Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02960 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWQ7
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
27 août 2025 RG :25/00437
[J] NEE [F]
[J]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 27 Août 2025, N°25/00437
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [E] [O] [J] divorcée [L],
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Mme [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] et Mme [M] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 1], en tant respectivement qu’usufruitière et nue-propriétaire.
Mme [Z] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2], qui surplombe celle de Mmes [J].
Invoquant l’existence d’infiltrations liées à un défaut d’entretien de l’immeuble appartenant à Mme [Z] [C] et affectant leur immeuble, Mme [P] [J] et Mme [M] [J] ont, par exploit du 22 octobre 2020, fait assigner cette dernière par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [A] [I] en qualité d’expert.
Par ordonnances des 22 septembre 2021 et 7 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [Q] [W], artisan ayant procédé à des travaux en juin 2018 et juillet 2019 et à la commune de [Localité 6].
Le 9 décembre 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, Mme [P] [J] et Mme [M] [J] ont fait assigner Mme [Z] [C] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit ordonné de faire cesser le trouble causé par une arrivée continue d’eau en provenance de son fonds, sous astreinte de 200 € par jour de retard, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 août 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté la demande de condamnation de Mme [Z] [C] à faire cesser par tout moyen le trouble manifeste de voisinage illicite qui affecte le fonds voisin du sien, propriété des demanderesses, causé par une arrivée continue d’eau en provenance de son fonds laquelle a été révélée par l’expertise judiciaire de M. [I], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à partir de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois,
— condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rappelé que cette condamnation n’est pas prononcée à titre provisionnel,
— condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à payer la somme de 1 000 € à Mme [Z] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 10 septembre 2025, Mme [P] [J] et Mme [M] [J] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [J] et Mme [M] [J], appelantes, demandent à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et les articles 552 alinéa 1 et 1253 du code civil,
— Infirmer l’ordonnance déférée prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 août 2025 en ce qu’elle a, selon les chefs d’ordonnance critiqués :
* rejeté la demande de condamnation de Mme [C] à faire cesser par tout moyen le trouble manifeste de voisinage, illicite, qui affecte le fonds voisin du sien, propriété des demanderesses, trouble causé par une arrivée continue d’eau en provenance de son propre fonds laquelle a été révélée par l’expertise judiciaire de M. [I], ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir à partir de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois,
* condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* rappelé que cette condamnation n’est pas prononcée à titre provisionnel,
* condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à payer la somme de 1 000 € à Mme [Z] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
* rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Et, statuant à nouveau
— Condamner Mme [Z] [C] à faire cesser le trouble manifeste de voisinage, illicite, qui affecte le fonds voisin du sien, propriété des appelantes, trouble causé par une arrivée continue d’eau en provenance de son propre fonds laquelle a été révélée par l’expertise de M. [I], en mettant en place un cuvelage tel que préconisé par l’expert pour stopper ce flux d’eau en amont du fonds [J], avec évacuation de celle-ci sur rue à l’ouest par la pose d’une canalisation, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant un délai de trois mois,
— Débouter Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures,
— La condamner au paiement au bénéfice des appelantes de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le procès-verbal de constat de Me [X] du 15 octobre 2025 pour 476,13 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [C], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [P] [J] et Mme [M] [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée du 27 août 2025, sauf à faire droit à son appel incident,
Et à ce titre,
— Condamner Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à porter et payer :
* par provision à Mme [Z] [C] la somme de 3 000 € à valoir sur dommages-intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de réalisation de travaux
Mme [P] [J] et Mme [M] [J] font état d’un trouble de voisinage manifeste imputable à Mme [Z] [C] auquel elle doit remédier. Elles exposent qu’elles subissent des infiltrations en continu au travers de leur propriété, l’eau cheminant sous la maison de Mme [Z] [C], qui est également propriétaire du sous-sol et dont la maison surplombe leur bien avant de pénétrer chez elles par le mur nord du salon.
Elles considèrent que ce trouble anormal de voisinage est de la responsabilité de l’intimée qui doit y mette fin, peu important le fait que l’expert ne soit pas parvenu à déterminer son origine.
Elles estiment qu’au delà du trouble de voisinage Mme [Z] [C] a commis une faute manifeste en laissant l’eau en provenance de son fonds couler et investir celui du fonds voisin, sans chercher de solutions pour y remédier malgré plusieurs démarches amiables et les préconisations de travaux de l’expert.
Mme [P] [J] et Mme [M] [J] sollicitent la réalisation des travaux au visa des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Mme [Z] [C] rappelle que l’expert n’a déterminé aucun lien de causalité entre les désordres constatés dans l’habitation des appelantes et sa propriété, ce dernier ayant exclu que les eaux proviennent de chez elle. Elle ajoute que l’expert n’a pu déterminer l’origine de l’arrivée d’eau par le mur qui peut être liée à une circulation souterraine naturelle de l’eau par gravité.
Elle conteste la moindre responsabilité pour trouble anormal de voisinage en l’absence de cause précise, de lien avec un ouvrage, un défaut d’entretien ou une installation de sa part et conteste tout autant que soit établie une faute personnelle, indiquant que la simple existence d’un trouble ne suffit pas à établir la responsabilité sans lien direct avec un comportement ou un état anormal du fonds voisin.
Elle estime que la demande se heurte à la compétence juge des référés tant sur le terrain du trouble manifestement illicite que sur l’application d’une contestation sérieuse. Elle expose qu’il n’est justifié d’aucune urgence au visa de l’article 834, pas plus que de l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’articles 835, le flux d’eau n’étant pas lié à ses installations mais ayant une origine extérieure indéterminée, la caractérisation d’une violation évidente de la règle de droit n’étant pas rapportée. Elle précise ainsi que la propriété du sol n’implique pas la responsabilité automatique pour tout phénomène souterrain, tel que soutenu au visa de l’article 552 du code civil.
