Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 25/30062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR64
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 14]
N° RG 25/30062
APPELANTS :
Madame [T] [P]
née le 27 Octobre 1937 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [P]
né le 05 Avril 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la SARL FOSSAC SYNDIC, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 800 989 857, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Laure PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble en copropriété de la Résidence [11] voiles blanches, situé à [Localité 10], a pour syndic la société FOSSAC SYNDIC.
Courant mai 2024, Madame [R], propriétaire de l’appartement 134 au 1er étage de l’immeuble, a signalé un dégât des eaux d’origine inconnue dans son appartement.
L’entreprise de plomberie mandatée par le syndic a pu déterminer une fuite affectant la colonne descendante commune d’eaux usées se situant au droit de l’appartement [Cadastre 1] au 2e étage, propriété de Monsieur [Z] [P] et occupé par Madame [T] [P].
L’entreprise de plomberie s’est vue refuser l’accès à l’appartement [Cadastre 1] précité pour réaliser les investigations.
Puis, Monsieur [V], propriétaire de l’appartement [Cadastre 8] au 1er étage, a signalé à son tour un dégât des eaux susceptible de provenir de la même fuite.
Par courrier en date du 12 novembre 2024, la compagnie d’assurances Groupama, assureur de l’appartement des consorts [P], a informé le syndic de copropriété d’une déclaration de sinistre effectuée par Madame [T] [P] du fait de la fuite litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires a lui-même procédé à une déclaration de sinistre à son assureur Allianz, lequel a diligenté une expertise amiable qui n’a pu aboutir.
Par ordonnance rendue sur requête le 22 janvier 2025, le juge a autorisé le [Adresse 20] Les Voiles Blanches à assigner Monsieur et Madame [P] en référé d’heure à heure pour l’audience du 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le S.D.C. la [Adresse 16] a fait assigner Monsieur et Madame [P] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes :
— condamner in solidum les époux [P] à délivrer l’accès à leur lot privatif n° 151 au S.D.C. de la Résidence [11] voiles blanches ainsi qu’à toute entreprise désignée par lui, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce afin que le S.D.C. procède à la recherche de la fuite en colonne descendante et aux travaux de remise en état pour y mettre fin, ou à tout le moins de mettre en oeuvre toute mesure conservatoire appropriée, le tout aux frais avancés du S.D.C. et pour le compte de qui il appartiendra,
— à défaut d’exécution passée le délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir sur l’astreinte précitée, autoriser le S.D.C. de la Résidence Les [Adresse 22] banches avec les entreprises qu’il missionnera à ces fins à :
' accéder et pénétrer au besoin avec le concours de la force publique et si besoin l’assistance d’un serrurier, dans le lot privatif de Monsieur [P] n°151,
' procéder à la recherche de la fuite en colonne descendante et procéder aux travaux de remise en état pour y mettre fin, ou à tout le moins de mettre en oeuvre toute mesure conservatoire appropriée, le tout aux frais avancés du S.D.C. et pour le compte de qui il appartiendra
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 6 février 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] et [T] [P],
— condamné, pour une durée limitée à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur et Madame [P] à laisser un libre accès au S.D.C. de la Résidence [11] voiles blanches et à toute entreprise mandatée par le syndic pour son compte, à l’exception de l’entreprise Chahbouni Plomberie, à leur appartement aux fins de procéder à toutes investigations utiles à la recherche d’une fuite et de ses causes, aux frais avancés du demandeur,
— dit ne pas autoriser le concours de la force publique ou l’assistance d’un serrurier,
— dit que toute action de sondage destructive nécessaire à ces opérations devra faire l’objet d’une remis en état aux frais du S.D.C. de la [Adresse 16],
— dit que le S.D.C. de la Résidence Les voiles blanches ou les entreprises mandatées par ce dernier devront respecter un délai de prévenance et aviser Monsieur et Madame [P] par tout moyen dont ils pourront justifier la réception, au minimum 7 jours ouvrables avant les jours et heures de visites prévus,
— dit que si Monsieur et Madame [P] s’opposent à cet accès alors que les conditions ci-dessus visées ont été respectées, ils seront condamnés à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, une astreinte provisoire de 800 € chacun pour chaque impossibilité constatée d’accès à ce lot aux jours et heures convenues,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour la liquation éventuelle de l’astreinte,
— débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande d’être autorisés à solliciter l’assistance d’un commissaire de justice aux frais du demandeur ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire, outre leur demande de dispense au titre de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné Monsieur et Madame [P] à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [P] au paiement des dépens de la présente instance.
