Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03399 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 17 juillet 2025 condamnant Monsieur [J] [V] né le 08 mars 1992 à DAMAS à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 06 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 11h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 05 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [V] , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 septembre 2025 à 10:14 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [S] [Y], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [Y], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [V] ressortissant syrien a été condamné, par arrét de la Cour d’appel de Rouen en date du 17 juillet 2025, à 18 mois d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, assorti d’une interdiction definitive du territoire français,pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou auséjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, et participation a association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 1], le 6 septembre 2025.
Sur requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la mesure de rétention et sur celle de M. [J] [V] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen par ordonnance du 10 septembre 2025 a notamment déclaré la procédure régulière, l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 5 octobre 2025 à 24H00.
M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans sa déclaration d’appel, il considère que l’ordonnance prise à son encontre serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
' sur l’irrecevabilité de la requête,
' sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation,de l’article L741-1 du CESEDA,
' sur l’absence de perspectives d’éloignement,
' sur l’insuffisance des diligences et l’impossibilité d’éloigner un demandeur d’asile vers le pays dont il a la nationalité.
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressée a repris le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulignant que son client n’avait pas compris la décision prise à son encontre par le tribunal administratif de Rouen, raison pour laquelle il n’avait pas interjeté appel de celle-ci et a précisé qu’il souhaitait retourner en Allemagne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA :
Aux termes de l’article l; 741-1 du CESEDA, il est précisé que 'l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En l’espèce, M. [J] [V] conteste que sa présence constituerait une menace à l’ordre public et qu’il ne présenterait pas des garanties de représentation.
Il indique avoir fourni une attestation de demandeur d’asile en Allemagne , que ce document lui a été délivré contre remise de son passeport et document d’identité, soulignant que cette remise constitue une garantie suffisante pour un primo délinquant auquel un fait unique a été reproché.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que M. [J] [V] ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage ; qu’il est dépourvu de logement sur le territoire national et qu’il ne justifie d’aucune attaches familiales ou amicales. Qu’il y a lieu de constater l’absence totale de garanties de représentation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté de placement en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté
Sur le fond, l’autorité administrative justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour procéder à la mesure d’éloignement de M. [J] [V] ; qu’il est fait mention d’un relevé d’empreintes aux fins de consultation du fichier EUODAC;
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers la Syrie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus,.
Par ailleurs a été transmis au dossier un courrier émanant de l’autorité administrative qui démontre qu’à la suite de l’identification de l’intéressé qui permet d’établir qu’il était connu des autorités allemandes, les autorités de ce pays ont été saisies le 11 septembre 2025 aux fins de connaître leur réponse.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Enfin, il est constant que M. [J] [V] n’a pas contesté la décision administrztive fixant le pays de destination du 11 août 2025
Au vu de ces éléments, l’ordonnance prise le 10 septembre 2025 par le Juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2025 à 9 heures..
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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