Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04224 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MB25
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-23-0000) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 02 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 31 Août 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elise NALLET-ROSADO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2954 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIM ÉE :
Mme [J] [B]
née le 22 Février 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 20 octobre 2020, Mme [J] [B] a donné à bail à M.[D] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
La gestion de ce bien est confiée à l’agence [Localité 11] Drôme provençale (MDPI).
Le 4 mars 2022, Mme [B] a fait délivrer un commandement d’avoir à régler la somme de 1 256,93 euros et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Ledit commandement étant resté infructueux, Mme [J] [B] a assigné M. [D] le 13 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [J] [B],
— prononcé la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2020 entre Mme [J] [B] et M. [R] [D] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Drôme), à la date du 5 mai 2022 ;
— condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 629,05 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés selon décompte de la dette locative arrêté au 5 mai 2022, date de la résiliation du bail;
— ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [R] [D] des lieux loués tant de personne que de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivants signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L.412-1 du code suivant contrat de bail en date du 20 octobre 2020 des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 586 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse,
— rejeté la demande d’exception d’inexécution du bail de M. [R] [D] au titre de l’article 1219 du code civil ;
— débouté M. [R] [D] de ses demandes en réparation de préjudice de santé, moral et de trouble de jouissance ;
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2023, M. [R] [D] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [B] de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, et statuant à nouveau,
À titre principal :
— juger que Mme [B] ne peut plus agir en paiement à l’encontre de M. [D] du fait de l’effacement de sa créance par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes du fait de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À titre subsidiaire
— juger que l’appartement à usage d’habitation si [Adresse 2] à [Localité 11], est inhabitable du fait de son insalubrité ;
— juger que M. [D] était fondé bien fondé à ne plus payer les loyers et ainsi user de la faculté d’exception d’inexécution en raison de l’insalubrité du lien donné à bail ;
— juger que la clause résolutoire n’est pas acquise ;
— débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire et de toute autre demande ;
— ordonner la poursuite du bail ;
À titre reconventionnel :
— juger Mme [B] responsable, en qualité de bailleur, dans les troubles occasionnés à M. [D] ;
— juger que Mme [B] devra réparer l’ensemble des préjudices occasionnés ;
— condamner Mme [B] à verser la somme de 5 000 euros à M. [D] en réparation de son préjudice de santé ;
— condamner Mme [B] à verser la somme de 5 000 euros à M. [D] en réparation des troubles de jouissance occasionnés ;
— condamner Mme [B] eu égard à la mauvaise foi dont elle a fait preuve à verser la somme de 3 000 euros à M. [D] en réparation de son préjudice moral ;
— constater que M. [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
— constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qui, si elle est recouvrée, se substituera à la contribution de l’État,
— constater que Mme [B], partie perdante et non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide,
— constater qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme allouée ne pourra en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que, par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement a effacé les dettes objet du présent litige. Subsidiairement, il soutient que le logement occupé est indécent et même inhabitable et qu’il pouvait cesser le règlement des loyers.
Reconventionnellement, il allègue que son état de santé s’est dégradé en raison de l’indécence du logement et sollicite une réparation à hauteur de 5 000 euros et 3 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la bailleresse qui s’était engagée à poser une VMC électrique en vain.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2020 entre Mme [J] [B] et M. [R] [D] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Drôme), à la date du 5 mai 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 629,05 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés selon décompte de la dette locative arrêté au 5 mai 2022, date de la résiliation du bail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 586 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’exception d’inexécution du bail de M. [R] [D] au titre de l’article 1219 code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [D] de ses demandes en réparation de préjudice de santé, moral et de trouble jouissance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— dire et juger que la procédure de surendettement ne permet pas de fonder une demande de réformation de titre exécutoire,
— constater que M. [R] [D] a quitté les lieux le 3 avril 2024,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. [R] [D] sur la clause résolutoire, car sans objet,
— condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 3 352,64 euros au titre des travaux de reprise des désordres suite à l’état des lieux de sortie,
— condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [R] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que la décision dont se prévaut M.[D] n’est pas une décision définitive de la commission de surendettement et qu’il ne prouve pas que la procédure est arrivée à son terme. Sur la décence du logement, elle indique avoir sollicité une entreprise qui a seulement préconisé la pose de baguettes d’aération sur les fenêtres. Elle allègue que l’humidité est due à la négligence de M. [D] et que le logement était dans un très bon état lors de l’entrée dans les lieux de M. [D]. Elle précise que M. [D] a quitté les lieux le 3 avril 2024 et déclare que d’importants désordres ont été constatés lors de l’état des lieux de sortie. Elle invoque la mauvaise foi de M. [D] et sollicite la réparation de ses préjudices.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation et l’expulsion
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 4 mars 2022 pour la somme en principal de 1 169,05 euros.
