Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXC
N° de Minute : 1669
Ordonnance du mardi 23 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [J] se disant M. [U] [J]
né le 15 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 septembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 23 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 septembre 2025 à 15h26 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maitre CABARET Oriane venant aux soutiens de M. [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 septembre 2025 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [J] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 18 septembre 2025 notifiée de 15h05 à 15h15 , en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 17 février 2024 par la même autorité et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 septembre 2025 à 15h26 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [J] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [R] [J] du 22 septembre 2025 à 16h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , la partie appelante reprend les moyens de nullité de la procédure de garde à vue soulevés en première instance tirés de l’irrégularité de l’interpellation, en l’absence de flagrance et de la notification tardive des droits en rétention de 16h40 à 16h50.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ exception de nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
L’interpellation de M [R] [J] sur son lieu de travail à la date du 16 septembre respecte les conditions de l’enquête de flagrance posées par l’article 53 alinea 2 du code de procédure pénale . En effet, la plaignante a dénoncé le 15 septembre 2025 des faits délictuels qui se seraient déroulés le 13 septembre 2025 à 22h30 et également le matin même du 15 septembre 2025 . Les enquêteurs ont poursuivi leur enquête sans discontinuer le lendemain avec l’organisation de l’ examen médical de la plaignante par le service de médecin légale avant de procéder à cette interpellation du mis en cause.
Sur la notification tardive des droits en rétention
En application de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suite à la notification de l’ arrêté de placement en rétention le 18 septembre 2025 notifiée de 15h05 à 15h15 avec l’assistance d’un interprète, le report de la notification des droits de 16h40 à 16h50 , réalisée avec l’assistance d’un interprète par téléphone n’est pas justifié en procédure par la mention de la survenance de circonstances insurmontables . Ce report et cette différence des modalités d’intervention de l’interprète s’expliquent toutefois par le transfert réalisé du local de garde à vue de [Localité 3] au centre de rétention de [Localité 4] au sein duquel il est arrivé à 16h15 avant l’acccomplissement de la démarche litigieuse, ce qui correspond à un trajet de presque 100 kilomètres qui nécessite plus d’une heure de route.
En tout état de cause, le premier juge a dûment relevé que l’étranger n’alléguait ni ne justifiait d’aucune atteinte à ses droits . (cf 1ère civ 13 février 2019 n° 18-14.627). Il ne justifie pas davantage en appel avoir subi une atteinte concrète à ses droits lesquels ne pouvaient commencer à s’exercer qu’à compter de son arrivée au centre de rétention. (Cf 1ère Civ 15 mai 2013 n° 12-14.566).
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 septembre 2025 :
— M. [R] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [J] le mardi 23 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 23 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 septembre 2025
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMXC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Identification ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Principe ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Rachat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Appel
- Régularisation ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Algérie ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Boulangerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.