Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 févr. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 26 DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00187 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 2 Février 2023.
APPELANTE
S.A.R.L. SAMEDI APRES MIDI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 17 Février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE.
Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 en exposant qu’elle travaillait au sein de la société 'Samedi après -midi’ depuis le 21 août 2002 mais que son employeur ne l’avait pas déclarée, ne lui remettait aucun bulletin de salaire et ne la payait qu’en espèces. Elle a poursuivi en indiquant qu’elle s’était rapprochée de son employeur en vue de la régularisation de sa situation lequel lui avait proposé de signer un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel ce qu’elle avait refusé.
Elle sollicitait le paiement de divers rappels de salaire et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 février 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que le début de la relation de travail de Mme [K] [I] avec la société 'Samedi après-midi’ avait débuté le 4 novembre 2004,
— condamné la société 'Samedi après-midi', en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] [I] :
— 9 328,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux,
— 23 973 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 012 euros au titre des congés payés,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 'Samedi après-midi', en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [K] [I] :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec prise d’effet au 4 novembre 2004,
— les bulletins de salaires de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision sur une période de six mois,
— débouté Mme [K] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, la société 'Samedi après midi’ a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
dit que le début de la relation de travail de Mme [I] avec la société 'Samedi après midi’ a débuté le 4 novembre 2004; condamné la société 'Samedi après-midi’ à payer à Mme [I] 9.328,08 euros au titre de travail dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux, 23.976 euros à titre de rappel de salaires, 2.012,16 euros à titre de congés payés, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la société 'Samedi après-midi’ à remettre à Mme [I] le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec prise d’effet au 4 novembre 2004 les bulletins de salaires de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022 le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision sur une période de 6 mois; condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.'
La société 'Samedi après-midi’ a été invitée le 27 mars 2023 à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [K] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le magistrat en charge de a mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, par lesquelles la société 'Samedi après-midi’ demande à la cour :
— de juger recevable et fondé son appel,
— d’infirmer le jugement dont appel rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il :
— a dit que le début de la relation de travail de Mme [K] [I] avec elle avait débuté le 4 novembre 2004.
— l’a condamnée à payer à Mme [K] [I] :
— 9 328,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux,
— 23 973 euros à titre de rappel de salaires,
— 2 012 euros au titre des congés payés,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à remettre à Mme [K] [I] :
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec prise d’effet au 4 novembre 2004,
— les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision sur une période de six mois,
— l’a condamnée aux éventuels dépens d’instance.
Et statuant à nouveau,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En substance, la société 'Samedi après-midi’ conteste formellement que Mme [I] ait été sa salariée depuis 2002. Elle ajoute que pour établir la relation de travail qui se caractérise par une prestation de travail, un salaire et un lien de subordination, Mme [I] produit des attestations dont elle critique la valeur probatoire. Elle précise, à cet égard, que Mme [I] ne pouvait pas être sa salariée depuis 2002 dès lors que la société n’a été immatriculée que le 16 novembre 2004.
La société 'Samedi après midi’ affirme que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consenti à Mme [I] a débuté le 9 janvier 2020. Elle affirme que la salariée a refusé de signer son contrat de travail et qu’elle ne peut prétendre à sa requalification à temps complet.
S’agissant du rappel de salaire, la société 'Samedi après-midi’ soutient que toute demande antérieure au 11 octobre 2018 est precrite.
La société 'Samedi après midi’ expose que Mme [I] ne peut réclamer un rappel de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires dès lors qu’elle n’a jamais émis le souhait de voir son temps de travail évoluer et qu’elle n’a jamais contesté ses bulletins de salaire.
La société 'Samedi après-midi’ assure qu’il n’y a eu aucune activité dissimulée.
Elle conclut également au rejet de la demande de condamnation à la somme de 55 968,48 euros pour défaut de déclaration aux organismes sociaux formée à son encontre, soulignant que la détermination de cette somme n’est pas expliquée.
La société ' Samedi après midi’ estime aussi que la demande de Mme [I] au titre des congés payés qu’elle n’a pas pris mais qu’elle n’a jamais été empêchée de prendre, est mal fondée.
