Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 sept. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOSICA, société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro, S.A. BATIMAP, Centre Secondo, S.A.R.L. YUKIMI c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWL
Enrôlement du 12 Juin 2024
assignation du 10 Juin 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 23 Mai 2024
DEMANDERESSES AU REFERE
société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 470 201 369 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. NOSICA
société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 523 356 277 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Centre Secondo
[Adresse 12]
[Localité 6]
ensemble représentées par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SARL ADVISE, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. YUKIMI
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 832 798 276 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A. ALLIANZ IARD
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NEXIMMO 68
société venant aux droit de la SCI MONTPELLIER JUVENAL suite à une décision de l’associé unique (SAS NEXIMMO 68) du 5 février 2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de pratrimoine de la SCI à l’associé unique
société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 515 321 610 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de la résident NEOCITY
pris en la personne de son syndic la société CONSEIL INVEST 34 société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 523 253 235 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. La SCI Montpellier Juvenal aux droits de laquelle a succédé la société Neximmo 68 a construit un ensemble immobilier dénommé «'Néocity'» à Montpellier. La société Nosica (SARL) a acquis 2 locaux au sein de cet ensemble, financés grâce à la société Batimap (SA), où la société Yukimi (SARL) y exploite un restaurant dans le cadre d’un bail commercial consenti par Nosica.
2. Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Néocity, par jugement du 23 mai 2024 (RG 19/06215) le tribunal judiciaire de Montpellier condamnait notamment sous astreinte in solidum les sociétés Batimap, Nosica et Yukimi à cesser toute activité de restauration dans le lot N°284, ainsi qu’à cesser d’utiliser un conduit d’extraction de fumées en lien avec l’activité de restauration. Par ailleurs les sociétés Batimap, Nosica et Yukimi étaient déboutées de leur demande en garantie à l’encontre des sociétés Neximmo 68, SA Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de Neximmo 68.
3. Les sociétés Batimap, Nosica et Yukimi ont fait appel de cette décision, appel enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de RG 24/02883.
4. Par actes des 10 et 11 juin 2024 les mêmes nous ont saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
5. Par conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l’audience, Nosica et Batimap ont sollicité en outre la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Neocity, représenté par son syndic la société Conseil Invest 34, la société Neximmo 68, la société Allianz IARD à leur payer chacun la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par conclusions transmises via RPVA le 1er juillet 2024, et à l’audience, la société Yukimi a demandé en outre la condamnation in solidum de la société Conseil Invest 34, la société Neximmo 68 et la société Allianz IARD a lui payer la somme 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. Par conclusions transmises via le RPVA le 28 juin 2024, et à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Néocity, représenté par son syndic Conseil Invest 34, a demandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
8. Par conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2024 Neximmo 68 (SAS) a demandé le rejet de la demande des requérantes de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par conclusions en date du 28 juin 2024 Allianz IARD a souhaité que les demanderesses soient déboutées de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé enfin la condamnation in solidum de Batimap, Nosica et Yukimi à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Motivation
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
10. L’instance initiale ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 seules les dispositions des articles 514 et suivants anciens du code de procédure civile sont applicables en l’espèce.
11. L’article 524 ancien du code de procédure civile dispose notamment que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants': 1° Si elle est interdite par la loi'; 2° si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.'»
12. Il n’est pas contestable que l’exécution du jugement contesté, qui ordonne la cessation de toute activité de restauration dans le lot 284, aurait pour effet la fermeture du restaurant exploité par la société Yukimi et le licenciement subséquent des 19 salariés de l’entreprise, de telle sorte qu’il est établi pour cette seule raison le risque de conséquence manifestement excessive.
13. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de de Montpellier enregistré au rôle de ce tribunal sous le numéro de RG'19/06215.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
14. L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Il convient pour les mêmes raisons de laisser à la charge de chacune d’entre elles leurs dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de de Montpellier enregistré au rôle de ce tribunal sous le numéro de RG'19/06215;
Rejetons les demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laissons à la charge de chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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