Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 49
N° RG 23/00725 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPM3
(Réf 1ère instance : 20/06624)
Société Z.J. AND CO
C/
S.C.I. BRIN LAISNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Z.J. AND CO société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 813215498,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.I. BRIN LAISNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 522 610 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La société ZJ and co est titulaire d’un bail commercial à Bréal-sous-Montfort consenti par la SCI Brin Laisne sur un bâtiment à usage de commerce de café, restaurant, pizzeria pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 8 septembre 2015 jusqu’au 7 septembre 2024.
À la suite de l’apparition de désordres empêchant, à son sens, la jouissance paisible des lieux, la société ZJ and co a saisi le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, d’une demande d’expertise judiciaire destinée à décrire les désordres et à proposer les remèdes.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a désigné M. [Y] [M] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 mai 2020.
Par acte du 26 octobre 2020, la société ZJ and co a fait assigner la SCI Brin Laisne devant le tribunal judiciaire de Rennes
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les travaux de réfection du versant nord et d’entretien du versant sud de la toiture,
— condamné la SCI Brin Laisne à faire réaliser les travaux de reprise du réseau d’assainissement sur la partie privative de l’établissement, évalués par l’expert à 2 463 euros hors taxes, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes,
— condamné la société Brin Laisne à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la partie du réseau eaux usées s’évacuant façade côté cour, évalués par l’expert à 16 989,30 euros hors taxes, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes,
— débouté la société ZJ and co de sa demande de prise en charge sous astreinte des travaux de mise aux normes de l’installation électrique,
— débouté la SCI Brin Laisne de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la société ZJ and co sera dispensée du paiement du loyer pendant les jours, hors congés, où du fait de la réalisation des travaux supportés par la SCI Brin Laisne, son établissement devra être totalement fermé à la clientèle,
— condamné la SCI Brin Laisne à payer une indemnité de 4 000 euros à la société ZJ and co en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Brin Laisne à supporter la moitié des frais et honoraires de M. [Y] [D], sic
— condamné la SCI Brin Laisne aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la SCI Brin Laisne de sa demande d’exemption du jeu de l’exécution provisoire de droit.
Le 2 février 2023, la société ZJ and co a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement du 12 décembre 2022 sauf en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de prise en charge sous astreinte des travaux de mise aux normes de l’installation électrique,
* a condamné la SCI Brin Laisne à supporter la moitié des frais et honoraires de M. [Y] [D], sic
— en conséquence, il est demandé à la cour d’appel de Rennes d’infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 pour le surplus et statuant à nouveau sur ces points et de :
* condamner la SCI Brin Laisne à réaliser, les travaux de mise en conformité de l’installation électrique des locaux loués par elle dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* dire que passé ce délai, une astreinte de 200 euros par jour de retard courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, il y sera à nouveau fait droit par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes,
* condamner la SCI Brin Laisne à lui payer les entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise de M. [Y] [M] en date du 5 mai 2020 et de l’expertise amiable de la société Dekra et qui seront recouvrés, pour le reste, par maître Jean-Maurice Chauvin avocat, Selarl, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Brin Laisne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la SCI Brin Laisne demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2022 et plus particulièrement en ce qu’il a :
* débouté la société ZJ and co de sa demande de prise en charge sous astreinte des travaux de mise aux normes de l’installation électrique,
* partagé les frais d’expertise judiciaire en condamnant la société Brin Laisne à supporter la moitié des frais et honoraires de M. [Y] [M],
— condamner la société ZJ and co à lui verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZJ and co aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de réalisation des travaux d’électricité
La société ZJ and co expose que l’expert a préconisé une mise en conformité de l’installation électrique soit des 29 points soulevés par le bureau [O]. Elle précise que les parties reconnaissent ces non-conformités et ne s’opposent que sur l’imputabilité des travaux de mise aux normes.
Elle demande de réformer la décision qui l’a déboutée de sa demande de condamnation du bailleur à réaliser les travaux d’électricité au titre de son obligation de délivrance mais également en vertu des dispositions du bail.
Elle rappelle l’obligation de délivrance du bailleur au titre des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil. Elle soutient que cette obligation a vocation à s’appliquer à la conclusion du bail, le bailleur devant délivrer des locaux conformes à l’usage prévu au bail mais également lors de la durée du bail, le bailleur devant assurer à son locataire une jouissance conforme à l’usage des locaux. Elle fait valoir que les non-conformités relevées par la société Acte et le bureau [O] engagent la sécurité des personnes et sont dues à des désordres de conception et de réalisation existants depuis la conception du réseau électrique. Elle indique que le dirigeant de la société Floco, aujourd’hui décédé, qui lui a cédé le fonds de commerce, était également le gérant de la SCI Brin Laisne, bailleur de la société ZJ and co et que de ce fait, il connaissait parfaitement les désordres et notamment ceux portant sur l’installation électrique. Elle soutient que ce même dirigeant a réalisé, personnellement ou par des connaissances, des interventions ponctuelles sur l’installation électrique pour pallier ses défauts d’origine antérieurs à l’acte de cession.
