Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°150
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6BN
AFFAIRE :
[P] [U]
…
C/
[B] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ANTONY
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Jeanine HALIMI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Me Annelies MATHOT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
INTIMEE
Madame [B] [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente
Représentant : Me Annelies MATHOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2014 prenant effet le 1er août 2014, M. [P] [U] et Mme [A] [U] ont donné à bail à Mme [B] [G] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer de 735 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 65 euros, outre un dépôt de garantie de 735 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [U] afin de les voir condamner à :
— lui rembourser la somme de 4 470 euros au titre des régularisations de charges de 2016 à 2019 et 2022,
— lui rembourser la somme de 1 802 euros au titre de la régularisation de charges 2023,
— lui rembourser la somme de 392,96 euros pour la régularisation d’eau chaude injustifiée pour l’année 2021,
— lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, M. et Mme [U] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019,
— condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d’eau chaude 2021 injustifiée,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony du 7 novembre 2024 en ce qu’il les a condamnés :
— à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019,
— à verser à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d’eau chaude 2021 injustifiée,
— à verser à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
Statuer à nouveau :
A titre principal
— juger l’assignation du 25 juillet 2024 nulle et nulle d’effet, faute de signification régulière à leur égard et en conséquence déclarer le jugement du 7 novembre 2024 nul et non avenu,
A titre subsidiaire
— ordonner la compensation des sommes qu’ils doivent au titre des régularisations de charges créditrices en faveur de Mme [G] avec les sommes dues par cette dernière au titre des charges d’eau chaude en leur faveur,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer pour le surplus,
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
A’titre’principal,'
— débouter M. et Mme [U] de leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019,
Statuer et juger à nouveau qu’il convient de :
— condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices des années 2016 et 2018,
Pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, s’il est fait droit en tout ou partie aux demandes de M. et Mme [U],
— dire qu’elle ne serait redevable que de la somme de 159,64 euros au titre de la régularisation d’eau chaude sanitaire pour l’année 2021,
— condamner M. et Mme [U] au remboursement de la somme de 233,32 euros pour la régularisation d’eau chaude injustifiée pour l’année 2021,
En’tout’état’de’cause,'
— condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] et Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
M. et Mme [U] demandent à la cour de prononcer la nullité de l’assignation aux motifs que Mme [G] les a fait assigner chez l’agence Foncia [R] à [Localité 3], qui n’est ni leur adresse postale ni leur domiciliation. Ils relèvent que l’intimée n’a jamais informé l’agence Foncia, avec laquelle elle communiquait directement sur les problèmes du logement, de la procédure et n’a jamais cherché à obtenir leurs coordonnées auprès d’elle. Ils soutiennent que le procès-verbal de signification n’a pas été fait conformément à l’article 659 du code de procédure civile alors que le commissaire de justice n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de sorte qu’ils n’ont jamais reçu l’assignation. Ils s’étonnent de ce que le commissaire de justice ait retrouvé leur adresse pour la signification du jugement, ce qu’il aurait pu faire pour la délivrance de l’assignation. Ils relèvent qu’ils se sont vu privés d’un double degré de juridiction, ce qui est contraire au principe du procès équitable.
Mme [G], qui s’oppose à cette demande, de répliquer que le contrat de bail porte élection de domicile des bailleurs chez leur mandataire, la société Foncia Efimo, de sorte qu’en application de l’article 111 du code civil et de la jurisprudence, cette élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné. Elle soutient qu’elle devait donc respecter les stipulations contractuelles en assignant les bailleurs à l’adresse à laquelle ils avaient élu domicile, relevant que l’assignation a été remise à une personne présente ayant certifié le domicile des intimés et accepté l’acte. Elle s’étonne de ce que M. et Mme [U] invoquent un grief tiré de cette prétendue irrégularité alors qu’il ressort du jugement qu’ils avaient donné à la société Foncia un pouvoir de représentation que le juge a écarté au motif qu’elle n’avait pas qualité pour les représenter en justice, ce qui démontre qu’ils avaient eu connaissance de la procédure et la date d’audience.
Sur ce,
L’article 111 du code civil dispose que lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
La jurisprudence a limité les effets de l’élection de domicile prévue à l’article 111 du code civil en excluant leur application à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l’exécution de la convention (2e civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-13.31), la notification des jugements devant être faite aux parties elles-mêmes en application de l’article 677 du code de procédure civile.
