Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 12 mars 2026, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, JAF, 5 décembre 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2026
AB/DC
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJPT
[K] [R], [L] [R], [S] [R]
C/
[B] [Z]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 28/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
— Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Professeur
[Adresse 1]
[Localité 2]
— Madame [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Cadre Consultant
[Adresse 2]
[Localité 4]
— Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
Etudiant
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant, inscrit au barreau d’AGEN et par Me Matthieu CHAUVET, avocat plaidant,
inscrit au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d’Agen en date du 05 Décembre 2024, RG 24/00030
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent BRUNEAU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 08 Janvier 2026 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENTE : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : André BEAUCLAIR, président de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
En présence de [M] [Y], greffière stagiaire
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2024 par les consorts [K] [R], [L] [R] et [S] [R] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 5 décembre 2024.
Vu les conclusions des consorts [R] en date du 21 mai 2025.
Vu les conclusions de M [B] [Z] en date du 24 mars 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 janvier 2026
— -----------------------------------------
[B] [Z] et [V] [N] ont vécu en concubinage.
Suivant acte reçu par Me [Q], notaire à [Localité 9], le 29 juillet 2005, ils ont acquis à concurrence de moitié indivise chacun un bien immobilier situé au [Localité 8] (47), [Adresse 4], une propriété rurale comprenant une maison de maître, une dépendance avec maison de gardien et terrain alentour moyennant le prix de 690.000,00 euros payé comptant au moyen d’un prêt relais contracté auprès de [1] pour un montant de 730.000,00 euros.
Ce prêt a été remboursé à hauteur de 25.000,00 euros par [V] [N] le 3 juillet 2006 et à hauteur de 705.000,00 euros par [B] [Z] le 25 juillet 2006.
Par acte du 26 juin 2007.[V] [N] a assigné [B] [Z] en liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 5 décembre 2008, le tribunal a ordonné l’ouverture des dites opérations, commis un notaire pour y procéder et débouté [V] [N] de sa demande de licitation du bien susvisé.
Me [O], notaire à [Localité 9] a procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le 19 avril 2010 et établi un procès-verbal de difficultés le 16 juillet 2010.
Par acte en date du 11 avril 20 M [Z] a assigné Mme [N] devant le Juge aux affaires familiales aux fins notamment de solliciter avant dire droit le prononcé d’une mesure d’expertise immobilière.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2014, le Juge de la mise en état a notamment ordonné une mesure d’expertise immobilière, et désigné pour ce faire M [J] lequel a accompli sa mission et déposé son rapport le 2 juin 2015.
Par jugement du 23 mai 2016, le juge aux affaires familiales a débouté les parties de leurs demandes au motif que le procès verbal de difficultés ne repose pas sur un projet d’état liquidatif complet, ne décrit pas de manière précise, chiffrée et détaillée les contestations ou points de désaccord opposant les parties.
Par arrêt en date du 28 juillet 2018, cette cour a enjoint aux parties de conclure et de s’expliquer de façon contradictoire sur la recevabilité de l’appel et sur le contenu des conclusions concernant une autre décision dont appel, demandant à la cour de statuer sur les deux appels,
Par arrêt du 26 juin 2019, cette cour a infirmé le jugement du 23 mai 2015 dans toutes ses dispositions, sauf s’agissant des dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau a notamment après avoir constaté la recevabilité des appels :
— fixé la date de jouissance divise au 2 juin 2015 ;
— fixé la valeur de la propriété indivise a 420.000,00 euros ;
— dit que le partage des biens immobiliers se fera par moitié ;
— fixé l’indemnité d’occupation de la façon suivante :
* indemnité d’occupation due par [V] [N], cabinet vétérinaire de mars à septembre 2008 : 200 euros par mois ;
* indemnité d’occupation due par [V] [N], maison de maître de mars 2007 à juillet 2009 : 800 euros par mois ; ,
* indemnité d’occupation due par [B] [Z], maison à compter d 'août 2009 jusqu’en mai 2015 : 1 000 euros par mois ;
* indemnité d’occupation due par [B] [Z], gîte mars 2007 à juillet 2009 : 150,00 euros par mois ;
* indemnité d’occupation due par [B] [Z], prairie mars 2007 juillet 2009 : 100 E par mois : ,
* indemnité d’occupation due par [B] [Z], gîte et prairie d’août 2009 à mai 2015 : 150 euros +100 euros par mois ;
— fixé les sommes dues par l’indivision à :
* [B] [Z] : 40.040,06 euros
* [V] [N] 141.123,89 euros
— fixé les créances des parties telles que figurant dans 1'avant dernière page du tableau de l’annexe du procès-verbal de difficultés ;
— débouté les parties de leurs autres demandes :
— dit que les comptes et les parties sont renvoyés devant le Président de la Chambre des notaires ou tel notaire, aux fins d’établir l’acte de partage ;
— rejeté les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront réglés par les parties en frais privilégiés de liquidation et de partage.
