Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 avril 2024, N° 23/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01939 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00414
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2020, M. [L] (l’assuré), employé en qualité de mélangeur peseur par la société [4] (la société), a déclaré la maladie professionnelle suivante : « tendinite épicondylite ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2020 mentionnait une tendinite épicondylite du coude droit.
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 octobre 2022.
Par courrier du 19 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [L] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Dans sa séance du 16 février 2023, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d’IPP à 5%.
L’assuré a saisi le 12 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 15 avril 2024, a débouté l’assuré de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [H] le 13 mai 2024 et il en a relevé appel le 31 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
majorer le taux d’IPP de l’assuré à 17%, dont 7% à titre professionnel,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 avril 2024,
dire que le taux d’IPP de 5% a été correctement évalué et est médicalement justifié,
rejeter la demande d’attribution d’un taux professionnel de 10%,
rejeter le recours et les demandes de l’assuré,
condamner l’assuré aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le point 8.3.5 relatif aux affections péri-articulaires, du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, cité par les parties, indique un taux de 5 à 10 % en cas d’épicondylite récidivante.
A la date de la consolidation, le médecin conseil de la caisse a constaté que les séquelles de la maladie professionnelle consistaient en la persistance de douleurs épicodyliennes droites d’effort sans limitation des mouvements du coude droit chez un droitier, soit une forme légère d’épicondylite droite. Il a conclu à un taux d’IPP de 3 %, infirmé par la CMRA qui l’a porté à 5 % en tenant compte du fait que l’épicondylite affectait le côté dominant, que l’examen clinique était « sub normal » et que « les entésophytes signalées à l’échographie [juin 2020] étaient hors maladie professionnelle ».
Le docteur [E], médecin consultant désigné par les premiers juges, indique que l’assuré est âgé de 64 ans, que la mobilité du coude et du poignet sont normales, que les douleurs de l’épaule la nuit et de la face neuro-interne de l’avant-bras ne correspondent pas au territoire épicondylien et confirme le taux d’IPP de 5% pour une épicondylite pour laquelle il ne subsiste pas de séquelles.
Il s’infère de ces éléments que le taux d’IPP de 5% est retenu tant par les praticiens de la CMRA que par le médecin consultant.
Pour le contester, l’assuré se prévaut des points 8.1, 8.1.3 et 8 .2 du barème indicatif, lesquels précisent qu’à côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail (8.1) et doivent conduire éventuellement à majorer le taux selon le niveau de retentissement des séquelles sur ladite capacité (8.2), notamment en cas de crises douloureuses (8.1.3).
La cour constate que les dispositions considérées sur lesquelles se fonde M. [L] pour contester le taux anatomique, prévoient une majoration du taux d’IPP en cas de retentissement professionnel.
Dès lors, il ne peut soutenir une majoration du taux anatomique à 10 % en alléguant du retentissement professionnel et solliciter pour ce même motif, un taux professionnel de 7%.
Par ailleurs, certaines des douleurs dont M. [L] se plaint, ne sont pas imputables à l’épicondylite légère qui demeure mais à d’autres pathologies qu’il présente (tendinopathie de l’épaule droite, épicondylite latérale gauche). Les douleurs du coude droit à l’effort de port de charges, qu’il évoque, ont été prises en compte par le médecin conseil de la caisse.
Par conséquent, il n’est pas justifié d’une majoration du taux d’IPP à ce titre.
Concernant le taux professionnel, l’assuré rappelle qu’il a travaillé comme man’uvre ordinaire puis manutentionnaire spécialisé, que son poste de mélangeur induisait des contraintes physiques et se prévaut de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 octobre 2022 qui indique les préconisations suivantes : « mutation vers un poste exposant peu ou pas aux sollicitations des membres supérieurs (toute sollicitation répétitive et/ou sollicitation en force : port de charge, effort de traction, postures contraignantes : élévation des membres supérieurs (au-delà du plan des épaules) répétitive et/ou prolongée ».
Il justifie également qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Si comme l’ont retenu les premiers juges, ledit avis ne mentionne pas l’épicondylite dont l’assuré souffre, il se réfère toutefois aux membres supérieurs dont le coude fait partie, lequel est nécessairement mobilisé dans les gestes listés par le médecin du travail et corroborés par la description des tâches faite par l’assuré dans son questionnaire.
De plus, le médecin conseil de la caisse a noté une persistance de douleurs épicodyliennes droites à l’effort et indiqué dans la discussion médico-légale de son rapport qu’un « retentissement professionnel est à prendre en compte ».
Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que la maladie professionnelle de l’assurée a eu une répercussion sur sa carrière et a motivé, pour partie, l’avis du médecin du travail préconisant une mutation qui n’a pas été possible.
Par conséquent, il convient de fixer le taux d’IPP de l’assuré au titre de son épicondylite droite à 7 % dont 2 % au titre du taux professionnel.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’assuré la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP de M. [L] au titre de son épicondylite droite à 7 % dont 2 % au titre du taux professionnel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] à payer à M. [L] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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