* Sur la mise en oeuvre de l’article 834 du code de procédure civile
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’existence de l’urgence est une condition préalable que le juge doit vérifier. Elle s’apprécie à la date à laquelle la décision est rendue.
Il résulte de l’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 9 décembre 2024 que le logement appartenant aux intimées connaît une infiltration permanente d’eau dont l’expert n’a pas trouvé l’origine. Ces désordres rendent inhabitables le bien depuis décembre 2017. Les opérations d’expertise n’ont conduit à la découverte d’aucune malfaçon ni non conformité, l’expert ayant proposé une solution afin de dévier le flux d’eau par un cuvelage qui ne permettra pas de supprimer l’origine du désordre mais peut être de le déplacer, ce cuvelage devant être réalisé à l’intérieur du logement.
Mme [P] [J] et Mme [M] [J] ont fait procéder le 6 mars 2025 à des travaux, ayant créé une tranchée et une rigole dans leur habitation. Elles ont également fait constater par un commissaire de justice le 15 octobre 2025 que malgré ces travaux, de l’eau suinte toujours sur la partie du mur, qui est collectée et évacuée au seuil de l’entrée de la porte de la maison.
Les appelantes se contentent de viser l’article 834 du code de procédure civile. Or, la seule persistance des désordres affectant le bien, par ailleurs anciens, ne caractérise pas l’urgence et ce d’autant que Mme [P] [J] et Mme [M] [J] n’établissent aucune aggravation de leur préjudice ni de l’existence d’un péril justifiant de requérir des mesures au visa des dispositions susvisées.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu qu’aucune mesure ne pouvait être décidée sur ce fondement.
* Sur l’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Les appelantes font état de l’existence d’un trouble anormal du voisinage en raison d’infiltrations provenant de la propriété du fond supérieur.
Le trouble anormal de voisinage suppose la preuve de l’existence d’un trouble, mais également d’un lien de causalité entre le trouble subi et l’activité du propriétaire du fonds supérieur.
L’existence de désordres affectant le bien, propriété des appelantes, n’est pas contestée au vu du rapport d’expertise qui a constaté une infiltration d’eau permanente.
Il résulte cependant de l’expertise que le flux d’eau n’est pas lié à la pluviométrie et que la terrasse de Mme [Z] [C] n’est pas à l’origine de l’humidité dans le logement de Mme [P] [J] et Mme [M] [J]. Il a en outre été procédé à l’examen du réseau des eaux usées de la commune, qui n’a décelé aucune fuite.
L’expert relève qu’il n’a trouvé aucune malfaçon ni non-conformité et qu’il a exploré les différentes causes possibles sans trouver l’origine de l’afflux d’eau. Il conclut que le village est construit sur un rocher, des rues sont en pente et il se peut que par gravité, l’eau provienne soit de source, soit d’un réseau d’eaux usées non identifiées.
Dans le cadre du rapport, il est précisé qu’il n’est établi aucun lien technique entre les désordres de la maison de Mme [P] [J] et Mme [M] [J] et de Mme [Z] [C], cette dernière ayant par ailleurs une consommation d’eau très faible, l’expert ayant conclu que la quantité d’eau observée ne pouvait pas venir de chez l’intimée et dès lors ne pouvait provenir d’une fuite sur son réseau d’eaux usées. Il ajoute que l’origine de l’arrivée d’eau par le mur n’est pas identifiée, il se pourrait que ce soit de l’eau de source déviée, polluée sans pouvoir déterminer la cause, il pourrait également s’agir de réseaux d’eaux usées anciens non identifiés non collectés dans le réseau exploité par l’entreprise Suez et dont l’écoulement se serait modifié.
Il n’est en conséquence justifié par Mme [P] [J] et Mme [M] [J] d’aucune causalité entre les désordres affectant leur immeuble et la propriété de Mme [Z] [C], et ce d’autant qu’il n’est aucunement fait état de la réalisation de travaux sur le fonds par celle-ci ou encore d’un manquement à son obligation d’entretien, pouvant expliquer l’apparition des désordres et voir ainsi caractérisé un trouble anormal de voisinage. Il n’est pas plus établi une aggravation d’une éventuelle servitude d’écoulement des eaux de son fonds vers le fonds servant pouvant lui être imputée au titre de sa responsabilité personnelle.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite de voisinage imputable à Mme [Z] [C] et a rejeté la demande de travaux.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [P] [J] et Mme [M] [J] sollicitent l’infirmation de la décision les ayant condamnées au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elles exposent qu’elles ont cherché à faire valoir leurs droits et qu’il n’est aucunement démontré que ce droit a dégénéré en abus. Elles font état de la recherche de démarches amiables avec Mme [Z] [C] qui n’ont pas abouti.
Mme [Z] [C] rappelle les conclusions claires du rapport, la persistance des appelantes à rechercher un responsable malgré l’absence de preuves et le caractère infondé et réitéré d’accusations portées contre elle, demandant la condamnation de Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas justifié d’un comportement fautif de Mme [P] [J] et Mme [M] [J] tant dans la mise en oeuvre de la procédure en première instance qu’en cause d’appel, celles-ci ayant pu penser que la mise en oeuvre d’une responsabilité sans faute était possible et ce malgré les conclusions de l’expertise.
Mme [Z] [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Il y a lieu d’infirmer la décision de ce chef.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
Mme [P] [J] et Mme [M] [J], succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et seront déboutées de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidumà payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 août 2025 en ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— condamné in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [P] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne in solidum Mme [P] [J] et Mme [M] [J] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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