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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 21/07837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 15 avril 2021, N° 18/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/369
Rôle N° RG 21/07837 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQWE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
[Z] [J] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00988.
APPELANTE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en sa qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES (CNRACL), prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [Z] [J] veuve [V]
née le 19 Avril 1950 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [V], agent de la fonction publique territoriale, est décédé le 8 octobre 1983. Sa veuve, Mme [Z] [J], a obtenu de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL) une pension de réversion à compter du 1er novembre 1983.
A l’occasion d’un contrôle effectué par la CNRACL en juillet 2013, Mme [J] a déclaré vivre en concubinage depuis le mois de février 1985.
Par courrier du 21 mai 2015, la CNRACL a suspendu le versement de sa pension de réversion à compter du 1er août 2013, tout en l’informant de l’existence d’un trop perçu entre cette date et le 10 mars 1991, date à laquelle son fils [X] avait atteint l’âge de 21 ans.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses de rembourser le trop-perçu, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a assigné Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Tarascon par acte du 22 juin 2018 afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser 86 219,07 euros.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— dit que les dispositions de l’article 47 du décret du 26 décembre 2003 ne sont pas conformes à la Convention européenne des droits de l’homme ;
— débouté la CNRACL de ses demandes ;
— dit que Mme [J] n’a pas perdu son droit à indemnisation et rétabli celle-ci dans les droits qui ont été suspendus ;
— condamné la CNRACL à payer à Mme [J] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la pension de réversion, devant être comprise comme un bien au sens de l’article 1 du premier protocole de la CEDH, ne peut faire l’objet d’une discrimination ; que l’article 47 du décret du 26 décembre 2003, qui suspend tout droit à pension de réversion en cas de remariage ou concubinage du conjoint survivant, est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention, en ce que, dans le régime général, la pension de réversion est maintenue lorsque le conjoint survivant se remarie ou vit en concubinage et que cette différence de traitement entre régime spécial et régime général n’est ni justifiée, ni raisonnable et porte, en outre, atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par acte du 27 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CDC a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CDC demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger l’action en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [J] recevable ;
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 86 219,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2016 au titre des arrérages de pension de réversion indument versés entre le 10 mars 1991 et le 31 juillet 2013 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel ferait application des dispositions de l’article 2232 du code civil,
' condamner Mme [J] à rembourser les sommes dues seulement sur la période allant de juillet 1993 à juillet 2013, soit la somme de 78 387,40 euros ;
En tout état de cause,
' débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 18 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
' dire et juger l’action prescrite ;
Plus subsidiairement,
' dire et juger l’action prescrite en tant qu’elle se rapporte aux sommes perçues avant 2010 et que la somme due n’excède pas 15 670,54 euros ;
' lui accorder des délais de paiement sur deux ans en l’autorisant à la régler par mensualités de 652,94 euros, et une dernière mensualité de 652,92 euros ;
Encore plus subsidiairement,
' dire que la CNRACL infondée à solliciter le remboursement des sommes perçues avant mars 1993 et réduire la somme réclamée de 9 552,91 euros ;
' lui accorder des délais de paiement ;
' condamner la CNRACL à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
En application de l’article 76 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative.
En l’espèce, le litige porte sur le recouvrement par la CNRACL d’un trop perçu de pension réversion, mais également sur le droit à pension dès lors que Mme [J] a sollicité et obtenu du premier juge le rétablissement de ce droit, et partant, l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la CNRACL a suspendu ladite pension de réversion.
Si, s’agissant des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des juridictions judiciaires est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend et qu’en conséquence, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
Or, le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent.
Selon ce principe, rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt n° 19-11.702 du 24 octobre 2019, la qualité des parties au litige, notamment le fait que le conjoint survivant ne soit pas lui-même fonctionnaire ou agent de collectivité publique, est indifférent.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à s’expliquer sur la compétence de la juridiction pour statuer sur un litige portant sur une prestation ou un avantage inhérent au statut des agents de l’Etat et des collectivités publiques.
Par ces motifs
La cour,
Invite les parties à s’expliquer sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur un litige portant sur une prestation ou avantage inhérent au statut des agents de l’Etat et des collectivités publiques ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 9 h 15 ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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