Il n’est pas contesté que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 mai 2022 et condamnant M.[D] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le dépôt d’un dossier de surendettement le 27 novembre 2023, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire est sans incidence.
Il est précisé, en regard de ce que soulève l’intimée, que la demande à ce titre est recevable quand bien même M. [D] a quitté les lieux au jour où la cour statue.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion du locataire, sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet, M. [D] ayant quitté les lieux le 3 avril 2024.
Sur la créance de la bailleresse
L’appelant ne conteste pas le montant de la dette locative à laquelle il a été condamné en première instance à hauteur de 2 629,05 euros, correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés selon décompte de la dette locative arrêtée au 5 mai 2022.
L’intimée ne sollicite que la confirmation du jugement.
Au cas présent, M. [D] justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 27 novembre 2023, soit après le jugement entrepris (pièce 12 appelant).
Le 28 décembre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel. Cette orientation n’ayant pas été contestée, la commission de surendettement l’a informé le 6 juin 2024 de ce que les mesures d’effacement total décidées par la commission étaient définitivement adoptées et entraient en application le 24 mars 2024.
C’est donc à tort que Mme [B] soutient que M. [D] ne fait pas état d’une mesure d’effacement définitive et que la procédure de surendettement ne fait que suspendre les mesures d’exécution.
Il apparaît à la lecture du tableau annexé au courrier du 6 juin 2024 que la dette locative est effectivement mentionnée à hauteur de 11 871,19 euros.
Compte tenu de l’effacement de la dette locative, M.[D] ne peut plus être condamné à ce titre.
En regard de l’évolution du litige, la cour infirmera le jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes de M. [D]
Sur le préjudice de santé
M. [D] sollicite la condamnation de la bailleresse à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé qu’il estime avoir subi du fait de l’humidité du logement.
Il produit, au soutien de sa demande, plusieurs certificats médicaux (pièces 5 à 9).
Néanmoins, ces certificats médicaux ne font que préciser que 'l’état de santé de M. [D] nécessite un habitat sain et salubre’ (pièces 6,7,8).
Le certificat rédigé par le Docteur [U] (pièce 5) ne fait que mentionner les dires du patient en ces termes 'ce patient m’a indiqué que son appartement est extrêmement humide. De ce fait cela aggrave ses problèmes ORL', et ne saurait prouver que l’état de santé de M. [D] est dû à l’état de son logement.
Le dernier certificat du Docteur [S][L] produit (pièce 9) indique que 'l’habitat actuel de M. [D] [R] est délétère pour sa santé'. Ce certificat, qui ne procède que par affirmation sans préciser les éléments qui auraient permis au médecin de se convaincre du mauvais état du logement de M.[D], ni d’expliquer en quoi celui-ci est délétère pour la santé de ce dernier, ne peut constituer une preuve que l’état de santé de M. [D] résulte ou s’aggrave en regard de ses conditions de logement.
C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le trouble de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…) le bailleur a l’obligation de :
a) – de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de répartition ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premiers et deuxièmes alinéas.
b) – d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
c) – d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Ces obligations confirment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences. Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance.
En l’espèce, M. [D] sollicite la condamnation de la bailleresse à la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Il fait valoir que l’humidité du logement provient d’un défaut de ventilation que la bailleresse ne pouvait ignorer.
Pour justifier de l’existence du désordre allégué et du préjudice de jouissance en découlant, M.[D] produit quatre attestations (pièces 15 à 18) rédigées succinctement notamment par des infirmières qui relèvent l’humidité du logement.
Les photographies (pièce 4) versées aux débats par l’appelant, non datées, non localisées et complètement noires pour certaines d’entre elles ne présentent pas une valeur probante suffisante pour établir la réalité des problèmes d’humidité allégués dans le logement.
Ces éléments sont donc insuffisants pour démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance et c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté.
Sur le préjudice moral
M. [D] ne fonde ni ne justifie sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral autrement que sur la connaissance par la bailleresse des problèmes d’humidité ainsi que son engagement non tenu de procéder à l’installation d’une VMC.
Faute de justifier d’un préjudice moral effectif, sa demande sera rejetée en confirmation du jugement.