Elle en déduit qu’à sa date d’entrée dans les lieux, l’installation électrique comportait déjà des malfaçons rendant les locaux impropres à leur usage d’établissement recevant du public de sorte qu’elle est en droit de solliciter la mise en conformité de l’installation électrique par le bailleur au visa des articles 1719 et 1720 précités.
En réponse au bailleur qui lui oppose l’article 2 du bail qui prévoit que le preneur aura la charge des travaux de mise en conformité, elle allègue que cette clause s’applique lors d’un changement de législation ou de réglementation qui imposerait la mise aux normes des locaux lors de l’exécution du bail et non lors de l’entrée en jouissance. Elle ajoute que cette clause ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance qui lui impose de délivrer un local conforme à l’usage conventionnel à son locataire.
Elle ajoute que seule une clause claire et précise peut mettre à la charge du locataire les travaux de mise en conformité, ce qui n’est pas le cas de la clause litigieuse qui est générale.
Enfin, le bail stipule expressément que tous les travaux relevant de l’article 606 du code civil relèvent de la responsabilité du bailleur en précisant que les travaux de mise en conformité de l’installation électrique sont d’une telle ampleur qu’ils constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 précité. Elle s’oppose au bailleur qui considère que les travaux de mise en conformité ne sont pas importants en renvoyant aux rapports d’expertise et au coût des travaux qui s’élevaient à 16 044 euros HT en 2020 soit la somme de 18 564,99 euros HT actualisée au vu de l’indice du coût de la construction.
Elle critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande en ce qu’elle aurait accepté le bail sans avoir obtenu des schémas des installations électriques, carnet de câbles et déclaration de conformité, ce qui contribue, selon elle, à renverser la charge de la preuve. Elle argue qu’elle n’a pas pu se convaincre de l’état de l’installation électrique par une absence de document et ajoute que, quand bien même les documents visés par le jugement lui auraient été remis, elle n’a pas la compétence lui permettant de juger de la vétusté de l’installation électrique.
En dernier lieu, elle invoque l’inopposabilité de l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre elle et la société Floco. Elle soutient que la clause relative à l’installation électrique, qui prévoit que le cessionnaire s’engage à établir le diagnostic et à en faire son affaire personnelle, doit s’interpréter strictement en ce que la dispense porte seulement sur l’établissement d’un diagnostic et non sur la résolution des désordres mis en lumière par le diagnostic. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, l’acte de cession est inopposable au bailleur puisqu’il est étranger à cet acte. Elle conteste la baisse du prix de vente en raison de cette non-conformité.
Elle cite plusieurs jurisprudences à l’appui de ces allégations.
Elle sollicite la condamnation du bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation électrique sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
La SCI Brin Laisne sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la clause de l’acte de cession de fonds de commerce selon laquelle le cessionnaire dispense le cédant d’avoir à établir un tel diagnostic et déclare vouloir en faire son affaire personnelle, stipulée par l’acquéreur qui se trouve être également le preneur à bail du même jour, doit trouver pleine et entière application et commande que la demande de mise en conformité de l’installation électrique à l’encontre du bailleur soit rejetée.
Elle rappelle que la cession du fonds de commerce emportant cession du droit au bail transfère au cessionnaire du fonds les obligations incombant au preneur dans le bail. Elle renvoie à la motivation du premier juge qu’elle reprend à son compte en considérant que le preneur a accepté de rentrer dans les lieux en connaissant l’ancienneté et la vétusté de l’installation électrique et en indiquant que les travaux sur l’installation électrique ne peuvent être qualifiés de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Elle soutient que le cessionnaire et preneur avait parfaitement connaissance de ces travaux et de leur prise en charge puisqu’il a négocié le prix d’acquisition en conséquence qui a été réduit de 20 000 euros. Elle relève que le compromis contenait déjà la clause selon laquelle l’acquéreur ferait son affaire personnelle de la mise en conformité électrique et avait ainsi la connaissance du délai outre toutes les facilités nécessaires pour prendre connaissance de l’état des lieux et acquérir en toute connaissance de cause le fonds.
