsi, si la société contrôlée est recevable à contester les postes de redressement 1, 5, et 9, de la lettre d’observations, elle n’est pas recevable à contester le redressement pour le tout.
De même, elle est recevable à invoquer de nouveaux moyens, au soutien de ces contestations tel que le moyen nouveau par lequel il est reproché à l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au redressement, d’avoir systématiquement sollicité la communication de pièces, auprès d’une personne, non salariée de la société contrôlée, alors que cette personne n’avait pas reçu de délégation de la société concluante à cette fin.
II/ Sur la contestation des postes de redressement numérotés 5, et 9 de la lettre d’observations, pour nullité du contrôle
Il sera rappelé, que la contestation du poste numéro 1 de la lettre d’observations, a été admise par la commission de recours amiable, puisque par sa décision explicite du 24 novembre 2020, cette commission a annulé ce poste de redressement.
Cette annulation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Pour solliciter l’annulation des postes de redressement numérotés 5 et 9 de la lettre d’observations, l’appelante reproche à l’inspecteur du recouvrement, une irrégularité dans les opérations de contrôle, consistant à avoir sollicité la production de documents auprès d’un tiers de la société [4] (Mme [L] ), alors que ce tiers n’avait pas reçu de délégation pour ce faire.
Pour s’y opposer, l’URSSAF fait valoir que :
— Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a été reçu par le dirigeant de la société, M. [I], lequel lui a présenté Mme [L] comme la comptable du groupe, lui a indiqué qu’elle serait son interlocutrice pendant le contrôle, et a ensuite quitté les lieux après l’entretien de contrôle,
— l’entretien de fin de contrôle s’est déroulé avec cette même personne, qui est celle qui a correspondu avec l’inspecteur pendant toutes les opérations de contrôle, à une adresse mail faisant clairement présumer de son appartenance à la société [4] ([Courriel 8]@[4].fr),
— il peut donc être considéré que le dirigeant de la société, avait donné mandat apparent à Mme [L] pour le représenter lors des opérations de contrôle,
— d’ailleurs, la société appelante ne remet en cause l’habilitation de Mme [L] qu’en cause d’appel, et ne s’en est prévalue ni devant la commission de recours amiable, ni devant le premier juge.
Sur ce,
Les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, en vigueur du 26 septembre 2017 au 1er janvier 2020, imposent à la personne contrôlée, de mettre à disposition des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’informations qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il se déduit de ces dispositions, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet, et a fortiori, d’un tiers.
Or, sous sa pièce numéro 17, l’employeur produit les divers échanges de courriers électroniques, entre l’inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle et au redressement litigieux, et Mme [L], par lesquels l’inspecteur du recouvrement demande à cette personne, « dans le cadre des investigations en cours », ayant pour objet le redressement litigieux (« contrôle URSSAF [4] »), et par 9 demandes réitérées, échelonnées du 1er octobre 2019, au 22 novembre 2019, de lui préciser divers points, ou de lui communiquer certains éléments, s’agissant notamment de :
— rappels de salaire, en heures et au taux horaire de base, pour certains salariés, à certaines périodes,
— l’assiette des cotisations pôle emploi, AGS,
— fichiers récapitulatifs des temps de travail des salariés pour les années 2016 et 2018,
— fichier d’heures de l’année 2016, sous un format exploitable ou non corrompu,
— précisions quant aux bulletins de salaire de l’année 2018,
— conditions particulières du contrat prévoyance cadres,
— accord de modulation,
— lecture de cartes sous format Excel pour certains salariés,
— éléments relatifs aux dépenses relevées en comptabilité sous forme de fichier Excel'
Or, ces échanges de messages électroniques démontrent que cette personne, Mme [L], a répondu à l’inspecteur du recouvrement, et lui a communiqué les pièces sollicitées par l’inspecteur du recouvrement, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été utilisées pour procéder au contrôle et au redressement litigieux, ainsi d’ailleurs que l’URSSAF ne le conteste pas, et que l’inspecteur de recouvrement le reconnaît lui-même dans la lettre d’observations, puisqu’il y indique que certains postes de redressement ont été effectués notamment au vu d’une réponse de l’entreprise « par retour de mail » (cf poste de redressement 9).