Sur les demandes de Mme [B]
Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du même code prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à la production des factures pour justifier de la réalisation de travaux ; la production d’un devis est suffisante pour apprécier le préjudice dont il est demandé indemnisation, la preuve de l’exécution des réparations locatives n’étant pas non plus exigée.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En l’espèce, Mme [B] sollicite la somme de la somme de 3 352,64 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
M. [D] ne soulève aucun moyen à ce titre.
Au soutien de sa demande, elle produit l’état des lieux d’entrée établi entre les parties le 28 octobre 2020, un état des lieux de sortie établi le 3 avril 2024 et des factures de reprise des désordres (pièce 15).
Pour déterminer les sommes éventuellement dues par les locataires sortants au titre des travaux de remise en état relevant de leur obligation d’entretien et de réparation des dégradations qui leur sont imputables, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie en vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi :
Pour les peintures.
La bailleresse produit une facture à hauteur de 2 865 euros pour les travaux de rénovation de l’espace couloir, cuisine salle à manger et chambre sud. Elle produit également une attestation émanant du peintre (pièce 14) qui atteste que presque tous les murs présentent de profondes entailles, qui sont 'sans aucun doute possibles volontaires'.
L’état des lieux de sortie fait apparaître que les murs du couloir sont en mauvais état, sont rayés et tachés alors qu’ils apparaissent sur l’état des lieux d’entrée en bon état.
Il en va pareillement pour le séjour et la première chambre. En effet, l’état des lieux de sortie fait apparaître que les murs sont en mauvais état, sont rayés et tachés alors qu’ils apparaissent sur l’état des lieux d’entrée en bon état.
Pour la cuisine, l’état des lieux de sortie fait apparaître que les murs sont en état d’usage alors qu’ils apparaissent en bon état, hormis quelques trous et un accro sur l’état des lieux d’entrée.
En regard de ces éléments, il conviendra de retenir la somme de 2 865 euros au titre des réparations peinture.
Pour la fuite d’eau
La bailleresse produit également une facture 'dépannage fuite d’eau à hauteur de 74,45 euros'.
L’état des lieux de sortie fait apparaître une fuite au niveau de l’adoucisseur dans le WC alors que l’état des lieux d’entrée mentionne pour les WC un mécanisme en bon état.
Cette facture sera donc mise à la charge de M. [D].
Pour la batteuse de boîtes aux lettres
La bailleresse produit également une facture 'batteuse de boîtes aux lettres’ à hauteur de 44,34 euros. Aucun élément produit ne permet de mettre à la charge du locataire sortant cette dépense.
Pour la facture de M. [O]
La bailleresse produit une facture relative à l’achat de douille et sortie de câble à hauteur de 66,25 euros.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie qu’une applique et 3 douilles sont manquantes.
Cette facture sera donc mise à la charge de M. [D].
Sur la facture Brico Dépôt
La bailleresse produit enfin une facture Brico Dépôt à hauteur de 27,60 euros pour 'ent air univers autoregl’ sans qu’il soit possible à la cour d’en identifier l’objet ni de la rattacher à une réparation locative.
M. [D] sera condamné à la somme totale de 3 005,70 euros au titre des réparations locatives.
Sur la résistance abusive
Mme [B] sollicite la condamnation de M. [D] à la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Elle soutient que M. [D] est de mauvaise foi et qu’il a essayé d’échapper à ses obligations alors même qu’il n’occupait plus le logement.
Elle ajoute que M. [D] s’est opposé aux visites en vue de la vente du bien et que ce refus lui fait supporter des charges relatives à des décisions d’assemblées générales qu’elle n’aurait pas eu à supporter si elle avait vendu le bien.
M. [D] ne soulève aucun moyen à ce titre.
Force est de constater que Mme [B] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive imputable à M. [D].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [B] ne justifie pas de ce que la mise en vente du bien est antérieure aux décisions d’assemblée générale qui sont à l’origine des charges invoquées. En effet, l’attestation de refus de visite émanant de l’agence immobilière en date du 24 juillet 2023 est postérieure au procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2023, de sorte que les charges liées aux travaux votés lors de ces assemblées générales lui incombaient déjà.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet et sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] la somme de 2 629,05 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés selon décompte de la dette locative arrêté au 5 mai 2022, date de la résiliation du bail ;
Au vu de l’évolution du litige,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande au titre de la dette locative,
Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [J] [B] la somme de 3 005,70 euros au titre des réparations locatives,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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