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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06651
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOOY
M. [L] [S]
SAS NOTHEMIS
C/
Mme [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du cinq mai deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [S]
né le 31 août 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [N] [P]
née le 12 mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SAS NOTHEMIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Claire PENARD, plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 28 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et qui a :
— débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [S] et la Selarl Fourcade Foubert et Guittier, notaires associés, devenus Sas Nothemis,
— condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 18.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 1.000 € à titre d’indemnisation de sa résistance abusive,
— condamné Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 2.500 € et à la Selarl Fourcade Foubert et Guittier, notaires associés, celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Chabot en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 de Mme [P] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [S] du 2 mai 2025 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que Mme [P] n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— en conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/06651,
— condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [P] du 25 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [S] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire RG n° 24/06651,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la Sas Nothemis du 30 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que Mme [P] n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— et en conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/06651,
— condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens de l’instance ;
SUR CE
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte, et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, il convient d’observer que Mme [P] perçoit, au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi, un revenu mensuel de 948,60 € depuis le 16 avril 2025, qu’elle est locataire d’un appartement dont le loyer mensuel est de 663 €, provisions pour charges comprises, qu’elle doit rembourser une somme mensuelle de 299,69 € jusqu’à mars 2028 au titre du prêt contracté en septembre 2022 pour l’acquisition de son véhicule, qu’elle a en outre contracté un prêt en mai 2023 pour subvenir à ses besoins personnels, d’un montant de 10.000 €, devant être remboursé jusqu’en août 2029 par un versement mensuel de 173,90 €.
S’ajoutent à ces dépenses, les charges relatives à son fournisseur d’électricité et de gaz, de 43,53 € par mois, ainsi que celles engendrées par son forfait internet, de 68,98 € par mois, et de 68 € par mois également pour son assurance voiture.
La totalité de ses charges s’élève à 1.317 €, alors qu’elle dit ne percevoir que 948,60 € par mois.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2023 fait état d’une situation financière ne lui permettant pas d’être imposable.
Pour autant, l’ensemble de ces éléments est insuffisant pour établir l’impossibilité d’exécuter la décision.
D’une part, il résulte du jugement qu’aucune raison particulière n’a été exposée en première instance qui aurait pu justifier d’écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été maintenue.
D’autre part, Mme [P] n’a pas saisi le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de demander l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue, alors qu’elle a d’ores et déjà conclu en tant qu’appelante au fond.
Surtout, Mme [P] affirme percevoir seulement 948,60 € par mois au titre de l’aide au retour à l’emploi alors que ce niveau de revenus est tout simplement incompatible avec le niveau de charges qu’elle déclare acquitter. Elle n’indique par exemple pas qu’elle n’est pas éligible à l’allocation personnalisée au logement pourtant compatible avec sa situation.
De même, elle ne justifie pas avoir eu recours à une procédure de surendettement des particuliers pour faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, qui pouvait paraître adaptée si sa situation avait réellement été celle d’une cessation des paiements.
Enfin et surtout, elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte d’effectuer une demande d’aide juridictionnelle, même partielle, pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, ce qui témoigne de ce que sa situation de revenus n’est pas exposée de manière complète.
Du reste, elle verse aux débats un seul relevé bancaire d’un compte individuel dont le solde est négatif à hauteur de 1436,80 € au 23 avril 2025 sans toutefois fournir à tout le moins les relevés de compte des mois précédents qui auraient permis, à condition d’être significatifs, d’évaluer sa réelle capacité financière et, a contrario, l’impécuniosité de la situation dans laquelle elle dit se trouver.
Enfin, par courriel du 31 janvier 2025, soit deux mois après la signification du jugement à Mme [P], M. [S] invitait cette dernière à exécuter sa condamnation financière spontanément et ce n’est qu’après la demande de radiation de l’affaire par des premières conclusions d’incident de M. [S] du 27 mars 2025 que Mme [P] a fait état de ses difficultés financières et qu’elle a, à cette occasion, effectué un virement de 100 €. Force est de constater que ce virement n’a pas été effectué spontanément par Mme [P], puisqu’il fait suite à une demande de radiation et, qu’en tout état de cause, il ne peut être qualifié d’acte significatif d’exécution de la condamnation compte tenu de la faiblesse de son montant comparativement à celui de sa condamnation, soit la somme totale de 23.500 € due aux intimés.
Pour faire bonne mesure, il sera ajouté que Mme [P] ne propose aucun échelonnement du paiement de ses dettes, ni a fortiori n’effectue aucune proposition de consignation, illustrant par là et en réalité son refus d’exécuter la décision de première instance.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [P] supportera les dépens de l’incident.
Néanmoins, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/06651,
Condamne Mme [N] [P] aux dépens,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
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