Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 12 décembre 2022, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°2025/110
N° RG 22/04432 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEC
NB/CD
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Foix
( F 22/00047)
B. TEYCHENNE
Section Commerce
S.A.S. [8]
C/
[N] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASTIE
ME BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S] a été embauché à compter du 1er septembre 1986 par la société [20] en qualité de cuisinier au collège situé [Adresse 5] à [Localité 22]. Son contrat a été formalisé par écrit à compter du 1er septembre 1993.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de la restauration collective.
Par avenant du 28 avril 1997, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la [24] ([24]), établissement secondaire de la société [8] ([23]).
Par avenant du 1er juin 1999, M. [S] a accédé aux fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau IV B.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 185,40 euros.
Par courrier du 8 décembre 2021, la Sas [8] a informé M. [S] de la perte de l’exploitation du site sur lequel il était affecté, au profit de la société [9]. Elle lui proposait de conserver son poste auprès de la nouvelle société, emportant transfert de son contrat de travail, ou son maintien au sein du groupe [8] dont les postes disponibles nécessitent une mobilité géographique.
Par courrier du 14 décembre 2021, M. [S] a refusé le transfert de son contrat de travail, au motif d’un conflit avec M. [E] [C], directeur coordinateur du collège [14] et a sollicité son maintien au sein du groupe mais sur un poste plus proche de son domicile que ceux proposés dans le courrier du 8 décembre 2021.
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 18 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, la Sas [8] a réitéré sa proposition du 8 décembre 2021 et a de nouveau transmis une liste de postes disponibles qui étaient les mêmes que ceux annoncés dans son courrier du 8 décembre (des postes de chefs gérants à [Localité 17], [Localité 11], [Localité 19], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 7], [Localité 27], [Localité 21] et [Localité 26], et un poste de chef de cuisine à [Localité 25]). Le salarié les a refusés par courrier du 3 janvier 2022.
Par courrier du 14 janvier 2022, la société [8] a fait part à M. [S] de son affectation au lycée [W] [X] à [Localité 25], sur un poste de second de cuisine, mais avec un statut, une fonction et une rémunération inchangés. Elle lui a demandé de se présenter à ce nouveau poste à l’issue de son arrêt de travail, le 24 janvier 2022.
M. [S] n’a pas rejoint cette nouvelle affectation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 30 mai 2022, la Sas [8] lui a proposé, à l’issue de son arrêt maladie, une nouvelle affectation en qualité de chef gérant sur le site [W] [X] à [Localité 25].
M. [S] a refusé cette affectation par courrier du 30 juin 2022 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 21 juillet 2022 pour demander la requalification de sa prise d’acte de rupture en un licenciement nul, demander la condamnation de la Sas [8] au titre de harcèlement moral commis à son encontre, et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, a :
— dit que le salaire de M. [S] est de 2 185,40 euros,
— ordonné la requalification de la prise d’acte de rupture de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, a condamné la société [8] à verser à M. [S] :
* 2 185,40 euros pour non respect de la procédure de licenciement
* 43 708,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24 281,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 370,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 437,08 euros au titre des congés payés sur préavis.
— ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné la remise de l’attestation d’épargne salariale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, sous réserve qu’elle n’ait pas été obtenue du fait du règlement de 2 000 euros au titre de l’épargne salariale, cette demande ayant été annulée à l’audience,
— condamné la société [8] à verser à M. [S] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de ses autres demandes
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 22 décembre 2022, la Sas [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023, la Sas [8] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le salaire de M. [S] est de 2 185,40 euros,
* a ordonné la requalification de la prise d’acte de rupture de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* l’a condamné à verser à M. [S] :
*2 185,40 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
*43 708,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*24 281,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 370,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*437,08 euros au titre des congés payés sur préavis.
* a ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,
* a ordonné la remise de l’attestation d’épargne salariale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, sous réserve qu’elle n’ait pas été obtenue du fait du règlement de 2 000 euros au titre de l’épargne salariale, cette demande ayant été annulée à l’audience,
* l’a condamnée à verser à M. [S] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— juger que M. [S] ne démontre pas qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard empêchant la poursuite de son contrat de travail,
— par conséquent, juger que la prise d’acte du 30 juin 2022 de la rupture du contrat de travail de M. [S] s’analyse en une démission,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
* débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu harcèlement moral,
* constaté que la demande relative à l’épargne salariale avait été annulée à l’audience.
— débouter M. [S] de son appel incident.
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, M. [N] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son salaire est de 2 185,40 euros,
* ordonné la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
*2 185,40 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
*43 708 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause,
*24 281,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*4 370,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*437,08 euros au titre des congés payés sur préavis.
* ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
* condamné la société [8] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société [8] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement,
*50 000 euros au titre de la nullité du licenciement,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [N] [S] invoque des faits de harcèlement moral commis par la Sas [8] à son encontre, exposant que le refus de la société employeur de le licencier pour motif économique et la tentative de lui imposer une modification de son contrat de travail l’ont placé dans un état dépressif, engendrant une importante dégradation de son état de santé.
