Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 22/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 17/03103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06905 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR5F
[H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 17/03103
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[F] [H]
né le 27 Septembre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SOCIETE BNP PARIBAS
RCS DE [Localité 6] N° B662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseilllère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 22 février 2010 par la société BNP Paribas (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de chargé de clientèle. Le contrat de travail à durée déterminée s’est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2010.
Les dispositions de la convention collective de la banque sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 30 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 octobre 2016.
Par lettre du 17 octobre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute simple, lui reprochant d’avoir imité la signature de trois clientes pour la souscription de crédit et sur des bulletins d’assurance.
Le 25 septembre 2017, M. [H], contestant son licenciement et la retenue d’un montant de 12 485 euros opérée par l’employeur sur le solde de tout compte, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société BNP Paribas condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement de la prime « mobilité opportunité » outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
La société BNP Paribas a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 septembre 2017.
Le salarié a abandonné la contestation du bien-fondé de son licenciement.
La société BNP Paribas s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2022, aux fins " de réformation et/ou infirmation limité aux chefs de jugement suivants : – Vu le dispositif d’accompagnement à la mobilité des salariés au sein de la société SA BNP PARABIS constitutif d’un engagement unilatéral de l’employeur à caractère collectifs ; – Déboute Monsieur [F] [H] le l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; (Demandes qui étaient notamment les suivantes : Constater que la SA BNP PARIBAS a procédé à une retenue illicite sur le solde de tout compte de Monsieur [F] [H] d’un montant de 12 485 euros – Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 12 485 euros avec intérêts de droit à la date de la saisine – Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts) ; – Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
dire bien fondé l’appel interjeté des chefs du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de LYON qui a : " Vu le dispositif d’accompagnement à la mobilité des salariés au sein de la société SA BNP PARABIS constitutif d’un engagement unilatéral de l’employeur à caractère collectifs : Débouté Monsieur [F] [H] le l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; (Demandes qui étaient notamment les suivantes : Constater que la SA BNP PARIBAS a procédé à une retenue illicite sur le solde de tout compte de Monsieur [F] [H] d’un montant de 12 485 euros – Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 12 485 euros avec intérêts de droit à la date de la saisine – Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts) ; – Condamné Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
En conséquence,
L’infirmer de ces chefs.
En conséquence y faisant droit et statuant à nouveau :
juger que la SA BNP PARIBAS a procédé à une retenue injustifiée sur le solde de tout compte de d’un montant de 12 485 euros nets.
En conséquence,
condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 12 485 euros nets avec intérêts de droit à la date de la saisine.
condamner la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 avril 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prendre acte du désistement de M. [F] [H] à contester le bien-fondé du licenciement pour faute simple qui lui a été notifié, de juger M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, l’en débouter, et le condamner à payer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la prime de mobilité :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement de la retenue opérée par l’employeur et sa demande en dommages-intérêts, le salarié fait valoir que :
— la société s’est engagée à verser une prime de mobilité sous certaines conditions ;
— il a perçu cette prime au mois de novembre 2014, en une seule fois, soit un montant de 27 240,14 euros ;
— au mois d’octobre 2014, il a été affecté à l’agence du Puy en Velay où il occupait un poste de conseiller financier ;
— il a ensuite été affecté sur le poste de « chargé de renfort commercial » à [Localité 7] et cette mobilité a été l’origine du versement de la prime « mobilité opportunité » ;
— au mois de décembre 2015, une nouvelle mobilité a été décidée, à l’initiative de l’employeur et il a été muté à l’agence d'[Localité 5] en qualité de « chargé d’affaire professions libérales » ;
— la prime de mobilité aurait dû lui être définitivement acquise du fait de cette nouvelle mobilité ;
— les conditions que la société pose pour qu’un salarié conserve sa prime sont les conditions pour en bénéficier et cela est contraire aux termes et l’esprit de l’engagement ;
— par courrier du 17 mars 2017, la société lui a indiqué que la prime lui était définitivement acquise.
