Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 février 2024, N° F23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1560/25
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN74
MLB/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Février 2024
(RG F 23/00162 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY , avocat au barreau de DOUAI, substituée de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
M. [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005788 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Société LES DÉLICES DE [Localité 9] SARL en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [U] [D] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité de liquidateur de la SARL LES DÉLICES DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 16/05/2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Invoquant avoir été employé par la société Les Délices de Wattignies de façon dissimulée puis licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 19 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Lille, qui a rendu le 31 mai 2022 un jugement condamnant la société Les Délices de Wattignies à lui verser un rappel de trois mois de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La liquidation judiciaire de la société Les Délices de Wattignies ayant été prononcée par le tribunal de commerce de Lille métropole le 10 janvier 2022 sans que le conseil de prud’hommes n’en soit informé ni que le liquidateur judiciaire et l’AGS soient parties à la procédure, M. [X] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 22 février 2023 aux fins que le précédent jugement soit déclaré non avenu et que sa créance soit fixée à la procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2024 le conseil de prud’hommes a déclaré non avenu le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lille en méconnaissance de la procédure collective, fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 595,57 euros et fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation de la société Les Délices de Wattignies aux sommes de :
-3 705,87 euros brut au titre des salaires impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2020
-370,60 euros au titre des congés payés y afférents
-1 595,57 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat
-9 573,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il a déclaré le jugement opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens.
Le 18 mars 2024, l’AGS (CGEA de [Localité 8]) a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS (CGEA de [Localité 8]) demande à la cour de :
— A titre liminaire, écarter des débats les pièces 1 et 3 communiquées par M. [X], non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, « la pièce 13 » visée page 6 des écritures de M. [X] car non communiquée, ainsi que d’éventuelles pièces 11 et 12 non communiquées non plus, ni visées sur le bordereau récapitulatif de communication de pièces.
— A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 595,57 euros, fixé la créance de M. [X] à l’encontre de la liquidation de la société Les Délices de [Localité 9] aux sommes de 3 705,87 euros brut au titre des salaires impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, 370,60 euros au titre des congés payés y afférents, 1 595,57 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et 9 573,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, déclaré le jugement opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, rappelé que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, débouté les parties de toutes autres demandes, confirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, juger que M. [X] n’avait pas la qualité de salarié de la société Les Délices de [Localité 9], débouter M. [X] de toutes ses demandes subséquentes et mettre le CGEA de [Localité 8] hors de cause.
— A titre subsidiaire, donner acte au CGEA de [Localité 8] qu’il s’en remet à la sagesse de la cour à propos de la fixation de la moyenne des salaires et du rappel de salaire, juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en suite de la non-remise de ses documents de fin de contrat, en conséquence, débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, juger que l’infraction de travail dissimulée n’est pas constituée, débouter M. [X] de sa demande à ce titre, si la cour jugeait que l’infraction pour travail dissimulé est caractérisée et confirmait le jugement en ce qu’il a octroyé à M. [X] une indemnité de ce chef, juger que l’indemnité pour travail dissimulé est une créance résultant de la rupture du contrat de travail, que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les délais impartis permettant la mise en 'uvre de la garantie du CGEA de [Localité 8] et en conséquence juger que le CGEA de [Localité 8] ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé.
— En toute hypothèse, lui donner acte qu’il a été procédé aux avances au profit de M. [X] d’un montant de 5 140,11 euros, débouter M. [X] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions, dire que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juger que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
Par ses conclusions reçues le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement et statuant à nouveau qu’elle déboute le CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes et ordonne la capitalisation des intérêts par voir judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la société Les Délices de [Localité 9] ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rejet de pièces
Les pièces 1 et 3 communiquées par M. [X] figurent à son bordereau de pièces sous le libellé « attestation de Madame [M] [P] » et « attestation de Madame [R] [L] ». La circonstance invoquée par l’AGS que ces attestations ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile ne les rend pas irrecevables et ne justifie pas qu’elles soient purement et simplement écartées des débats, sans examen.
Les dernières écritures de M. [X] ne visent pas de pièce 13 en page 6. Le bordereau de pièces de M. [X] vise douze pièces. M. [X] n’ayant pas communiqué de pièce 13, la demande de l’AGS tendant à ce que la pièce 13 soit écartée des débats est sans objet.
Les pièces 11 et 12 sont reprises au bordereau de pièces de M. [X] transmis par RPVA le 17 janvier 2025, sous les libellés « attestation de Monsieur [A] [I] » et « chèque établis par Monsieur [C] ». Il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En application de l’article L.1221-1- du code du travail, est salarié celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les photographies du personnel de la boulangerie sont dépourvues d’intérêt puisqu’en l’absence de photographie de comparaison, la cour n’est pas en mesure d’y reconnaître M. [X].
Sont de même dénués d’intérêt les messages échangés sur les réseaux sociaux par lesquels « Moris Bak » se voir reprocher de ne pas déclarer et rémunérer ses salariés, la situation particulière de M. [X] n’y étant pas évoquée.
Les attestations de Mme [P] et de Madame [L] ne comportent pas la mention qu’elles ont connaissance des sanctions pénales auxquelles expose un faux témoignage. Toutefois, elles sont accompagnées de leurs cartes d’identité.
Si Mme [P] ne précise pas à quel titre elle a pu constater que M. [X] travaillait au sein de la boulangerie les Délices de [Localité 9] du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021 au poste de boulanger et que M. [C] [Z] ne versait aucun salaire à ses salariés, Mme [L] précise qu’elle a elle-même travaillé avec M. [X] au sein de la boulangerie les Délices de [Localité 9] depuis le 1er jour de l’ouverture de la boulangerie le 16 octobre 2020 jusqu’à son propre licenciement le 11 janvier 2021. Elle indique que M. [X] y travaillait en tant que boulanger et que M. [C] [Z], gérant, a licencié tous les salariés sans aucune explication ni justificatif.