Or, la société contrôlée n’est pas contestée, lorsqu’elle soutient que Mme [L], s’agissant de la personne consultée par l’inspecteur du recouvrement, n’était ni une de ses salariées, ni une personne au profit de laquelle elle aurait établi une délégation lui conférant pouvoir, pour le compte de la société contrôlée, de répondre à l’inspecteur du recouvrement et de lui communiquer les documents réclamés.
Il résulte en effet des écritures concordantes des parties, que Mme [L] était la comptable du groupe de sociétés auquel appartient la société contrôlée, et n’était donc ni salariée de la société, ni détentrice d’une quelconque délégation écrite de pouvoir émanant du dirigeant de la société contrôlée.
L’URSSAF soutient qu’au vu des circonstances dans lesquelles lui a été présentée Mme [L] par le représentant de la société, et de l’adresse électronique de cette dernière, il peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, selon laquelle Mme [L], en sa qualité de mandataire apparent, aurait valablement procédé aux réponses et communications dont la régularité est contestée par l’employeur.
En effet, il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil, qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Pour s’en prévaloir, l’URSSAF, ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, soutient que le dirigeant de l’entreprise, M. [I], lui a présenté Mme [L] comme la comptable du groupe, lui a indiqué qu’elle serait son interlocutrice pendant le contrôle, et a ensuite quitté les lieux après l’entretien de contrôle ; l’URSSAF ajoute que l’entretien de fin de contrôle s’est déroulé avec cette même personne, qui est celle qui a correspondu avec lui pendant toutes les opérations de contrôle, à une adresse mail faisant clairement présumer son appartenance à la société [4] ([Courriel 8]@[4].fr).
Cependant, la société contrôlée conteste les déclarations sur lesquelles l’URSSAF fonde ses demandes au titre du mandat apparent, estimant qu’elles sont « non fondées et grossièrement erronées », et que « Mme [L] n’a jamais été présentée comme l’interlocuteur au sein de la concluante auprès de l’URSSAF ».
Or, aucune mention de la lettre d’observations, portée par l’inspecteur de recouvrement, ne vient confirmer les déclarations de l’URSSAF à ce titre.
Il n’est donc pas établi que le dirigeant de l’entreprise, lui aurait présenté Mme [L], comme un interlocuteur habilité à répondre à ses demandes concernant les opérations de contrôle.
Le seul fait que Mme [L], dispose d’ une adresse mail porteuse du nom « [4] », est insuffisant à établir l’existence d’un mandat apparent.
Il en résulte que les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularité.
Le redressement qui résulte d’opérations de contrôle irrégulières, doit être annulé, dans les limites de la recevabilité des demandes de nullité, c’est-à-dire s’agissant des postes numéro 5 et 9 de la lettre d’observations.
Le premier juge sera infirmé.
Sur la demande de validation de la mise en demeure
Si la société contrôlée sollicite l’annulation de la mise en demeure, c’est sur le fondement de la nullité totale du redressement, demande qui n’a été admise que partiellement, s’agissant du poste numéroté 1 de la lettre d’observations, annulé sans contestation par la commission de recours amiable, et des postes numérotés 5 et 9, qui viennent de faire l’objet d’une annulation par la présente décision.
Il s’en déduit que la mise en demeure doit être déclarée valide pour le surplus, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
L’URSSAF Aquitaine, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement par arrêt rendu en dernier ressort,
Vu le moyen nouveau de nullité du contrôle,
Déclare recevable la contestation par la société contrôlée, de la régularité du contrôle mais seulement en ce qu’elle concerne la contestation des chefs de redressement numérotés 5 et 9 de la lettre d’observations,
Juge dans cette limite, cette contestation fondée,
Infirme en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 15 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
Annule les postes de redressement portant les n°5 et 9 dans la lettre d’observations du 16 décembre 2019, respectivement intitulés :
« réduction générale des cotisations : paramètres SMIC-horaires autres que légale », réclamé pour la somme de 82'194 €,
« versement transport salarié itinérant », réclamé pour la somme de 48'889,77 €,
Constate que le poste de redressement portant le numéro 1 de la lettre d’observations, a été annulé sans contestation par la commission de recours amiable,
Valide la mise en demeure du 18 février 2020, mais seulement en ce qu’elle concerne des postes de la lettre d’observations autres que les postes numéro 1, 5, et 9, ayant fait l’objet d’une annulation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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