Elle conteste l’inopposabilité de l’acte de cession conclu entre la société ZJ and co et la société Floco et plus précisément son inopposabilité au preneur à bail invoquée par l’appelante puisque l’acquéreur du fonds et preneur est la même société, à savoir ZJ and co.
Elle fait valoir que l’acte de cession du fonds emporte cession du bail et du droit au bail et les obligations contractées à l’occasion de l’acte de cession prennent tout leur sens dans le cadre du bail et ce d’autant qu’il ne s’agit pas d’obligations nées au cours du bail mais prises au moment de la conclusion du bail en parfaite connaissance de cause.
Enfin, elle relève qu’indépendamment de la clause de cession, la clause du bail met à la charge du preneur les travaux de mise en conformité et argue que cette clause formulée en gras est précise et dépourvue d’ambiguïté et prévoit la réserve aux mises en conformité relevant de l’article 606 du code civil de sorte que cette clause est parfaitement valable et doit trouver à s’appliquer.
Elle réfute le non-respect de son obligation de délivrance que lui reproche le preneur en indiquant que le commerce de restauration a toujours fonctionné et ce même si l’installation électrique nécessite une mise en conformité. Elle considère que la discussion ne porte pas sur l’obligation de délivrance mais sur l’obligation d’entretien, de réparation et de mise en conformité. Elle reprend à son compte la motivation des premiers juges qui ont retenu que la société ZJ and co avait accepté de rentrer dans les lieux en connaissant l’ancienneté et la vétusté de l’installation électrique sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état de l’installation.
Elle affirme que la clause contenue dans l’acte de cession est parfaitement opposable au rapport bailleur-preneur. Elle conteste le fait que la réfection de l’installation électrique soit considérée comme une grosse réparation au sens de l’article 606 précité comme le soutient l’appelante au motif qu’il ne s’agit pas d’une grosse réparation générale ou réinstallation de l’installation mais simplement une mise à niveau pour la conformité aux normes d’une installation qui fonctionne au demeurant. Elle en déduit qu’il s’agit d’une obligation de réparation et non des gros travaux au sens de l’article 606 précité et renvoie au devis de l’électricien.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance de la chose louée afin que le preneur puisse en tirer toutes les satisfactions.
Aux termes des dispositions de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est constant que l’obligation de délivrance a une nature d’obligation d’ordre public, le bailleur ne pouvant s’exonérer de cette obligation. Cette obligation s’entend d’une délivrance matérielle de la chose louée mais aussi d’une mise à disposition d’un local permettant un usage conforme à sa destination et d’en garantir la jouissance paisible à son locataire pendant toute la durée du bail.
En l’absence de clause spécifique, les travaux de mise en conformité des locaux sont à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance. Le bail peut néanmoins prévoir une clause dérogatoire aux termes de laquelle le preneur devra prendre à sa charge soit certains travaux de mise aux normes limitativement énumérés soit tous les travaux de mise aux normes à condition que ces travaux de mise en conformité ne relèvent pas des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil.
Le premier juge a justement rappelé qu’au visa de l’ancien article 1165 du code civil, applicable au présent litige, seules les dispositions du bail doivent être mises en oeuvre, celles du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre la société Floco et la société ZJ and co ne trouvant pas à s’appliquer. Le premier juge a d’ailleurs relevé que l’acte de cession de fonds de commerce ne comportait aucune disposition contractuelle relative à l’obligation de délivrance et se bornait à énoncer que le cédant du fonds n’avait fait effectuer aucun contrôle de l’installation électrique et que le cessionnaire le dispensait d’avoir à établir un tel diagnostic et en faisait son affaire personnelle.
L’article 1 du bail en cause intitulé 'état des lieux’ stipule que 'le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent actuellement et qu’il a pu le constater par la visite qu’il a faite préalablement aux présentes, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts.'
L’article 2 du bail intitulé 'entretien-réparations’ dispose que 'le preneur devra entretenir, pendant tout le cours du bail, les lieux loués constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien, notamment les peintures, fermetures, ferrures, plomberie et autres.
Plus généralement, le preneur aura à sa charge tous les travaux, y compris ceux relevant de l’usure ou de la vétusté à l’exception de ceux visés à l’article 606 du code civil.
Il supportera toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires par suite du défaut d’exécution des réparations locatives, d’entretien ou de dégradations résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel.
Il aura à sa charge toutes les transformations, réparations nécessitées par l’exercice de son activité tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages intérêts de la part des autres locataires, des voisins que pourraient provoquer l’exercice de son activité.
Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués, et devra prévenir sans aucun retard et par écrit, sous peine d’en être personnellement responsable, le bailleur, de toute atteinte qui serait portée à la propriété, de toute dégradation et détérioration qui viendrait à se produire dans les lieux loués et qui rendrait nécessaire les travaux incombant au bailleur.
Mise aux normes :
Par dérogation à l’article 1719 du code civil, le preneur aura à sa charge des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué ou les normes spécifiques à son activité, notamment les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, à l’exception de ceux relevant de l’article 606 du code civil.'
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la clause qui met à la charge du preneur tous les travaux de mise en conformité est rédigée de façon suffisamment claire, expresse et non équivoque, ce qui permet d’éviter toute ambiguïté.
En revanche, il est acquis au vu du rapport d’expertise judiciaire, et non contesté par les parties, que les désordres électriques étaient antérieurs à l’entrée en jouissance. L’expert a retenu, conformément à l’accord des parties, que l’installation électrique nécessitait une remise en conformité pour lever les 29 observations émises par le bureau [O]. L’expert a identifié, derrière une trappe de visite située dans la circulation mitoyenne à la plonge, la présence de canalisations électriques dégradées par des rongeurs.
L’expert a également constaté que certaines parties de l’installation électrique avaient été modifiées par la société ZJ and co s’agissant notamment des installations électriques présentes en étage et des installations de nouvelles prises de courant dans la plonge.
Le premier juge a justement relevé que la société ZJ and co avait accepté de rentrer dans les lieux en connaissant l’ancienneté et la vétusté de l’installation électrique. L’expert a d’ailleurs constaté la présence de canalisations électriques dégradées par des rongeurs derrière une trappe de visite. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette constatation ne nécessitait pas une compétence particulière et était apparente.
La question est de savoir si les travaux de remise en conformité de l’installation électrique constituent ou non des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
Le rapport [O], repris par l’expertise en accord avec les parties, a relevé les non conformités suivantes :
— 'conception et réalisation de l’éclairage de sécurité,
— prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et remplacement à risque d’incendie. Protection des moteurs,
— choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion,
— protection des installations contre les surintensités,
— mesure de protection contre les défauts d’isolement, dispositions applicables aux conducteurs de protection,
— mesure de protection contre les défauts d’isolement par isolation double ou renforcée,
— mesure de protection contre les défauts d’isolement par coupure automatique de l’alimentation,
— mesure de protection contre les contacts directs, absence de partie active accessible aux travailleurs,
— coupure d’urgence,
— identification des circuits et des appareillages, adéquation, schémas, réalisation,
— maintien en état de conformité des installations électriques, fixation des canalisations,
— fixation et état mécanique apparent des matériels,
— mode de pose des canalisations, voisinage avec des canalisations non électrique,
— mode de pose des canalisations,
— adaptation des matériels aux conditions d’influence externes.'
Ces non-conformités ne peuvent être qualifiées de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil en ce qu’elles ne constituent pas un élément de structure du bâtiment. De même, le coût de ces travaux évalués en janvier 2020 à la somme de 16 044 euros HT ne peut, à lui seul, permettre de considérer ces travaux de mise en conformités comme des grosses réparations au sens de l’article 606 dudit code en ce qu’elles ne peuvent être qualifiées de dépenses exceptionnelles.
La société ZJ and co invoque également le fait que le bailleur n’aura pas respecté son obligation de délivrance durant la durée du bail en ce que la non conformité de l’installation électrique est de nature à mettre en danger sa clientèle.
Si l’expertise a indiqué que les non conformités engageaient la sécurité des personnes, le preneur ne démontre pas qu’il ne peut exercer son activité dans les lieux donnés à bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il convenait d’appliquer la convention des parties et de débouter le preneur de sa demande de prise en charge par le bailleur des travaux de mise en conformité de l’installation électrique. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la prise en charge des frais d’expertise
La société ZJ and co demande de voir condamner le bailleur aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire de M. [M] et ceux de l’expertise amiable de Dekra. Elle critique le jugement qui a partagé les frais d’expertise entre les parties alors que le bailleur a été condamné à réaliser la majorité des travaux qu’elle avait sollicités.
La SCI Brin Laisne demande la confirmation du jugement.
Chaque partie ayant pour partie succombé devant le premier juge, c’est à bon droit que celui-ci a dit que le bailleur supportera les entiers dépens et remboursera au preneur la moitié des frais et honoraires d’expertise judiciaire dont il avait fait l’avance. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge par le bailleur des frais d’expertise amiable Dekra qui a été initiée par le preneur dans son intérêt.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société ZJ and co sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Brin Laine au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société ZJ and co de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société ZJ and co à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Brin Laisne au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamné la société ZJ and co aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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