Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRBT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/01111
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 13 Décembre 1981 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [P] [B] [L]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [H]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 avril 2017 à effet au 12 mai 2017 M [F] [U] a consenti un bail à usage d’habitation à M [X] [H] et Mme [M] [L] sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1200 € outre une provision sur charges de 150 €.
Par contrat du 11 février 2018. M [F] [U] a consenti un bail à M [X] [H] et Mme [M] [L] sur une cave située à la même adresse moyennant un loyer de 10 € par mois.
Le 13 octobre 2021 un document intitulé proposition d’achat a été signé par Mme [M] [L] aux termes duquel elle proposait d’acheter le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un prix de 500'000 €.
Le 23 décembre 2021 M [F] [U] a par courrier recommandé avec accusé de réception adressée à et Mme [M] [L] notifié un congé pour reprise le 11 mai 2023 mentionnant la volonté du propriétaire de reprendre le logement pour y établir sa résidence principale.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022 Mme [M] [L] a fait assigner M [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en vente forcée aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 13 octobre 2021.
Par jugement du 23 avril 2024 le tribunal a débouté Mme [M] [L] de ses demandes. Appel de la décision a été interjeté.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 Mme [M] [L] et M [X] [H] ont fait assigner M [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de surseoir à statuer à la suite de la délivrance du congé pour vente ou à titre subsidiaire pour entendre prononcer l’annulation de ce congé.
Par jugement du 14 mai 2024 le tribunal judiciaire de Montpellier a sursis à statuer jusqu’à la décision définitive issue de la procédure diligentée devant le tribunal de Nîmes.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024 Mme [M] [L] et M [X] [H] ont été autorisés à assigner M [F] [U] pour l’audience des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 Mme [M] [L] et M [X] [H] ont fait assigner M [F] [U] pour l’audience du 3 décembre 2024 devant les juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé demandant de':
— Condamner M [F] [U] es qualité de bailleur à faire procéder aux réparations qui s’avèrent nécessaires aux fins de garantir la jouissance paisible du bien loué dans le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai, les travaux devant consister dans la mise en place d’un système de chauffage nécessaire à l’alimentation de tous les radiateurs présents dans l’appartement, permettant d’atteindre 20° dans chacune des pièces
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonner dans l’attente de la fin des travaux ainsi définis la consignation des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l’article 1,518-17 du code monétaire et financier
— Condamner M [F] [U] en sa qualité de bailleur à payer à Mme [M] [L] et M [X] [H] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts ayant vocation à réparer le préjudice résultant de l’absence d’une jouissance paisible.
— Condamner M [F] [U] est qualité de bailleur à payer à Mme [M] [L] et M [X] [H] 2000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts au titre de la préjudice moral.
— Condamner M [F] [U] en sa qualité de bailleur à payer à Mme [M] [L] et M [X] [H] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [F] [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a':
Déclaré recevable la saisine en référé.
Condamné M [F] [U] à faire procéder à l’installation d’un système de chauffage individuel efficient ou, le cas échéant, à faire procéder aux réparations nécessaires pour permettre l’alimentation des radiateurs présents dans le logement de [Adresse 5] à [Localité 2] loués à Mme [M] [L] et M [X] [H] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour après la signification de la présente décision dans un délai de deux mois.
Rappelé que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution.
Autorisé Mme [M] [L] et M [X] [H] à verser le montant de loyers et charges mensuel auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 2] jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
Condamné M [F] [U] à payer 2000 € à titre provisionnel à Mme [M] [L] et M [X] [H] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Débouté Mme [M] [L] et M [X] [H] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Condamné M [F] [U] aux dépens.
Condamné M [F] [U] à verser à Mme [M] [L] et M [X] [H] 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 janvier 2025 M [F] [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [F] [U] demande à la cour de':
Déclarer recevable et bien-fondé son appel
y faisant droit
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a':
déclaré recevable la saisine en référé
condamné M [F] [U] va faire procéder à l’installation d’un système de chauffage individuel sous astreinte
autorisé à verser le montant de loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 2] jusqu’à parfaite réalisation des travaux
Condamné M [F] [U] à payer 2000 € à titre provisionnel en réparation de leur préjudice de jouissance
Condamné M [F] [U] aux dépens et à verser 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau.
Constater l’absence d’urgence et subsidiairement l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Constater subsidiairement l’absence de dommages imminents et l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
En conséquence se déclarer incompétent pour connaître de leur demande en référé et les renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fonds qu’il leur plaira de saisir.
Les condamner à payer à M [F] [U] 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions Mme [M] [L] et M [X] [H] demandent à la cour de':
Confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2005.
Condamner M [F] [U] en sa qualité de bailleur à payer à Mme [M] [L] et M [X] [H] 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [F] [U] aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité la l’appel.
L’appel interjeté dans la dans les formes et délais de la loi est recevable..
Sur les différentes demandes.
L’article 835 du code de procédure civile dispose': « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrirent en référé les mesures conservatoires ou de remise en é État qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonnere l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur en référé d’établir l’obligation de son adversaire, et au défendeur de faire la preuve des difficultés sérieuses.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est notamment obligé de délivrer aux preneurs la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent, et d’en faire jouir le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’appartement loué était desservi par un chauffage collectif qui n’est plus en fonctionnement.
M [F] [U] ne démontre pas avoir équipé l’appartement loué d’un système de chauffage efficace et pérenne, la seule mise à disposition des locataires de radiateurs électriques à bain d’huile ne pouvant constituer un tel équipement.
L’absence de chauffage constitue non seulement un manquement à l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent, laquelle n’est pas sérieusement contestable, mais encore un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En effet, comme l’a relevé le premier juge, l’absence de chauffage efficient en pleine période hivernale constitue un tel trouble.
En conséquence le juge des référés a justement condamné M [F] [U] à faire procéder à une telle installation sous astreinte, compte tenu de la résistance du bailleur à s’exécuter malgré plusieurs demandes.
C’est également à bon droit qu’il a condamné M [F] [U] à payer à titre provisionnel à Mme [M] [L] et M [X] [H] la somme de 2000 € en réparation d’un préjudice de jouissance et les à débouté de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Le premier juge sera également approuvé en ce qu’il a autorisé les locataires à consigner les loyers, la demande de ces derniers étant justifiée par l’absence d’exécution par le bailleur de son obligation de délivrance.
L’appelant succombant, il sera condamné aux dépens, et en raison de l’équité à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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