Elle fait enfin valoir que sa salariée dispose de tous ses bulletins de salaire.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023 par Mme [K] [I], par lesquelles elle demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société 'Samedi après-midi',
Au fond,
— de le dire mal fondé,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société 'Samedi après-midi',
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 2 février 2023,
— de condamner la société 'Samedi après-midi’ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande de voir qualifier sa relation de travail à temps plein,
— de juger qu’elle est salariée de la société 'Samedi après-midi’ depuis le 21 août 2002,
— d’ordonner à la société 'Samedi après-midi’ de lui remettre un contrat de travail à temps partiel de 96 heures mensuelles avec une ancienneté au 21 août 2002 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de condamner la société 'Samedi après-midi’ à lui payer :
— 571,92 euros (95,32 euros x 6 mois) pour la période de juillet 2018 à décembre 2018
— 1 143,84 euros (95,32 euros x12 mois) pour l’année 2019,
— 1 143,84 euros pour l’année 2020,
— 667,24 euros (95,32 euros x 7 mois) pour la période de janvier à juillet 2021,
— 476 euros (95,32 euros x 5 mois) du mois d’août 2021 au mois de décembre 2021,
— 285,96 euros (95,32 euros x 3 mois) de janvier 2022 à mars 2022 à titre de rappels de salaire,
— de condamner la société 'Samedi après-midi’ à lui payer la somme de 55 968,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de déclaration aux organismes sociaux,
— de condamner la société 'Samedi après-midi’ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [I] affirme, pour l’essentiel, qu’elle travaille au sein de la société 'Samedi après midi’ depuis le 21 août 2002 mais précise que l’employeur ne lui a jamais remis de contrat de travail, ni de bulletins de salaire et qu’il a toujours réglé les salaires par fractions et en espèces. Elle affirme également qu’il ne l’a pas déclarée auprès des organismes sociaux.
Mme [I] fait valoir qu’elle est forcément titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu’au regard des dispositions de l’article L 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit impérativement être établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Elle soutient également qu’elle était aussi forcément titulaire d’un contrat de travail à temps plein dès lors que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit à défaut de quoi il est considéré comme à temps plein.
Mme [I] demande, en conséquence, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que la relation de travail entre elle et la société 'Samedi après midi’ avait débuté le 4 novembre 2004.
Subidiairement, Mme [I] évoque l’hypothèse où la cour retiendrait qu’elle n’a travaillé qu’à temps partiel. Elle expose, à cet égard, qu’elle ne pouvait – au regard des dispositions de l’article L 3123-17 du code du travail – travailler moins de 96 heures par mois ce qui était son cas et demande donc à la cour d’ordonner à la société 'Samedi après midi’ de lui remettre un contrat de travail d’une durée de 96 heures par mois avec une ancienneté au 21 août 2002, et de procéder à des rappels de salaire pour la période non couverte par la prescription.
Mme [I] demande aussi que les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu’elle n’a pas été déclaré aux organismes sociaux soient portés à 55 968,48 euros.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre critiqué a été rendu le 2 février 2023.
La déclaration d’appel notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2024 est recevable.
II. Sur la relation de travail entre Mme [K] [I] et la société 'Samedi après midi’ pour la période antérieure au 9 janvier 2020 et postérieure au 9 janvier 2020.
Le contrat de travail à durée indéterminée n’est, en principe, soumis à aucune forme particulière en ce sens que l’écrit n’est pas nécessaire à sa validité. Le contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel doit être écrit.
C’est à la partie qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Sont admis au bénéfice du salarié la preuve par tous moyens et le commencement de preuve par écrit.
Le contrat de travail se caractérise par les trois critères que sont l’exécution d’une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Compte tenu des obligations respectives et réciproques d’un employeur et de son salarié, l’existence d’un lien de subordination constitue le critère essentiel et prépondérant permettant de distinguer le contrat de travail de tout autre contrat.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner tout manquement à ceux-ci.
La société 'Samedi après-midi’ et Madame [I] ont, chacune, versé un contrat de travail par leur pièce 1. Les deux contrats sont différents.Leur seul point commun est un début d’activité au 9 janvier 2020.
Ainsi, Mme [K] [I] produit-elle un projet de contrat comportant de nombreuses ratures intitulé 'contrat de travail à durée de remplacement à temps partiel'. Il porte la date du 9 janvier 2020 et indique être à effet du 9 janvier 2020.
La société 'Samedi après-midi’ produit un contrat intitulé ' contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel’ . Il porte la date du 9 janvier 2020 et indique être à effet du 9 janvier 2020.