[V] [N] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Le 27 septembre 2021, [K] [R]. [L] [R] et [S] [R] ayants droit de [V] [N] ont déposé une requête en interprétation de l’arrêt susvisé s’agissant de la disposition suivante : « fixe les créances des parties telles que figurant dans lavant dernière page du tableau de l’annexe du procès-verbal de difficultés ».
Par arrêt du 31 mars 2022, la Chambre familiale de cette cour a rejeté la demande et dit n’y avoir lieu a interprétation aux motifs que la décision en cause est parfaitement claire et dépourvue d’ambiguïté s’agissant du renvoi aux créances figurant dans l’avant dernier tableau en annexe du procès-verbal de difficultés.
Un projet de partage a été établi par Me [O] lequel a été contesté, par les consorts [R] de sorte que le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 septembre 2023 aux termes duquel il indique que les consorts [R] contestent le projet de partage moins sur la consistance et la détermination du patrimoine, que sur la réactualisation des valeurs ainsi que sur les comptes d’administration renvoyant pour de plus amples détails au courrier qui lui a été adressé par Me [I], notaire des consorts [R], le 8 septembre 2023.
Suivant exploits des 11 décembre 2023, 18 décembre 2033 et 8 janvier 2024, [B] [Z] a assigné [S] [R], [L] [R] et [K] [R] notamment en homologation du projet d’état liquidatif définitif annexé au procès-verbal de difficultés établi par Me [O] le 29 septembre 2023, outre dommages intérêts pour résistance abusive.
En réponse les consorts [R] ont conclu au débouter et ont proposé leurs propres comptes de liquidation.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [R] au titre des nouvelles créances pour enrichissement sans cause ou injustifié, de la date de jouissance divise et de la fixation d’une plus large indemnité d’occupation à la charge de [B] [Z] ;
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
— homologué le projet d’acte liquidatif établi par Me [O] et l’a annexé à la décision ;
— débouté [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouté les consorts [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement [S] [R], [L] [R] et [K] [R] à verser à [B] [Z] la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement [S] [R], [L] [R] et [K] [R] aux entiers dépens de la présente procédure.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui ayant débouté [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts
Les consorts [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel.
— statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, et fins et prétentions
— le débouter de sa demande d’homologation du projet de Me [O] de décembre 2022.
— fixer la créance de feue Mme [N] sur M. [Z] à la somme de 7.191,78 euros,
— fixer la créance de M. [Z] sur Mme [N] à la somme de 202,808,22 euros,
— par conséquent, juger que les compensations seront ainsi établies
* concernant M. [Z] : total dû par M. à l’indivision : -82.000 euros ; dû par l’indivision à M. [Z] : 40.040,06 euros ; M. [Z] est redevable envers l’indivision d’un solde d’indemnité d’occupation de -41.959,94 euros
* concernant Mme [N] : total dû par Mme à l’indivision : -23.600 euros ; dû par l’indivision à Mme : 41.123,89 euros ; l’indivision est redevable envers Mme [N] de 17.523,89 euros
— dire que M. [Z] est redevable de 3 indemnités d’occupation à compter du mois de mars 2019 de : 1.000 euros par mois pour la Maison ; 150 euros par mois pour le gîte ; 100 euros par mois pour la prairie ; la calculer
— juger que dans l’établissement des créances entre indivisaires, les sommes seront ainsi retenues :
* sommes dues par Mme [N] à M. [Z] : chèques faits par M. au profit de Mme : 58.500 euros ; paiements effectués pour le compte de Mme : 56.934,73euros ; créance enrichissement injustifié : 202.808,22 euros ; total dû par Mme à M. : 318.242,95 euros
* sommes dues par M. [Z] à Mme [N] : dépenses faites pour M.101.957,00 euros ; créance enrichissement injustifié pour : 7.191,78 euros ; total dû par M. à Mme : 109.148,78 euros ;
— juger que les sommes opérerons ainsi compensation : total dû par Mme à M. 318.242,95 euros ; total dû par M. à Mme : 109.148,78 euros
— juger que la masse à partager sera ainsi établie
* actif d’indivision : l’immeuble dont l’évaluation est confirmée aux termes de l’arrêt : 420.000 euros ; le solde du compte d’indemnité d’occupation dû par M. [Z] à l’indivision : 41.959,94 euros ; actif brut à partager : 461.959,94 euros
* passif d’indivision : le solde du compte d’indivision dû à Mme [N] ci-dessus relaté : -17.523,89 euros ; actif net à partager : 444.436,05euros
— juger que les droits des parties seront ainsi fixés :