La Sas [8], qui conteste l’existence d’agissements de harcèlement moral commis à l’encontre du salarié, soutient en réponse que ce dernier ne présente aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement et que les pièces médicales qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir une corrélation entre son état de santé et les agissements répréhensibles dont il aurait fait l’objet sur son lieu de travail.
— Sur ce :
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, M. [N] [S] se borne à invoquer le refus de l’employeur de le licencier pour motif économique et sa tentative de lui imposer une modification de son contrat de travail, développant ainsi la même argumentation qu’à l’appui de sa prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur. Ce faisant, il ne présente pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et doit être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La Sas [8] fait valoir que contrairement à ce qu’il prétend, le repreneur était prêt à accueillir M. [S] ; que la solution de réaffectation au sein de l’entreprise sortante, au sein de l’établissement [10] à [Localité 25], si elle impliquait un dépassement du temps de trajet habituel, n’emportait pas de modification du contrat de travail, le dépassement du temps de trajet habituel n’était pas d’une importance telle qu’il induise un déménagement ; qu’elle n’a pas commis de manquement grave de nature à empêcher la poursuite du contrat.
M. [S] soutient en réponse que la société employeur a refusé de le licencier pour motif économique, suite à la perte du marché de restauration du collège [14] à [Localité 22], et a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail en lui proposant une affectation à [Localité 25], alors que son contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité.
Sur ce :
En l’espèce, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Suite a la fermeture de l’exploitation E344301 Scolarest Collège [14] [Adresse 5], vous m’avez notifié par courrier du 14 janvier 2022 ma nouvelle affectation sur [W] [X] [Adresse 4] comme second de cuisine, puis en date du 30 mai 2022 donc 5 mois après vous me proposez un poste de chef gérant dans cette même exploitation et cela sans mon consentement.
A plusieurs reprises je vous ai demandé de bien vouloir me licencier pour raison économique ou trouver un terrain d’entente pour éventuellement convenir d’une rupture de contrat individuel car mon lieu de travail situé sur [Localité 22] avait un chiffre d’affaires de 200.000 euros /an et produisait des bénéfices non négligeables. C’était une entreprise à part entière. La perte de ce marché justifiait un licenciement économique à mon encontre comme l’inspection du travail de [Localité 12] me l’avait confirmé à plusieurs reprises.
Compte tenu de l’acharnement à user d’abus de pouvoir à mon encontre pour me contraindre à accepter cette mutation et malgré les différents courriers de mon avocate Maitre [R] pour éventuellement trouver une entente à l’amiable sans résultat, je me vois contraint de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à [8] puisque vous n’avez pas respecté plusieurs facteurs essentiels dans votre procédure.
A savoir :
Le non respect de mon contrat de travail qui ne prévoit pas de mobilité géographique.
Le non respect de mon bassin d’emploi qui est à 10 minutes de mon habitation
Le non respect de l’article L1233-3 du code du travail qui justifie un licenciement économique ou d’une RCI.
Le non respect de l’avenant 2 et 3 de la convention collective [13] 1266 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataire qui stipule que l’agent de maîtrise doit exprimer sa volonté de manière explicite, de rester avec le cédant ou de changer d’employeur de restauration. Le cédant doit alors trouver à l’agent de maîtrise un poste équivalent dans le même bassin d’emploi ([Localité 22]) ou le licencier.
Le non respect de ma fonction dans l’affectation sur un poste a [Localité 25] qui n’est pas le mien proposé pendant 5 mois au détriment de ma fonction.
Le non respect du paiement de ma note de frais mensuelle de 150.00 euros depuis le mois de janvier.
Et enfin votre acharnement à vouloir m’imposer une mutation totalement illégale qui m’a conduit à de l’anxiété m’obligeant à consulter mon médecin traitant qui a justifié de mon état en me prescrivant des arrêts de travail et un traitement. Votre demande de contrôle par un médecin mandaté a d’ailleurs confirmé mes problèmes de santé. Ceci est de la coercition.
Bref, après 35 ans de bons et loyaux services pour le groupe [8], à 6 ans de la retraite, suite à votre échec de remporter l’appel d’offre au Collège [14] de [Localité 22] (ce qui ne m’est d’ailleurs pas imputable), je me retrouve dans une situation injuste et intolérable.
A savoir, la perte de mon lieu de travail, la volonté exprimée du repreneur et du client de ne pas me reprendre pour des raisons purement spéculatives (ce qui somme toute est compréhensible) et surtout votre attitude de mépris, dictée par votre seule détermination à ne pas vouloir respecter mes droits, pour faire l’économie de mes indemnités de licenciement ou de départ, qui compte tenu de mon ancienneté ne sont pas négligeables.
Merci pour votre grande preuve d’humanité et votre reconnaissance.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent.
'Depuis que je vous ai demandé le paiement des heures supplémentaires effectuées en nombre, je constate que la relation de travail n’a cessé de se dégrader pour arriver à un point que je ne peux aujourd’hui plus supporter'.