Aucun de ces deux contrats n’est signé par la salariée.
Mme [I] démontre, par sa pièce 16, que le contrat à durée indéterminée à temps partiel ne lui a été transmis que le 13 avril 2021 et, par sa pièce 17, que ce n’est que le 15 avril 2021 que l’employeur lui a adressé la dernière page du contrat signé. La transmission de ce contrat de travail fait manifestement suite à la lettre recommandée avec accusé de réception qu’a adressée Mme [K] [I] à la société 'Samedi après midi’ le 11 janvier 2021. Dans cette lettre versée aux débats par sa pièce 2, Mme [K] [I] indiquait avoir sollicité un relevé de situation personnelle s’agissant des périodes de cotisations aux régimes de retraite obligatoires et avoir découvert qu’elle n’était pas déclarée par la société 'Samedi après-midi'.
La combinaison de ces pièces amène à considérer que Mme [K] [I] travaillait de manière avérée pour le compte de la société 'Samedi après-midi’ depuis le 9 janvier 2020.
Elle amène aussi à faire le constat que la société 'Samedi après midi’ ne rapporte pas la preuve que Mme [I] ait, à quelque moment que ce soit, refusé en toute connaissance de cause et de mauvaise foi, de signer un contrat de travail.
Sur la période du 21 août 2002 au 9 janvier 2020.
Mme [I] produit aux débats neuf attestations de personnes affirmant l’avoir rencontrée alors qu’elle travaillait au sein de la société 'Samedi après-midi'.
M. [O] [S], pharmacien à [Localité 10] témoigne croiser régulièrement Mme [I] et depuis au moins quinze ans [Adresse 11] devant le magasin 'Samedi après midi'. Il poursuit en indiquant qu’il la connait bien car elle est patiente de la pharmacie (pièce 6 de l’intimée).
M. [A] [F] affirme avoir vu Mme [I] travaillant au magasin 'Samedi après-midi’ depuis de nombreuses années (pièce 7 de l’intimée).
M. [X] [D] dit que Madame [I] travaille depuis quinze ans au magasin 'Samedi après-midi’ situé [Adresse 3] à [Localité 10] (pièce 8 de l’intimée).
Mme [K] [R] expose que depuis 2003 elle achète dans le magasin 'Samedi après midi’ situé [Adresse 4] à [Localité 10] et que c’est Mme [K] [I] qui s’occupe d’elle ( (pièce 9 de l’intimée).
Mme [H] [V] relate qu’elle connait Mme [I] qui travaille au magasin 'Samedi après midi’ depuis 18 ans au [Adresse 3] (pièce 10 de l’intimée).
M. [E] [Y], artisan bijoutier, raconte connaître [I] [K] qui travaille au magasin ' Samedi après midi’ situé [Adresse 3] depuis plus de quinze ans. Il ajoute qu’il tient son atelier de réparation de bijoux juste en face au [Adresse 5] (pièce 11 de l’intimée).
M. [U] [G], facteur, certifie connaitre Mme [I] [K] comme vendeuse à la boutique située [Adresse 2], depuis près de 20 ans (pièce 12 de l’intimée).
Mme [T] [L] témoigne de ce qu’elle était stagiaire en 2003 au magasin 'Samedi après-midi’ situé [Adresse 3] et que c’est Mme [I] qui la formait (pièce 13 de l’intimée)
Mme [B] [J] assure, elle aussi, avoir effectué un stage au magasin 'Samedi après midi’ en 2007 et que sa référente était Mme [I] (pièce 27 de l’intimée). La convention de stage est produite en pièce 26.
Ces témoignages émanant de commerçants établis [Adresse 11] à [Localité 10] où se situe le magasin 'Samedi après-midi', de clientes qui ont été servies par Mme [I] ou encore de stagiaires au sein de cette entreprise affirmant que Mme [I] était en charge de leur formation, constituent des preuves de nature à établir que Mme [I] a travaillé pour la société 'Samedi après-midi’ à compter du 4 novembre 2004, date d’immatriculation de la société.
Si la société 'Samedi après-midi’ dénie toute valeur aux témoignages produits, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme [I] aurait pu travailler pour son compte, en qualité de prestataire de sertvices, durant la période litigieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [I] avait été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2004, date du début d’activité de la société 'Samedi après midi'. Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, aucun élément ne permet d’établir que Mme [I] a travaillé ailleurs qu’au [Adresse 3] à une époque précédant l’immatriculation de la société 'Samedi après-midi'.