La société BNP Paribas objecte que :
— le salarié a exercé les fonctions de conseiller patrimoine à l’agence du Puy en Velay, à compter du 1er septembre 2011 puis celles de chargé de renfort commercial à compter du 1er novembre 2014, à [Localité 7] ;
— la mobilité en novembre 2014 du Puy-en-Velay à [Localité 8] ayant entraîné un déménagement, le salarié a bénéficié à cette occasion de la formule " Mobilité Opportunité ;
— cette prime est en principe versée mensuellement pour une durée maximale de 4 ans à compter de la date d’effet de la mutation ;
— son versement est conditionné à la présence du collaborateur dans le poste ayant fait l’objet de la mise en place de la prime et s’arrête notamment à la rupture du contrat de travail;
— la prime peut également être versée en une seule fois si le collaborateur s’engage, en cas notamment de rupture de son contrat de travail, à rembourser à la Banque le prorata temporis de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance des 4 ans ;
— M. [H] a choisi de percevoir cette prime en une seule fois ;
— la formule mobilité n’a vocation à s’appliquer que si la mobilité entraine un déménagement familial ;
— le collaborateur qui opte pour le versement en une fois de la prime « Mobilité Opportunité » s’engage, en cas notamment de rupture de son contrat de travail, à rembourser à la Banque le prorata temporis de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance des 4 ans ;
— le salarié s’est vu remettre une lettre d’engagement de reversement de la prime notamment en cas de départ de l’entreprise et il l’a retournée signée avec la mention « bon pour accord » ;
— le contrat de travail a pris fin le 30 décembre 2016, le salarié restait redevable du prorata temporis de la prime de mobilité opportunité correspondant à la période de janvier 2017 à novembre 2018 ;
— le salarié n’a pas connu, avant l’échéance des 4 ans, une nouvelle mutation à l’initiative de l’employeur, ayant entrainé un déménagement puisque son affectation au poste de Chargé d’affaires Professions libérales le 1er janvier 2016 répond à son souhait ;
— l’imprimé mobilité du 1er janvier 2016 précise « formule sans accompagnement » et le salarié n’a pas déménagé ;
— M. [H] ne démontre pas de préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsque M. [H] a bénéficié d’une prime mobilité opportunité il a signé, sous la mention manuscrite « bon pour accord » le document suivant :
« Vous avez choisi de percevoir la »prime de mobilité opportunité" en une seule fois.
Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément aux procédures internes relatives à la mobilité à l’initiative de la Banque, cette prime ne vous est pas définitivement acquise.
En effet, la « prime de mobilité opportunité » ne vous sera définitivement et totalement acquise qu’à l’issue d’une période de quatre années débutant le jour de la prise d’effet de votre mutation ou, en cas de nouvelle mobilité à l’initiative de la Banque pendant cette période, à la date d’effet de cette nouvelle mutation, et à la condition qu’aucun des évènements ci-dessous ne se soit réalisé.
Si l’un des évènements ci-dessous venait à se réaliser pendant la période susvisée de quatre années, vous devrez effectivement nous reverser cette prime, à hauteur d’un montant calculé au prorata temporis de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance de ladite période :
— départ de l’entreprise (quelles que soient les modalités du départ, notamment démission, retraite, licenciement') ['] ".
Le salarié a bénéficié d’une nouvelle mutation, sur initiative de l’employeur, à effet au 1er janvier 2016. Pour que la prime lui reste acquise, il fallait que son départ de l’entreprise n’intervienne pas pendant la période de 4 ans débutant le jour d’effet de sa mutation du 1er novembre 2014.
Le salarié ayant été licencié le 17 octobre 2016, soit au cours de la période de 4 années suivant le jour d’effet de sa mutation, il doit restituer cette prime, à hauteur d’un montant calculé au prorata temporis de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance de ladite période, comme il s’y est engagé.
Le salarié verse aux débats un mail qu’il a reçu le 17 mars 2017, à la suite d’une demande qu’il a formulée auprès du portail Alis mais qu’il ne verse pas aux débats. Dans ce mail, " [W] « chargée de gestion salariés a écrit » Tout d’abord veillez nous excuser pour le désagrément causé puisqu’en effet je vous confirme que votre prime est définitivement acquise. Nous vous renvoyons l’attestation pôle emploi modifiée dès aujourd’hui et nous intervenons également auprès du service paie afin de vous reverser les fonds dans les meilleurs délais. ".
Toutefois, par courrier du 4 avril 2017, la société a indiqué à M. [H] que " contrairement à ce qui vous a été répondu via le portail Alis', nous vous confirmons le bien-fondé de la reprise du prorata de la prime Opportunité perçue en novembre 2014. Nous vous confirmons en effet les termes du courrier qui vous a été adressé par Mme [D] [C] en date du 30/11/2016 et que nous joignons à la présente’Nous regrettons ces désagréments et vous prions d’accepter nos excuses. "
L’erreur contenue dans le mail du 17 mars 2017 n’est pas de nature à créer un droit pour le salarié à conserver la prime de mobilité opportunité.
La retenue opérée par l’employeur, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016, de la somme de 12 485 euros au titre de la prime opportunité est justifiée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] de remboursement de la retenue et la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [H], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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