Le contrat de travail de M. [S] prévoit son affectation au collège de [Localité 22], et ne comporte pas de clause de mobilité. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il avait le statut d’agent de maîtrise et percevait un salaire mensuel brut de 2 185,40 euros hors prime de treizième mois.
L’avenant n°2 du 27 mai 2009 à la convention collective applicable prévoit, que les contrats de travail des salariés de statut 'agent de maîtrise’ et 'cadre’ sont maintenus chez l’employeur cédant, sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur.
Si, et seulement si, le cédant n’est pas en mesure, dans le délai d’un mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l’exploitation par le repreneur, de les affecter à un poste équivalent n’entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l’importance induirait un déménagement. Les salariés de 'agent de maîtrise’ et 'cadre', qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui ci puisse s’y opposer.
La perte du marché de restauration du collège [14] au profit d’un autre prestataire n’est pas suffisante pour entraîner, par elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et le transfert du contrat de travail, dès lors que le changement de prestataire ne s’accompagne pas du transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite d’une entité économique autonome. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail par le nouveau prestataire.
Il est en l’espèce constant que M. [S] a refusé son éventuel transfert au nouveau prestataire, en invoquant un refus de ce dernier et du directeur du collège [14] de continuer à travailler avec lui.
A l’appui de ses allégations, il verse aux débats 2 attestations de salariés et anciens salariés du collège [14] :
— Mme [A] [M], alors retraitée, indique que si M. [I], le repreneur, lui en avait donné la possibilité, [N] aurait accepté le poste avec un grand plaisir, malgré son attachement au groupe [8]. Elle ajoute comprendre qu’il était beaucoup plus rentable pour M. [I] de prendre un jeune chef avec 3 ans d’ancienneté chez [9], plutôt que d’en conserver un autre ([N]), avec 35 ans d’ancienneté et si proche de la retraite (pièce n° 23) ;
— Mme [K] [J], chef de cuisine et compagne de M. [S], indique que M. [C], proviseur du collège [14] et Mme [G], présidente de l’OGEC, ont confirmé ne pas vouloir dicter sa conduite à M. [I], le laissant seul juge pour décider du sort de M. [S] (pièce n° 25).
En tout état de cause, son transfert chez le successeur ne pouvait être imposé à M. [S], qui n’en a pas exprimé sa volonté de manière explicite, et a au contraire indiqué sans ambiguïté sa préférence pour rester au service de la société [8].
La perte d’un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement. En revanche, le refus du salarié d’accepter un changement d’affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement.
Le contrat de travail de M. [S] prévoit son affectation au collège de [Localité 22], et ne comporte pas de clause de mobilité.
M. [S] réside à [Localité 29], commune rurale située à 5 km de [Localité 22] et à 65 km de [Localité 25]. Elle n’est pas desservie par le train. Le trajet [Localité 28] de Pareage-[Localité 22] en voiture s’effectue en 9 minutes, alors que le trajet [Localité 28] de Pareage-[Localité 25] dure 53 minutes jusqu’à la sortie de l’autoroute, temps auquel il convient d’ajouter le trajet jusqu’à l’établissement [10] situé en zone urbaine.
Il s’ensuit que le changement de lieu de travail proposé à M. [S] intervenait dans un secteur géographique différent du précédent et que la mutation de M. [S] à [Localité 25] constituait une modification de son contrat de travail induisant un déménagement, de nature à porter atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié.
Il appartenait dès lors à la Sas [8] de proposer à M. [S] une modification de son contrat de travail impliquant une mobilité, et en cas de refus de ce dernier, de procéder à son licenciement pour motif économique.
La tentative de la société employeur d’imposer à M. [S] son affectation sur le site [W] [X], d’abord sur un poste moins qualifié, puis par courrier du 30 mai 2022, sur un poste similaire à celui précédemment occupé, alors même que le salarié se trouvait en arrêt maladie depuis le 18 décembre 2021, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la rupture :
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, en cas de violation des règles de procédure, ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement, et n’est pas due en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
En l’absence de harcèlement, M. [S] sera également débouté de sa demande de nullité de la rupture.
M. [N] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, qui emploie plus de onze salariés, à l’issue de 36 ans de présence dans l’entreprise et à l’âge de 56 ans ; il a droit au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes qu’il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes. Il a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que la cour estime, comme les premiers juges, devoir fixer à la somme de 43 708 euros représentant l’équivalent de 20 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans qu’il soit opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sas [8], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [S] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix le 12 décembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la Sas [8] à payer à M. [N] [S] la somme de 2 185,40 euros pour non respect de la procédure de licenciement, et a assorti le remise des documents de fin de contrat d’une astreinte.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Ordonne la remise par la Sas [8] à M. [S], dans le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat , sans astreinte.
Déboute M. [N] [S] de sa demande formée au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Déboute M. [N] [S] de sa demande formée au titre du harcèlement moral.
Condamne la Sas [8] aux dépens de l’appel.
Condamne la Sas [8] à payer à M. [N] [S], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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