Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUL ETRANGER :
M. [J] [U]
né le 15 Février 1988 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [U] interjeté par courriel du 13 novembre 2024 à 09h40 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [U], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocate barreau de Metz, de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [J] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [U] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience de ce jour, le moyen est abandonné.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
M. [U] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure ouù l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas qu’il a deux enfants et ne mentionne pas non plus son adresse à [Localité 2].
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2024 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [J] [U] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir sa condamnation de 2021 et la notification de obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2023 sans que celle-ci ne soit exécutée volontairement, ainsi que le non-respect d’une l’assignation à résidence administrative du 4 mai 2024, avec une carence au pointage exigé.
M. [J] [U] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise qui a écarté ce moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Dans son acte d’appel, M. [J] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
A l’audience de ce jour, le moyen est abandonné compte tenu de l’absence de passeport en cours de vailidité.
— Sur le calcul de la durée de la première période de rétention :
Le préfet de [Localité 1], en son appel incident, soutient que le premier juge a commis une erreur en ne prolongeant la rétention que jusqu’au 7 décembre, alors qu’il convenait de la prolonger jusqu’au 8 décembre, conformément au calcul à faire pour 26 jours supplémentaires, le premier jour ne devant pas être compté. Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux fins de voir fixer la fin de rétention au 8 décembre 2024 ou une rectification d’erreur matérielle en ce sens.
M. [U], par la voix de son conseil, soutient que la méthode de calcul retenue par le préfet conduirait à prévoir une rétention illégale pour une journée car celle-ci durerait 31 jours et non pas 30 contrairement à ce que prévoit le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
****
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 742-1 de ce code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Ainsi, il résulte de ces textes que la durée maximale de la première période de rétention est de 30 jours.
Ces dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édictées en matière d’atteinte à la liberté des étrangers, et en conséquence nécessairement d’inteprétation stricte, constituent une dérogation au principe posé par l’article 641 du code de procédure civile qui exclut du calcul d’un délai exprimé en jours le jour auquel l’événement est arrivé.
Ainsi, le délai de 30 jours prévu en matière de rétention doit s’interpréter de manière stricte, ce qui oblige à calculer le délai en prenant en compte le jour où la rétention a débutée.
En l’espèce, la rétention a pris effet le 8 novembre 2024, soit une fin de première période de rétention de 30 jours au 7 décembre 2024.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu un calcul exact.
Il est constaté que la demande de rectification d’erreur matérielle est sans objet.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 novembre 2024 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2024 à 11h39.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIUL
M. [J] [U] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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