* M. [Z] a droit à : la moitié de l’actif net à partager : 222.218,03 euros ; le remboursement du solde de la créance de Mme [N] 209.094,17 euros ; sous déduction du solde de l’indemnité d’occupation due par lui : -41.959,94 euros ; total de ses droits : 389.352,26 euros
* Mme [N] a droit à : la moitié de l’actif net à partager : 222.218,03 euros ; le solde de la somme due par l’indivision : 17.523,89 euros ; sous déduction de la créance due par M. [Z] : -209.094,17 euros ; total de ses droits : 30.647,75 euros
— fixer ainsi les attributions :
* à M. [Z] : l’immeuble en pleine propriété : 420.000 euros ; une soulte à verser aux héritiers de Mme [N] : 30.647,75 euros ; total de son attribution : 389.352,26 euros égal au montant de ses droits
* aux héritiers de feue Mme [N] : une soulte à recevoir : 30.647,75 euros ; total de son attribution : 30.647,75 euros égal au montant des droits de Mme [N]
— sur l’appel reconventionnel de M. [Z]
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à titre de dommages intérêts
— condamner M. [Z] à régler à chacun des concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, soit 15.000 euros au total
— le condamner aux entiers dépens d’instance
M [B] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement des chefs critiqués et l’infirmer du débouter de la demande en dommages intérêts
— statuant à nouveau sur ce point, condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
— y ajoutant les condamner in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce les consorts [R] invoquent l’existence d’une créance nouvelle non prise en compte par le notaire rédacteur de l’état liquidatif, créance fondée sur l’enrichissement sans cause de M [Z] dans le calcul des créances des parties du chef de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Par arrêt du 26 juin 2019, cette cour a « fixé les créances des parties telles que figurant dans l’avant dernière page du tableau de l’annexe du procès verbal de difficultés ».
L’avant dernière page du tableau de l’annexe du procès verbal de difficultés mentionne que les créances des parties relatives au bien immobilier indivis, sont de :
— montant des sommes dues à M [Z] : 58.500 + 56.934,73 + 354.339,34 = 489.774,07 euros.
— montant des sommes dues à Mme [N] : 101.957,00 + 38.323,85
= 140.280,85 euros.
L’arrêt sur demande d’interprétation du 31 mars 2022 a déclaré cette disposition claire et dépourvue d’ambiguïté.
L’arrêt du 26 juin 2019 a donc tranché le montant des créances des indivisaires relatives au bien immobilier.
L’autorité de la chose jugée attaché à l’arrêt de 2019 fait obstacle à la présente demande.
Il apparaît en outre que la demande des consorts [R] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne vise pas à leur reconnaître une nouvelle créance qui aurait été omise mais propose un calcul différent de la même créance, sur un autre fondement.
Cette demande vise à remettre en cause une disposition de l’arrêt du 26 juin 2019, il revenait aux consorts [R] de former pourvoi contre cet arrêt si le fondement retenu par la cour pour fixer la créance litigieuse était erroné.
L’arrêt du 26 juin 2019 a en outre fixé la date de jouissance divise au 2 juin 2015 et a rejeté les surplus des demandes des parties pour les périodes postérieures à cette date. Les consorts [R] soutiennent que les parties n’avaient pas demandé la fixation de la date de jouissance divise et que la cour a statué ultra petita.
Il revenait aux consorts [R] de former pourvoi contre cet arrêt pour voir sanctionner l’irrégularité qu’ils avancent. À défaut la date de jouissance divise et le montant des indemnités d’occupation sont définitivement fixés par l’arrêt du 26 juin 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [R] au titre des nouvelles créances pour enrichissement sans cause ou injustifié, de la date de jouissance divise et de la fixation d’une plus large indemnité d’occupation à la charge de [B] [Z].
Les autres dispositions du jugement, conséquences logiques des points tranchés ci dessus sont donc confirmées.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce dès lors que la procédure de liquidation partage de l’indivision leur permettait de former des dires sur le projet d’état liquidatif du notaire suivi d’un procès verbal de difficultés et de la saisine de la juridiction.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [R] succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [S] [R], [L] [R] et [K] [R] à verser à [B] [Z] la somme globale de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [S] [R], [L] [R] et [K] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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