Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 déc. 2025, n° 25/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04667 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEIT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ATMP 76
[Adresse 9]
[Localité 4]
Vu l’admission de M. [V] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 12] à compter du 05 décembre 2024, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [X] [P];
Vu la requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 décembre 2025 par M. [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [P] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [V] [P] et envoyée au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 décembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [M] [K] en date du 22 décembre 2025 ,
Vu les débats en audience publique du 23 décembre 2025 ;
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [P], sous curatelle, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, émanant de son frère, M. [X] [P], par décision du 5 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier du [Localité 12], fondé sur deux certificats médicaux établis le 5 décembre 2024 par le docteur [I] du CHU de [Localité 10] et par le docteur [W] du centre hospitalier du [Localité 12].
A la suite des certificats rédigés les 6 et 7 décembre 2024 respectivement par les docteurs [G] et [M] [K] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le directeur du centre hospitalier du [Localité 12], a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen exerçant son contrôle à 12 jours à l’issue d’une réadmission suite à un programme de soins, a statué le 9 mai 2024 autorisant la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 5 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judicaire de Rouen a dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 3 décembre 2025 M. [V] [P], a saisi le magistrat du tribunal judicaire de Rouen, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement d’une demande de mainlevée de la mesure.
Le 9 décembre 2025, le procureur de la république de [Localité 10] a émis un favorable au maintien de la mesure.
Statuant par ordonnance datée du 10 décembre 2025 et notifiée à M. [P] ainsi qu’à son curateur le jour même, le magistrat du tribunal judicaire de Rouen statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, a débouté M. [P] de sa requête, dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Par courrier envoyé au greffe le 18 décembre 2025, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [V] [P] maintient sa demande de mainlevée. Il expose que l’établissement hospitalier prépare un projet de sortie pour le 5 janvier et qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital jusqu’à cette date.
Son conseil fait valoir que l’état de M. [P] s’améliore et qu’un projet de sortie est envisagé au début du mois de janvier, M. [P] acceptant de rester hospitalisé jusqu’à cette date.
Selon avis en date du 22 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le curateur de M. [V] [P], l’association ATMP 76, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observations.
Le directeur du centre hospitalier du [Localité 12], partie intimée, n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [P] a été régularisé dans les délais prescrits par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, à savoir dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance attaquée, et selon les formes prescrites par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Ainsi, l’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-12-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. »
Dans le cadre du contrôle de la régularité de cette mesure, il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
Enfin, l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
En l’espèce, les certificats médicaux en date du 5 décembre 2024 établis par le docteur [I] du CHU de [Localité 10] et par le docteur [W] du centre hospitalier du [Localité 12] sur lesquels s’appuie la décision du directeur d’établissement portant admission en soins psychiatriques, indique que M. [P] est atteint de troubles liés à la consommation d’alcool, troubles du comportement avec désinhibition, banalisation avec mise en danger, propos suicidaires, état général très dégradé avec perte d’autonomie, trouble majeur du jugement empêchant le consentement éclairé aux soins.
Il en résulte que les troubles psychiatriques dont était atteint M. [P] rendaient impossibles son consentement et imposaient des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat médical établi dans les 24 heures de l’admission, il est notamment constaté que le patient se présente calme, le discours est laconique avec une banalisation des consommations d’alcool au domicile et un déni des troubles du comportement. Il n’est pas retrouvé de symptomatologie dépressive ni idées suicidaires.
Aux termes du certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission, il est encore constaté un amendement aux idées suicidaires mais que perdurent les troubles du jugement avec troubles de la mémoire récente.
Ces deux certificats, sur lesquels s’appuie la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement, concluent au maintien de la mesure de soins psychiatriques, le second préconisant en outre sa poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical mensuel en date du 8 décembre 2025 ainsi que l’avis du collège rendu à la même date, constatent toujours que le patient présente une alcoolopathie à type d’amnésie de fixation réadmis au décours d’alcoolisations aigues compliquées d’idées suicidaires. Il est noté que le 23 octobre 2025 une rechute de consommation d’alcool a mis à mal le projet d’un RAD avec aides à domicile, les alcoolisations ayant un retentissement sur son psychisme et ses comportements, que le patient est dans le déni de ses alcoolisations et des mises en danger potentielles et anosognosique de sa perte d’autonomie. Il est précisé que cependant, le projet de RAD avec aide à domicile et participation aux ateliers thérapeutiques est conservé ce dans l’attente des réparations à effectuer dans l’appartement de M. [P]. Le médecin conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation daté du 22 décembre 2025 procède aux mêmes constatations sauf à préciser que les travaux au domicile de M. [P] nécessaires au RAD à domicile ont été effectués et qu’il est envisagé une sortie en programme de soins le 05 janvier 2026 avec mise en place d’aide à domicile d’une part et reprise des ateliers thérapeutiques sur l’hôpital de jour de secteur d’autre part. Le médecin conclut, en attendant, au maintien de l’hospitalisation complète avant la reprise d’un PSA.
Au regard de ce dernier certificat, il apparaît que l’état de M. [P] s’améliore au point qu’il soit envisagé un RAD à domicile le 5 janvier prochain. Toutefois, il est également prescrit que l’état de M. [P] nécessite la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement dans l’attente de la mise en place de ce projet prévue le 5 janvier 2026, ce à quoi M. [P] ne s’oppose pas.
Aussi, la décision du premier juge sera confirmée dans l’attente de la mise en place d’un PSA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 26 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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