M. [X] établit par ailleurs avoir mis en demeure M. [C] [Z], le 29 janvier 2021, de régulariser ses salaires d’octobre à décembre 2020 et de lui remettre ses bulletins de salaire et les documents de rupture du contrat, lui reprochant de l’avoir manipulé et d’avoir trompé sa confiance. Il lui a rappelé qu’il lui avait promis un salaire de 2 200 euros net.
Il justifie également de justificatifs de déplacement professionnel établis le 30 octobre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19 qui comportent le cachet de l’entreprise les Délices de [Localité 9]. Il y est fait mention de la qualité de gérant de M. [C] [Z] et du fait que M. [X] exerce l’activité de chef boulanger.
Enfin, M. [X] produit une attestation de M. [A], qui indique avoir mis M. [X] en contact avec M. [C] , lequel cherchait un chef boulanger. Il explique que M. [X] et M. [C] [Z] se sont mis d’accord en sa présence sur le poste et le salaire (2 200 euros par mois) et que M. [X] a commencé à travailler pour la société Les Délices de [Localité 9] début octobre 2020. Il fait part de son embarras lorsqu’il a appris de M. [X] en décembre 2020 qu’il n’était pas payé et explique avoir tenté d’intervenir à plusieurs reprises pour que M. [X] soit rempli de ses droits mais n’avoir récupéré que des chèques sans provision. Sont produits à cet égard deux chèques au bénéfice de M. [X] émis par M. [C] [Z], l’un le 20 décembre 2020 pour 1 200 euros, l’autre non daté pour 3 000 euros, dont l’encaissement n’est pas établi.
L’AGS justifie pour sa part que M. [X] a travaillé comme boulanger pour l’EURL au Fournil de Jade jusqu’au 21 octobre 2020 et que Pôle Emploi a notifié à M. [X] le 30 octobre 2020 l’ouverture de son droit à l’aide au retour à l’emploi à effet du 13 novembre 2020.
Toutefois, l’attestation de l’EURL au Fournil de Jade destinée à Pôle Emploi précise que M. [X] a travaillé 72 heures au cours de la période du 1er au 21 octobre 2020, situation qui n’est pas incompatible avec l’activité de M. [X] pour le compte de la société Les Délices de [Localité 9] dès le mois d’octobre 2020, comme attesté par Mme [L] et M. [A].
Par ailleurs, si M. [X] reconnaît avoir perçu de Pôle Emploi la somme de 367,84 euros en novembre 2020 et la somme de 713 euros en décembre 2020, il ne peut se déduire de la perception par M. [X] d’allocations chômage, susceptibles d’être remises en cause comme indues, l’absence de relation de travail entre M. [X] et la société Les Délices de [Localité 9].
En définitive, il ressort des éléments ci-dessus que M. [X] a bien été employé par la société Les Délices de [Localité 9].
Sur la demande de rappel de salaire
M. [X] revendique le paiement de trois mois de salaire sur la base de 1 595,57 euros par mois correspondant au poste de personnel de fabrication, coefficient 155, de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, déduction faite des sommes qu’il a perçues dans le même temps de Pôle Emploi.
Le coefficient 155 est le plus bas pour le personnel de fabrication. Au vu du témoignage de M. [A] sur le salaire convenu, il convient de confirmer le jugement qui a fixé le rappel de salaire dus à M. [X] à la somme de 3 705,87 euros brut et les congés payés afférents à 370,58 euros.
Sur la demande d’indemnité pour non remise des documents de fin de contrat
Il ressort des explications de M. [X] confortées par le témoignage de Mme [L] que le salarié a été licencié verbalement en janvier 2021. La société Les Délices de [Localité 9] a manqué à l’obligation qui lui est faite par l’article R.1234-9 du code du travail de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi, en dépit de la mise en demeure adressée par le salarié le 29 janvier 2021.
Pour autant, M. [X] s’était vu notifier le 30 octobre 2020 son droit à l’aide au retour à l’emploi par Pôle Emploi pour une durée de 516 jours. Il ne justifie pas en conséquence n’avoir perçu aucune ressource depuis trois ans comme il le prétend. En l’absence de démonstration par M. [X] du préjudice allégué, il convient d’infirmer le jugement et de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, l’intention de la société Les Délices de [Localité 9] de dissimuler l’activité du salarié se déduit de l’absence non contestée d’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, ainsi que de l’absence d’établissement d’un contrat écrit et de délivrance de bulletins de salaire.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 9 573,42 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
L’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, qui n’est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture.
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’AGS doit en conséquence garantir l’indemnité allouée à M. [X] pour travail dissimulé dès lors que la rupture du contrat de travail, intervenue en janvier 2021, est antérieure à la liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2022. Il importe peu que la créance du salarié à ce titre n’ait été judiciairement reconnue que par jugement du conseil de prud’hommes du 20 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Il est inutile d’ordonner en appel la capitalisation des intérêts demandée par M. [X] dès lors que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’AGS (CGEA de [Localité 8]) tendant à ce que soient écartée des débats les pièces 1, 3, 11 et 12 communiquées par M. [X].
Dit qu’est sans objet la demande de l’AGS (CGEA de [Localité 8]) tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 13.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé à l’encontre de la liquidation de la société Les Délices de [Localité 9] la somme de 1 595,57 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
Infirme le jugement de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 8]).
Dit qu’elle doit garantir la créance de M. [X] comprenant l’indemnité allouée pour travail dissimulé dans les limites des plafonds applicables et sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Dit n’y avoir lieu à ordonner en appel la capitalisation des intérêts.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Délices de [Localité 9].
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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