En revanche, la loi permet, en l’absence d’une signification à personne, que l’acte soit délivré à domicile (article 655 du code de procédure civile), laquelle n’est pas imposée au domicile réel de la personne, de sorte qu’une citation à domicile élu est admise conformément aux dispositions de l’article 689 alinéa 3 du code de procédure civile.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 1 – Bailleur : 'M. ou Mme [U] ayant pour mandataire Foncia Efimo – LGI’ et en son article 9 – Election de domicile que : 'Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile : le bailleur chez son mandataire, le preneur dans les lieux loués'.
L’assignation introductive d’instance a été délivrée à M. et Mme [U] domiciliés 'chez Foncia Efimo devenu [Adresse 3] à [Localité 3]'. Il ressort de cet acte que la signification à personne s’est avérée impossible et que Mme [I], chargée de clientèle rencontrée sur place, a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, de sorte qu’il a été remis à tiers présent à domicile. Il est également mentionné que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai requis par la loi.
Dans ces conditions, le contrat faisant la loi des parties, il ne saurait être reproché à Mme [G] d’avoir fait délivrer l’assignation au domicile élu de M. et Mme [U]. L’acte introductif d’instance n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 25 juillet 2024 et par conséquent de leur demande de nullité du jugement déféré.
Sur la demande en remboursement des provisions sur charges
Le premier juge a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019, les bailleurs ne démontrant pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges et ne justifiant pas de leur montant réel ni de leur mode de répartition et ce en dépit des sollicitations de la locataire.
Il a par ailleurs a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d’eau chaude pour l’année 2021 au motif de l’absence de justificatif afférent à sa consommation réelle d’eau chaude alors qu’elle démontrait qu’un compteur n’avait été installé qu’en 2022.
Mme [G] conclut à l’infirmation du chef du jugement ayant condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 570 euros au titre des régularisations de charges et demande à la cour de les condamner à lui verser la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices des années 2016 et 2018. Elle demande par ailleurs, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les appelants à lui rembourser la somme de 392,96 euros au titre de la régularisation de l’eau chaude pour l’année 2021.
Elle fait valoir qu’avant le jugement déféré, M. et Mme [U] n’ont jamais procédé aux régularisations de charges pour les années 2016 à 2019 malgré ses nombreuses demandes ; que ce n’est qu’après la signification du jugement déféré et au cours de la procédure d’appel que les bailleurs ont enfin procédé à ces régularisations lesquelles font apparaître un solde créditeur en sa faveur de 1 127,42 euros. Or, elle affirme que si M. et Mme [U] ont procédé au paiement des sommes dues pour les années 2017 et 2019, ils refusent de lui régler celles relatives aux années 2016 et 2018 en invoquant, de manière difficilement compréhensible, la prescription pour ces années-là.
Elle explique avoir contesté la régularisation d’eau chaude opérée au titre de l’année 2021 d’un montant de 1 154,32 euros pour une consommation de 94 m3 d’eau chaude, laquelle est excessive pour une personne seule, cette consommation étant estimée à 20 m3 par an. Elle relève que l’index de départ de 27 m3, identique à celui de 2015, interroge du fait qu’il est identique à celui d’eau froide, ce qui est techniquement impossible et ce qui atteste du fait que dès son entrée dans les lieux, son logement ne disposait pas de compteur d’eau chaude et que les consommations d’eau chaude lui ont été artificiellement affectées. Elle affirme que le compteur individuel d’eau chaude n’a été installé que le 7 juin 2022, de sorte qu’aucun relevé réel de consommation n’a pu être effectué avant cette date et notamment au titre de l’année 2021. Elle affirme que lorsqu’un logement n’est pas équipé d’un compteur individuel, la répartition des charges ne peut être opérée qu’en fonction des tantièmes de copropriété et non sur une base estimative individuelle sans fondement contractuel.
Elle ajoute que M. et Mme [U] tentent, dans le cadre de la procédure d’appel, de revenir sur le remboursement partiel librement consenti de la somme de 761,36 euros, ce qui est un comportement contraire au principe de bonne foi dans l’exécution des conventions découlant de l’article 1104 du code civil.
Enfin, elle soutient que les appelants sont irrecevables à lui réclamer les consommations d’eau chaude pour les années 2015 à 2020, cette demande étant prescrite. Elle ajoute que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 impose expressément une régularisation annuelle des charges et qu’une régularisation opérée en 2024 pour des consommations de 2015 à 2020 est contraire à cette exigence légale et constitue un manquement des bailleurs à leurs obligations. Pour l’année 2021 qui pourrait être considérée comme non prescrite, elle relève que les bailleurs ne sont pas en meure d’en justifier le quantum, faute de relevé réel, aucun compteur d’eau chaude n’ayant été installé à cette date, de sorte que leur demande est infondée.
