Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mai 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6UY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 mars 2024 portant décision de transfert de Monsieur [B] [F] né le 09 Juillet 1988 à [Localité 1], demandeur d’asile, aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 12h09 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 mai 2025 à 15:02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me SOMDA Aminata, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [J] [W], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [W], expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [F] ;
Me SOMDA Aminata, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [F] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes le 21 mars 2024.
Elle a été placée en rétention administrative le 2 mai 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête du préfet aux fins d’autorisation de prolongaion de la rétention administrative et a ordonné la mise en liberté de M. [B] [F].
Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 6 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu.
A l’audience, M. [B] [F] a comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article L 523-1 du CESEDA dispose que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.'
L’article L 523-3 du CESEDA, dans sa version créee par la loi du 26 janvier 2024 et en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ajoute que:
«En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
En l’espèce, il est constant que M. [B] [F] a déposé une demande d’asile auprès des autorités allemandes. Il fait l’objet d’un arrêté de transfert pris dans le cadre de la procédure dite 'Dublin'. Il a été placé en rétention administrative le 2 mai 2025 à 16h05. La requête du préfet aux fins d’autorisation de la rétention administrative, en date du 5 mai 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen ce 5 mai 2025 à 13h52 hors du délai légal de quarante-huit heures doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant irrecevable la requête du préfet,disant n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonnant la mise en liberté de M. [B] [F] ,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Mai 2025 à 13H30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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