Le 19 février 2025, Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que si Monsieur et Madame [P] s’opposent à cet accès alors que les conditions ci-dessus visées ont été respectées, ils seront condamnés à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, une astreinte provisoire de 800 € chacun pour chaque impossibilité constatée d’accès à ce lot aux jours et heures convenues,
— débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande d’être autorisés à solliciter l’assistance d’un commissaire de justice aux frais du demandeur ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire, outre leur demande de dispense au titre de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné Monsieur et Madame [P] à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [P] au paiement des dépens de la présente instance.
Selon avis du 13 mars 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 25 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [P] demandent à la Cour de :
— faire droit à toutes exceptions de procédure,
— annuler sinon réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Monsieur et Madame [Z] et [T] [P] de leur demande d’être autorisés à solliciter l’assistance d’un commissaire de justice aux frais du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VOILES BLANCHES ainsi que de leur demande d’expertise judiciaire, outre leur demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
dit que si Monsieur et Madame [Z] et [T] [P] s’opposent à cet accès alors que les conditions visées ont été respectées, ils seront condamnés à payer au [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice, la SARL FOSSAC SYNDIC une astreinte provisoire de 800,00 € chacun pour chaque impossibilité constatée d’accès à ce lot aux jours et heures convenues ;
condamné Monsieur et Madame [Z] et [T] [P] à payer au [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Monsieur et Madame [Z] et [T] [P] au paiement des dépens de la présente instance ;
Et statuant à nouveau de :
— déclarer recevables et bien-fondés Madame [T] [P] et Monsieur [Z] [P] en leurs demandes,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions, contraires comme étant infondées, injustes et injustifiées,
En conséquence,
— autoriser les concluants à solliciter l’assistance d’un commissaire de justice à la charge définitive du Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LES VOILES BLANCHES,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] à verser aux concluants la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE LES VOILES BLANCHES aux entiers dépens de la première instance et d’appel, en ceux compris les frais du procès-verbal de constat de Maître [Y] [L] du 20 février 2025,
— dispenser Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] de toute participation aux charges financières, frais et dépens, issus de cette procédure initiée par le syndicat des copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission qu’il plaira à la Cour de céans, et notamment de déterminer si un nouveau sinistre dégât des eaux est intervenu dans la résidence postérieurement au 8 juillet 2024.
Le [Adresse 20] Les Voiles Blanches conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— condamner Monsieur et Madame [P] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Voiles Blanches la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la condamnation sous astreinte :
Pour demander l’infirmation de la décision, les consorts [P] excipent de ce que :
— ils n’ont pas laissé libre le logement par crainte que leur appartement soit dégradé par l’entreprise [U] PLOMBERIE mandatée par le syndic,
— la fuite ne provenait pas de leur appartement,
— ils ont laissé libre accès à leur logement lors des investigations techniques du 20 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] conclut que l’ordonnance a fait l’objet d’une exécution spontanée, que la fuite a été localisée et que le syndicat des copropriétaires a pris en charge la totalité du coût des travaux en ce compris les sondages destructifs dans les lots [P], [R] et [V].
Les parties s’accordent pour conclure que le trouble a disparu par l’exécution de l’ordonnance. Le premier juge, au jour où il a statué, a pu légitimement et pas des motifs que la Cour adopte, reconnaitre le trouble manifestement illicite consistant à ne pas permettre l’accès au logement par le copropriétaire et par l’occupante des lieux au syndic de copropriété ou aux entreprises mandatées par lui et condamner ces derniers sous astreinte.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée, mais, compte tenu de l’évolution du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte, le trouble ayant cessé par l’exécution de la décision.
Les demandes complémentaires et subsidiaires de l’appelant n’ont pas davantage d’objet. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Voiles Blanches une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Compte tenu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir plus lieu :
— à condamnation de Monsieur et Madame [P] à laisser un libre accès au S.D.C. de la Résidence [11] voiles blanches et à toute entreprise mandatée par le syndic pour son compte, à l’exception de l’entreprise Chahbouni Plomberie, à leur appartement aux fins de procéder à toutes investigations utiles à la recherche d’une fuite et de ses causes, aux frais avancés du demandeur,
— dire que si Monsieur et Madame [P] s’opposent à cet accès alors que les conditions ci-dessus visées ont été respectées, ils seront condamnés à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FOSSAC SYNDIC, une astreinte provisoire de 800 € chacun pour chaque impossibilité constatée d’accès à ce lot aux jours et heures convenues,
Confirme la décision en toutes ses autres dispositions,
Condamne Monsieur [Z] [P] et Madame [T] [P] aux dépens d’appel et à payer au [Adresse 20] Les Voiles Blanches la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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