III. Sur les demandes financières de Mme [I].
Sur le salaire de référence.
La société 'Samedi après-midi’ ne disconvient pas de ce que Mme [I] était payée 888,68 euros brut pour 86,70 heures de travail.
Mme [I] a reconstitué son salaire à la somme de 1 554,68 euros pour un temps complet, calcul qui n’est pas davantage discuté par la sociétré 'Samedi après-midi'.
1. Sur le rappel de salaire.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le ccontrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'.
Mme [K] [I] appelle à la confirmation du jugement déféré s’agissant de la somme de 23 976 euros que lui a accordée le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au titre du rappel de salaire calculée par ce dernier sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
Si la présente juridiction confirme le jugement déféré du 2 février 2023 en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a dit que la relation de travail entre les parties avait débuté le 4 novembre 2004, elle l’infirmera s’agissant du montant du rappel de salaire dès lors que c’est à juste escient que l’employeur fait valoir que seules les demandes à compter du 11 octobre 2018 peuvent être prises en compte puisque Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2021.
Au regard de la prescription devant s’appliquer, la période de rappel de salaire sera ramenée à celle du 11 octobre 2018 au 30 juin 2021, soit la somme de 21 763 euros.
2. Sur les congés payés.
L’article L 3141-1 du code du travail dispose que : 'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'
L’article L 3141-3 du code du travail énonce que : 'Le salarié qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.'
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Mme [I] indique qu’elle n’a jamais pu prendre de congés depuis l’année 2020.
Elle réclame paiement de l’intégralité de ses congés payés pour l’année 2020 et pour l’année 2021.
Mme [I] a produit en pièces 3 et 22, ses bulletins de salaire de l’année 2020 et en pièces 4, 16 et 23, ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à octobre de l’année 2021.
L’employeur a produit, par sa pièce 2, les bulletins de salaire des mois de janvier 2020 à août 2020 et de janvier, février, mars, avril et septembre 2021.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 figure une mention de congés payés de 14 jours du 16 mars au 31 mars 2020, ce qui est incohérent compte tenu de la date à laquelle a commencé le contrat de travail de Mme [I], soit le 9 janvier 2020.
Sur les bulletins de salaire de l’année 2021 produits aux débats, ne figure aucune mention de congés payés.
En l’absence de tout élément produit par l’employeur dans le respect du système de preuve ci-avant rappelé, il convient de considérer que Mme [I] n’a pu bénéficier des congés payés auxquels elle avait droit s’agissant des années considérées.
Il sera conséquemment alloué à Mme [I] la somme réclamée par elle de 2 012,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé sur ce point .
3. Sur les dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux.
Le jugement du 2 février 2023 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a alloué la somme de 9 328,08 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux dès lors qu’il a été retenu que Mme [I] avait été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2004 sans être déclarée et ce, compte tenu des conséquences du défaut de déclaration sur les droits à la retraite de la salariée.
4. Sur la demande de remise de bulletins de paie.
Mme [I] affirme qu’elle n’a pas reçu ses bulletins de salaire pour les mois d’avril à décembre 2021 et de janvier à novembre 2022.
La société 'Samedi après-midi’ soutient que Mme [I] dispose de l’ensemble des bulletins de paie dont elle demande la communication.
S’agissant des bulletins de salaire de l’année 2021, Mme [I] les a produits pour les mois de janvier à octobre 2021. Aucun bulletin pour l’année 2022, en revanche, n’a été communiqué aux débats.
La société 'Samedi après-midi’ sera condamnée à délivrer à la salariée les bulletins de salaire des mois de novembre 2021 et décembre 2021 outre ceux de l’année 2022 pour les mois sollicités par la salariée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé s’agissant, d’une part, des bulletins de salaire visés et du montant de l’astreinte qui sera ramenée à 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société 'samedi après-midi’ sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 2 février 2023 excepté s’agissant du montant du rappel de salaire et de la remise des bulletins de paie sous astreinte,
L’infirme de ces deux chefs,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société 'Samedi après-midi’ à payer à Mme [K] [I] un rappel de salaire de 21 763 euros,
Condamne la société 'Samedi après-midi’ à remettre à Mme [K] [I] les bulletins de salaire des mois de novembre 2021 à novembre 2022, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamne la société 'Samedi après-midi’ aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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