M. et Mme [U], qui poursuivent l’infirmation de ces chefs du jugement, demandent à la cour d’ordonner la compensation entre les sommes dont ils sont redevables au titre des régularisations de charges créditrices (1 127,42 euros) et les sommes dues par Mme [G] au titre des charges d’eau chaude (1 154,32 euros), indiquant qu’ils ne peuvent réclamer le restant dû (26,90 euros) en raison de la prescription triennale. Ils concluent au débouté des demandes de l’intimée.
Ils confirment que les régularisations de charges pour les années 2016 à 2019 représentent une somme totale de 1 127,42 euros en faveur de l’intimée. Ils soulignent que ces régularisations créditrices s’expliquent par l’absence d’appel des charges d’eau chaude en raison de l’illisibilité du compteur.
Ils font valoir qu’en 2019, Mme [G] leur a signalé un problème avec son compteur d’eau chaude devenu illisible en raison d’un décalage avec l’ouverture de la trappe, et soutiennent que ce compteur a été remplacé par un modèle équipé de la télérelève sans qu’il s’agisse d’une première installation dans la mesure où il existait bien un compteur mais dont l’accès par la trappe était impossible. Ils indiquent que ce n’est que 'lors du passage avec la télérelève sur les charges de 2021" [sic] que la consommation d’eau chaude a pu être relevée, et que la consommation totale de Mme [G] pour les années 2016 à 2021 a pu être établie en comparant l’index de décembre 2015 avec celui relevé fin 2021, représentant une consommation d’eau de 94 m3 pour un montant total de 1 154,32 euros.
Ils expliquent que la société Foncia, recherchant un arrangement amiable, a décidé de déduire la somme de 761,36 euros correspondant à la moyenne de la consommation pour les années 2016 à 2019, le restant dû (392,96 euros) correspondant à la consommation d’eau chaude pour les années 2020 et 2021. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils justifient de la consommation d’eau dans le cadre des régularisations de charges avec les index relevés.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur les régularisations de charges
Il est constant que depuis le jugement déféré, M. et Mme [U] ont procédé aux régularisations de charges pour les années 2016 à 2019, de sorte qu’il convient d’infirmer le chef du jugement ayant condamné les appelants à lui payer la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées.
Il est par ailleurs justifié, et non contesté, que suite à ces régularisations, Mme [G] est devenue créancière à ce titre de M. et Mme [U] d’une somme totale de 1 127,42 euros.
Les régularisations de charges pour l’année 2019 (348,52 euros) et pour l’année 2017 (301,70 euros) ont bien été portées au crédit du compte locatif selon le relevé produit par les appelants arrêté au 12 mars 2025 (pièce 14). M. et Mme [U] n’ont en revanche pas porté au crédit les sommes correspondant aux régularisations de charges pour les années 2016 (115,12 euros) et 2018 (362,08 euros). Si l’agence Foncia avait expliqué ce non-paiement par la prescription dans un message du 26 mai 2025 adressé à Mme [G] (sa pièce 31), les appelants n’apportent aucune explication sur ce point devant la cour et ne formulent aucune fin de non-recevoir relative à la prescription de cette demande tant dans le dispositif que dans le corps de leurs conclusions. Il est en tout état de cause rappelé que le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’un trop-perçu de charges est la régularisation annuelle, date à laquelle le locataire est informé de ses droits.
Le fait que les bailleurs n’aient pas imputé de charges d’eau chaude à leur locataire durant ces années-là ne sauraient les exonérer du remboursement des charges qu’ils ont trop-perçues suite aux régularisations.
* Sur les charges d’eau chaude
A titre liminaire, la cour relève que si Mme [G] soutient que la demande de M. et Mme [U] au titre des charges d’eau chaude pour les années 2015 à 2020 est irrecevable car prescrite, elle ne formule pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux règles applicables aux charges ne sont pas applicables aux charges privatives d’eau dont le montant est calculé en fonction de la consommation individuelle de chaque locataire.
Il appartient au bailleur, qui réclame le paiement des charges d’eau, d’en justifier.
