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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 février 2024, N° 23/03969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°375/2025
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB5M
PB/KM
Décision déférée du 14 Février 2024
Juge de l’exécution de [Localité 10]
( 23/03969)
SELOSSE
[O] [J]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUXO R
COUR NON SAISIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
LOUXO R représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 650 801 517, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
la SAS SOGEM, [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] a pris à bail un logement sis [Adresse 4], propriété de M. [H].
Suite à des plaintes des occupants de l’immeuble déposées auprès du [Adresse 8] [Adresse 7], ce dernier a, par actes des 15 et 23 mars 2023, fait assigner Mme [J], sa fille, Mme [D], et M. [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 6 juillet 2023, rectifié par jugement du 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a, notamment:
— déclaré recevable le syndicat des copropriétaires à agir en résiliation du bail consenti par M. [H] à Mme [J],
— prononcé la résilation du bail conclu entre M. [I] [H] et Mme [O] [J] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 4],
— ordonné l’expulsion de Mme [J] avec les conséquences de droit usuelles.
La décision a été signifiée le 1er août 2023 suivant, avec commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2023.
Mme [D] a quitté les lieux.
Par voie de requête du 27 septembre 2023, Mme [J] a attrait M. [H], le propriétaire du logement, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Louxor à l’audience du 18 octobre 2023 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse auprès de qui elle sollicite un délai de 36 mois pour libérer l’immeuble occupé en raison de son âge et de son état de santé.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 5 mars 2024, Mme [O] [J] a relevé appel de la décision en intimant uniquement le syndicat.
Mme [O] [J], dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [O] [J],
— y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— accorder de larges délais à Mme [J] pour quitter les lieux, soit un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
— condamner le [Adresse 8] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS SOGEM à payer à Mme [J] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bibi, avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS société de gestion méridionale (SOGEM), dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024, demande à la cour de :
— in limine litis,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] [J] faute de noti’cation à l’avocat constitué du [Adresse 9] de l’avis de 'xation de l’affaire à bref délai dans le délai de dix jours à compter du 21 mars 2024.
— à titre principal,
— juger que l’acte d’appel formalisé par Mme [O] [J] est dépourvu d’effet dévolutif et que la cour n’est par voie de conséquence saisie d’aucune demande,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024 en ce qu’il a :
*débouté Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Mme [O] [J] aux entiers dépens,
*rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— en toute hypothèse,
— débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] [J] a régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [O] [J] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au pro’t de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 905-1 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En application de l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Avis de la Cour de cassation, 12 juillet 2018, n° 18-70.008).
En l’espèce, un avis de fixation à bref délai a été émis par le greffe le 21 mars 2024, après que l’avocat de l’intimé se soit constitué le 14 mars 2024, sans que le conseil de l’appelante ne notifie la déclaration d’appel au conseil de l’intimé.
Dès lors que l’avocat du syndicat était déjà constitué à la date de l’avis de fixation, l’intimé n’est pas fondé à invoquer une caducité de la déclaration l’appel de ce chef.
Concernant l’absence de saisine de la cour, aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’appel, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour observe que l’article 915-2 du Code de procédure civile, qui permet de complèter, dans le dispositif des conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués n’est pas applicable à une instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 5 mars 2024 est libellée comme suit: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: – Déboute madame M'.
Dès lors que le jugement ne comporte aucun chef déboutant madame M, alors que l’appelante s’appelle Mme [J], d’une demande au demeurant non précisée dans la déclaration, la cour n’est saisie d’aucun chef d’infirmation du jugement entrepris.
Partie perdante, Mme [O] [J] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles d’appel exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute l’intimé de sa demande en caducité de l’appel du seul chef d’une absence de notification de l’avis de fixation à bref délai.
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel et se déclare non saisie.
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d’appel.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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