En l’espèce, M. et Mme [U] produisent, pour justifier des charges d’eau chaude qu’ils estiment dues pour les années 2016 à 2021 à hauteur de 1 154,32 euros :
— le décompte de régularisation de charges locatives établi par la société Foncia le 10 mars 2016 pour l’année 2015, mentionnant tant pour l’eau froide que pour l’eau chaude, un index de début de zéro et un index de fin de 27 m3. Il n’est pas contesté que l’immeuble dans lequel se situe le bien donné à bail a été livré en 2014 et que Mme [G] a été la première locataire de l’immeuble des bailleurs,
— le décompte de régularisation de charges locatives établi par la société Foncia le 5 janvier 2023 pour l’année 2021 qui mentionne, au titre de l’eau chaude, un index de début de 27 m3 et celui de fin de 121 m3, soit une consommation totale de 94 m3. M. et Mme [U] expliquent que cette consommation ne correspond pas uniquement à l’année 2021 mais concerne les années 2016 à 2021.
Les régularisations de charges pour les années 2016 à 2020 versées aux débats ne mentionnent pas les charges d’eau (chaude et froide).
De son côté, Mme [G] conteste la présence d’un compteur d’eau chaude au sein de l’appartement depuis son origine.
A cet effet, elle verse aux débats :
— un message et un mail qu’elle a adressés à l’agence Foncia en avril et mai 2019 dans lesquels elle fait état du passage d’un technicien pour le relevé du compteur d’eau qui n’a pu y accéder en raison de malfaçons dans la salle de bains (carrelage au mur) et qui n’a donc pu effectuer le relevé du compteur. Elle précise que la trappe ne permet pas de lire les informations du compteur qui est mal orienté,
— un courriel de l’agence Foncia en avril 2020 faisant suite à une relance de la part de Mme [G] en l’absence de retour de sa part et qui lui indique que les propriétaires ont validé un devis pour la création d’une trappe. M. et Mme [U] produisent ce devis validé émanant de la société Interclean du 27 mai 2020,
— un courriel de Mme [G] à l’agence Foncia du 5 juin 2020 dans lequel elle l’informe que la société Interclean n’a finalement pu intervenir dans l’appartement pour la création de la trappe car après vérification, il semblerait qu’il n’y ait même pas de compteur d’eau et que la personne qui était venue effectuer le relevé du compteur avait dû prendre le robinet de fermeture de l’arrivée d’eau pour le compteur. A la demande de l’agence, elle a précisé que le compteur sur le palier est le compteur d’eau froide,
— un message de la copropriété en mars 2025 informant les locataires du relevé à venir des compteurs en leur demandant de procéder au relevé et de l’afficher sur la porte, à défaut de quoi un forfait serait appliqué,
— un courriel de la société Ista du 14 mai 2025 en réponse à la demande de Mme [G] qui confirme que la pose du compteur d’eau chaude a été effectuée le 7 juin 2022 et que ce compteur est en relevé standard actuellement.
Face à ces éléments produits par Mme [G] et corroborant ses allégations selon lesquelles le logement n’était pas équipé d’un compteur d’eau chaude avant la pose de celui installé en juin 2022, M. et Mme [U] ne produisent aucun élément permettant d’établir l’existence de celui-ci dès le début de la location, qui au surplus aurait été équipé de la télétransmission des index. En outre, la cour relève que le relevé des charges individuel, joint au décompte de régularisation de charges pour l’année 2023 effectué le 11 septembre 2024, mentionne, à la fin, le numéro de compteur, la date de l’ancien relevé et du nouveau relevé, ce qui ne figure pas dans celui de 2022 annexé au décompte de régularisation de charges pour l’année 2022.
Faute de justifier de la consommation réelle d’eau chaude de Mme [G], cette dernière ne saurait être tenue au paiement de la somme de 1 154,32 euros à ce titre. Il convient donc de débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre de la compensation et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [U] de rembourser à Mme [G] la somme de 392,96 euros restant due sur le montant total imputé dans la régularisation des charges pour l’année 2021 au titre des charges d’eau chaude.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [U], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
M. et Mme [U] sont en outre condamnés à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [U] et Mme [A] [U] de leurs demandes de nullité de l’assignation du 25 juillet 2024 et de nullité du jugement du 7 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019 ;
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [B] [G] ne formule plus de demande au titre de la régularisation des charges pour les années 2016 à 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices pour les années 2016 et 2018 ;
Déboute M. [P] [U] et Mme [A] [U] de l’ensemble de leur demande ;
Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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